Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE BASE RESPONSABLE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE ET AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES DE L'ONERA" chez ONERA - OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONERA - OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : A09117006247
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ONERA (OFFICE NATIONAL D' ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES)
Etablissement : 77572287900084 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’ONERA

oOo

Entre l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales,

Agissant par son Président, d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel soussignées, d’autre part,

  • xxx, Déléguée Syndicale Centrale CFTC,

  • xxx, Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC,

  • xxx, Délégué Syndical Central CFDT,

  • xxx, Délégué Syndical Central CGT.

PRÉAMBULE :

La loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (art.L.911-7 Code de la sécurité sociale (CSS)), a défini le cadre juridique global de la nouvelle obligation de généralisation de la couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire.

L’ONERA, ayant déjà mis en place une telle couverture pour l’ensemble de ses salariés, il lui appartenait de vérifier que celle-ci était bien conforme aux obligations désormais imposées par la réglementation tant :

  • pour le niveau minimal des garanties ou « panier de soins » défini par les articles L.911-7 II et D.911-1 CSS que

  • pour la participation au financement de cette couverture au moins pour moitié.

Par ailleurs, la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 du 23 décembre 2013 est venue réformer la réglementation sur le contrat « responsable », dont le respect permet, entre autres conditions, de continuer à bénéficier du régime social et fiscal de faveur applicable au financement patronal et salarial des garanties frais de santé. Cette réforme a profondément remanié le cahier des charges du contrat responsable, s’agissant essentiellement du niveau et des caractéristiques des différentes garanties devant être assurées par les contrats frais de santé.

En outre, la loi n°2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 est venue modifier sensiblement les conditions de la généralisation de la complémentaire santé sur certains points, notamment sur les cas de dispenses, et est revenue sur la notion d’ayant droit en instaurant la Protection Universelle Maladie (PUMA).

Dans ce contexte, l’ONERA a souhaité engager des discussions avec les partenaires sociaux afin de:

  • se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation relative au « contrat responsable » avant le 1er janvier 2018, terme de la période transitoire, tout en préservant le niveau de couverture santé des salariés de l’ONERA sans dégrader les comptes du régime.

  • faire un point sur le financement du régime frais de santé et prévoyance mis en place au sein de l’ONERA depuis 2009 en appréciant l’équilibre général des contrats (frais de santé- décès-arrêt de travail).

  • préciser les cas de dispense d’adhésion autorisés dans le cadre de ce régime et

  • redéfinir les bénéficiaires du régime.

Les partenaires sociaux ont maintenu la gestion du dispositif de prévoyance complémentaire (Prévoyance et Frais de santé) à l’IPECA, institution de prévoyance à but non lucratif et régie par le code de la Sécurité sociale.

Les partenaires sociaux ont également souhaité négocier le taux de cotisations et revoir la répartition des cotisations entre l’ONERA et les salariés.

Les parties se sont donc réunies pour revoir les conditions de mise en œuvre des régimes frais de santé et prévoyance. Des réunions de négociations se sont tenues les 26 avril, 6 juillet, 25 juillet, 7 septembre, 6 octobre et 9 novembre 2017, sur la base des discussions qui avaient eu lieu au sein de la commission de suivi Prévoyance/ Frais de santé depuis février 2015.

A l’issue de ces réunions, la Direction de l’ONERA et les organisations syndicales représentatives sont parvenues à un accord et se sont entendues pour décliner le régime de protection sociale de l’ONERA selon deux accords :

  • Accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’ONERA

  • Accord relatif au régime sur complémentaire non responsable de remboursement des frais de santé au profit des salariés de l’ONERA

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’une part,

  • la définition du régime frais de santé répondant au cahier des charges du contrat responsable de base responsable et d’autre part,

  • le rappel du régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire mis en place au sein de l’ONERA en 2009 et la présentation des modifications apportées au financement du régime.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

  1. Bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire

    1. Salariés en activité

Le régime de prévoyance complémentaire s’applique dans les mêmes conditions, dans tous les établissements de l’ONERA, à l’ensemble des salariés de l’ONERA, sans distinction entre les catégories professionnelles.

  1. Salariés en suspension de contrat

Tout salarié en arrêt de travail bénéficie du maintien de la garantie en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive. Ce maintien de garanties se poursuit tant que dure l’arrêt de travail et cesse dans les mêmes conditions que les prestations arrêt de travail. (incapacité de travail, invalidité).

