Accord d'entreprise "Accord relatif au régime sur complémentaire non responsable de remboursement des frais de santé au profit des salariés de l’ONERA" chez ONERA - OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONERA - OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09119003901
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALE
Etablissement : 77572287900084 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AU REGIME DE BASE RESPONSABLE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE ET AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES DE L'ONERA (2017-12-21) Accord relatif au régime sur complémentaire non responsable de remboursement des frais de santé au profit des salariés de l'ONERA (2017-12-21) Accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l'ONERA (2019-12-12) Accord relatif au régime sur complémentaire non responsable de remboursement des frais de santé (2023-06-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord relatif au régime sur complémentaire non responsable de remboursement des frais de santé au profit des salariés de l’ONERA

oOo

Entre l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales,

Agissant par son Président, d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel soussignées, d’autre part,

  • xxx, Délégué Syndical Central CFTC,

  • xxx, Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC,

Représentée par xxx, Déléguée Syndicale Centrale Suppléante

  • xxx, Délégué Syndical Central CFDT,

  • xxx, Délégué Syndical Central CGT.

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de la mise en place de la réforme dite « 100% santé » initiée par le Gouvernement, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 est venu modifier le cahier des charges du contrat responsable et impose à tous les organismes assureurs d’instaurer de nouvelles dispositions en termes de remboursement de frais de santé pour garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Par ailleurs, au 1er janvier 2020, les garanties des contrats de complémentaire santé obligatoires doivent respecter, au minimum, un panier de soin défini par décret n°2019-65 du 31 janvier 2019.

Compte-tenu de l’évolution des conditions de prise en charge imposées par les réformes successives, l’ONERA a souhaité engager des discussions avec les partenaires sociaux pour préserver le niveau de couverture santé des salariés de l’ONERA sans dégrader les comptes du régime.

Les parties se sont donc réunies pour faire un point sur les conditions de prise en charge de certaines dépenses de santé, en particulier en optique et audioprothèses. Des réunions de négociations se sont tenues les 27 juin, 16 juillet, 9 septembre et 15 octobre 2019, sur la base des discussions qui avaient notamment eu lieu le 4 juin 2019 au sein de la commission de suivi Prévoyance/ Frais de santé.

Les partenaires sociaux ont maintenu la gestion du dispositif de prévoyance complémentaire (Prévoyance et Frais de santé) à l’IPECA, institution de prévoyance à but non lucratif et régit par le code de la Sécurité sociale.

A l’issue de ces réunions, la Direction de l’ONERA et les organisations syndicales représentatives sont parvenues à un accord. Ils ont convenu de décliner le régime de protection sociale de l’ONERA au sein de deux accords :

  • Accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’ONERA

  • Accord relatif au régime sur complémentaire non responsable de remboursement des frais de santé au profit des salariés de l’ONERA.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord relatif au régime sur complémentaire de remboursement des frais de santé au profit des salariés de l’ONERA du 21 décembre 2017, signé par la Direction, et les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGT. L’accord du 21 décembre 2017 cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier le régime sur complémentaire, collectif, obligatoire non responsable de remboursement des frais de santé. Depuis 2018, celui-ci vise à améliorer le niveau de garanties du régime de remboursement de frais de santé de base en hospitalisation et en frais médicaux courants. A compter du 1er janvier 2020, la prise en charge des verres hypercomplexes est également améliorée.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME

  1. Salariés en activité et les membres de sa famille bénéficiaires

Le régime sur complémentaire s’applique dans les mêmes conditions, dans tous les établissements de l’ONERA, à l’ensemble des salariés de l’ONERA, sans distinction entre les catégories professionnelles.

Dès son affiliation, tout participant bénéficie des garanties du présent régime, tant pour lui-même que pour les membres de sa famille définis à l’article 2.2.1 de l’accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’ONERA.

 

  1. Salariés en suspension de contrat

L’adhésion des salariés visés au 2.1 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Le bénéfice des garanties frais de santé- maternité se poursuit en cas d’arrêt de de travail et cesse dans les mêmes conditions que les prestations arrêt de travail assurées par l’Onera ou l’organisme assureur (incapacité de travail, invalidité).

  1. Salariés dont le contrat est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que les membres de sa famille définis à l’article 2.2.1 de l’accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’ONERA, du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage et dès lors que le salarié bénéficie effectivement au jour de la rupture de son contrat de travail des garanties prévues au contrat en vigueur au sein de l’ONERA et figurant dans la notice d’information.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (CSS).