  1. Salariés dont le contrat est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, du maintien à titre gratuit de la garantie collective prévoyance, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L.911-8 CSS.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise

  1. Bénéficiaires du régime frais de santé de base responsable

    1. Salariés en activité et les membres de leur famille

Le régime frais de santé de base responsable s’applique dans les mêmes conditions, dans tous les établissements de l’ONERA, à l’ensemble des salariés de l’ONERA, sans distinction entre les catégories professionnelles.

Dès son affiliation, tout participant bénéficie des garanties du régime, tant pour lui-même que pour les membres de sa famille définis ci-dessous :

  • Le conjoint ou le cosignataire du PACS (sur présentation d’une copie du Pacte), qui exerce ou non une activité professionnelle

  • Les enfants du participant, de son conjoint, de son concubin, ou du cosignataire du PACS n’ayant pas atteint leur 25ème anniversaire (célibataires, légitimes ou naturels, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation dont la participant est tuteur) fiscalement à charge du participant et poursuivant des études ou primo demandeur d’emploi justifiant d’une inscription au Pôle Emploi s’ils ont plus de 18 ans

  • Quel que soit leur âge, les enfants handicapés sous réserve qu’ils perçoivent l’allocation d’éducation spéciale ou l’allocation d’adulte handicapé prévu au code de la sécurité sociale

  • Les ascendants fiscalement à charge du participant ou bénéficiaire à titre personnel de la CMU complémentaire à titre gratuit.

    1. Salariés en suspension de contrat

L’adhésion des salariés visés au 2.2.1 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel.

Le bénéfice des garanties frais de santé- maternité se poursuit en cas d’arrêt de de travail et cesse dans les mêmes conditions que les prestations arrêt de travail assurées par l’Onera ou l’organisme assureur (incapacité de travail, invalidité).

  1. Salariés dont le contrat est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que les membres de sa famille définis à l’article 2.2.1 du présent accord, du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L.911-8 CSS.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

ARTICLE 3 : ADHESION

  1. Adhésion obligatoire

L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés sans condition d’ancienneté.

L’adhésion au régime frais de santé de base responsable est obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés, sans condition d’ancienneté, et les membres de leur famille visés à l’article 2.2.1.

  1. Cas de dispense

En application des dispositions des articles L.911-7, III al.2 et 3 et D.911-2 CSS, peuvent être dispensés d’adhérer au régime frais de santé de base responsable, sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire du régime, les salariés remplissant les conditions suivantes :

  1. En contrat de travail à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 CSS (contrat « responsable ») ;

  2. Bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C ; article L. 861-3 CSS) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS ; article L. 863-1 du même code), cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. Qui bénéficient pour les mêmes risques y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au tire d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6 CSS (régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire). Peuvent notamment être visés le salarié multi-employeurs couvert par un autre régime collectif et obligatoire ou le salarié couvert en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint, sous réserve, dans ce cas, du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 CSS ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

    1. Modalités de mise en œuvre des dispenses

Suivant les dispositions de l’article D.911-5 CSS, les demandes de dispense d’adhésion au régime frais de santé de base responsable, prises en application des articles L. 911-7,III et D. 911-2 du même code doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche ;

  • ou, à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux paragraphes b. et d. ci-dessus, à savoir l’ACS et la CMU-C et la couverture du salarié par un autre régime collectif obligatoire ou assimilé.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur suivant le formulaire remis par le service paie :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné ;

  • la mention selon laquelle le salarié a bien été informé des conséquences de son choix.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’employeur et doit être accompagnée des justificatifs permettant au salarié le bénéfice de la dispense d’affiliation demandée.

ARTICLE 4 : GARANTIES

Les garanties du régime frais de santé de base et responsable et celles du régime de prévoyance complémentaire sont décrites dans les notes de couverture jointes en annexe.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DES REGIMES

    1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations aux régimes sont calculées en appliquant les taux fixés aux tranches de salaire brut annuel des participants ou à l’assiette forfaitaire se rapportant à la période au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

      1. Cotisation au régime frais de santé de base responsable

Au 1er janvier 2018, la cotisation est fixée aux taux suivants :

  • 2.64 % du salaire Tranche A

  • 2.69 % du salaire Tranche B

La répartition de cette cotisation est définie comme suit :

  • 55 % à la charge de l’employeur

  • 45 % à la charge du salarié.

Par ailleurs, la cotisation service assistance est maintenue à hauteur de 0.05 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle est prise en charge par l’employeur dans sa totalité.

  1. Cotisation au régime de prévoyance complémentaire

Au 1er janvier 2018, la cotisation est fixée aux taux suivants :

  • 1.20 % du salaire Tranche A

  • 1.20 % du salaire Tranche B

La répartition de cette cotisation est définie comme suit :

  • 55 % à la charge de l’employeur 

  • 45 % à la charge du salarié.

    1. Evolution des cotisations

Ces taux de cotisation seront a minima maintenus identiques pendant 2 années, à périmètre règlementaire constant.

Toute proposition d’évolution ultérieure des taux de cotisations, liées à l’équilibre des régimes et émise par le prestataire devra faire l’objet d’un examen préalable au sein de la commission de suivi telle que définie à l’article 6 du présent accord et le cas échéant de la signature d’un avenant au présent accord.

  1. Mise en place d’un compte de participation aux excédents

Les parties signataires ont décidé de mettre en place un compte de participation aux excédents, afin de se doter d’un nouvel outil de pilotage pour anticiper les ajustements de garanties ou de cotisations qui pourraient s’avérer utiles ou nécessaires.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2017, un compte de participation aux excédents dont les modalités de fonctionnement sont définies dans l’annexe n°1 aux conditions particulières n°0412/831 au contrat collectif de prévoyance frais de santé et à l’annexe n°1 aux conditions particulières n°0412/820 au contrat collectif de prévoyance décès-arrêt de travail, est mis en place.

Celui-ci sera présenté chaque année aux membres de la commission de suivi définie à l’article 6 du présent accord.

En cas de résiliation des contrats frais de santé et prévoyance avec l’organisme assureur, la provision d’égalisation et la réserve générale, à la clôture des comptes de résultats définitifs au 31 décembre du dernier exercice N seront transférées au nouvel organisme assureur.

Par ailleurs, si l’ONERA souhaite mettre un terme à l’utilisation de ce compte de participation aux excédents, les partenaires à la négociation examineront ensemble les conditions d’affectation de l’excédent. Ils seront amenés dans ce cadre, à envisager l’introduction de nouvelles prestations ou la baisse de cotisations.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer une bonne information et le suivi du régime de protection sociale dont bénéficie les salariés de l’ONERA, les parties signataires conviennent de maintenir la commission, dénommée « Commission de suivi Prévoyance/frais de santé », instituée dans le cadre de l’accord sur la politique sociale de l’ONERA du 16 juillet 2009.

Cette commission est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Tout nouveau membre bénéficie au préalable d’une formation spécifique.

La commission sera réunie à l’initiative de l’employeur, au moins deux fois par an, de telle sorte qu’elle puisse examiner l’évolution du régime et étudier, si besoin, les aménagements nécessaires.

Elle sera informée à cet effet de la situation financière des régimes. A cette fin, la commission sera destinataire des documents suivants :

  • Les résultats techniques prévisionnels et définitifs frais de santé présentés sur 3 ans ;

  • Les résultats techniques prévisionnels et définitifs prévoyance présentés sur 5 ans ;

  • Le compte de participation aux excédents présenté sur 10 ans. Il est tenu compte des résultats à compter du 1er janvier 2017.

Ces résultats doivent permettre le pilotage des régimes en s'appuyant sur les bénéfices déjà acquis à la date de la signature du présent accord.

En cas de besoin, le représentant du prestataire pourra être invité à tout ou partie de la réunion.

La commission pourra étudier et proposer des évolutions de garanties et/ou des taux de cotisations.

En tout état de cause, les parties conviennent que la commission examinera dès 2018 la possibilité de faire évoluer la nature ou le niveau des garanties actuelles qui devra être formalisé, le cas échéant par un avenant à l’accord.

ARTICLE 7: CONSULTATION D’ORGANISMES

La Direction Générale s’engage à lancer une consultation auprès de différents organismes de prévoyance collective en lien avec la commission de suivi. Celle-ci interviendra avant 5 ans.

ARTICLE 8: DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : REVISION-DENOCIATION

Une procédure de révision pourra être engagée selon les modalités mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de l’ONERA, des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par les articles L.2231-5 et suivants ainsi que les articles R.2231-1 et suivants du Code du travail

oOo

Fait à Palaiseau, le 21 décembre 2017

Le Président de l'ONERA Pour les organisations syndicales

représentatives du personnel.

Signé

Pour la CFDT

Signé

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Signé

Pour la CGT

Signé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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