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME

  1. Adhésion obligatoire

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés et les membres de leur famille visés à l’article 2.1.

  1. Cas de dispense

Sont dispensés d’adhésion au régime, les salariés ayant fait valoir un des cas de dispense autorisé dans le cadre du régime frais de santé de base responsable.

  1. Modalités de mise en œuvre des dispenses

La demande de dispense d’affiliation du salarié au régime frais de santé de base responsable établie suivant les dispositions de l’article 3.3 de l’accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’Onera, et accompagnée des justificatifs, vaut demande de dispense d’affiliation au régime sur complémentaire non responsable de remboursement des frais de santé.

ARTICLE 4 : GARANTIES

Les garanties du présent régime sont décrites dans la note de couverture jointe en annexe.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DU REGIME

    1. Taux, assiette et répartition de la cotisation

La cotisation au présent régime est calculée en appliquant les taux fixés aux tranches de salaire brut annuel des participants ou à l’assiette forfaitaire se rapportant à la période au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

Au 1er janvier 2020, la cotisation est maintenue aux taux suivants :

  • 0,09 % du salaire Tranche A (TA)

  • 0,09 % du salaire Tranche B (TB)

La répartition de cette cotisation est modifiée comme suit :

TA TB
0.09% 0.09%
PS1 PP2 PS PP
44% 56% 44% 56%
0.0396% 0.0504% 0.0396% 0.0504%

En effet, à compter du 1er janvier 2020, la convention assistance est modifiée et la cotisation service assistance est réduite de 0.05% à 0.014 % (TTC) du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle est prise en charge par l’employeur dans sa totalité.

Afin de faire bénéficier l’ensemble des salariés de la diminution de cette cotisation patronale, la répartition de la cotisation frais de santé sur complémentaire en tranche A et tranche B évolue. La part salariale est ainsi réduite de 45% à 44%.

  1. Evolution de la cotisation

.

Toute proposition d’évolution ultérieure des taux de cotisations, liées à l’équilibre du régime et émise par le prestataire devra faire l’objet d’un examen préalable au sein de la commission de suivi telle que définie à l’article 6 du présent accord et, le cas échéant, de la signature d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer une bonne information et le suivi du régime de protection sociale dont bénéficie les salariés de l’ONERA, les parties signataires conviennent de maintenir la commission, dénommée « Commission de suivi Prévoyance/frais de santé », instituée dans le cadre de l’accord sur la politique sociale de l’ONERA du 16 juillet 2009.

Cette commission est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Tout nouveau membre bénéficie au préalable d’une formation spécifique.

La commission sera réunie à l’initiative de l’employeur, au moins deux fois par an, de telle sorte qu’elle puisse examiner l’évolution du régime et étudier, si besoin, les aménagements nécessaires.

Elle sera informée à cet effet de la situation financière du régime. A cette fin, la commission sera destinataire des documents suivants :

  • Les résultats techniques prévisionnels et définitifs frais de santé présentés sur 3 ans ;

  • Les résultats techniques prévisionnels et définitifs prévoyance présentés sur 5 ans ;

  • Le compte de participation aux excédents présenté sur 10 ans. Il est tenu compte des résultats à compter du 1er janvier 2017.

Ces résultats doivent permettre le pilotage des régimes en s'appuyant sur les bénéfices déjà acquis à la date de la signature du présent accord.

En cas de besoin, le représentant du prestataire pourra être invité à tout ou partie de la réunion.

La commission pourra étudier et proposer des évolutions de garanties et/ou des taux de cotisations.

En tout état de cause, les parties conviennent que la commission examinera à compter de 2020 la possibilité de faire évoluer la nature ou le niveau des garanties actuelles qui devra être formalisé, le cas échéant par un avenant à l’accord.

ARTICLE 7: CONSULTATION D’ORGANISMES

La Direction Générale s’engage à lancer une consultation auprès de différents organismes de prévoyance collective en lien avec la commission de suivi. Celle-ci interviendra avant 5 ans.

ARTICLE 8: DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : REVISION-DENOCIATION

Une procédure de révision pourra être engagée selon les modalités mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de l’ONERA, des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par les articles L.2231-5 et suivants ainsi que les articles R.2231-1 et suivants du Code du travail

oOo

Fait à Palaiseau, le 12 décembre 2019

Le Président de l'ONERA Pour les organisations syndicales

représentatives du personnel.

Signé

Pour la CFDT

Signé

Pour la CFE-CGC

Signé

Pour la CFTC

Pour la CGT

Signé


  1. PS : Part Salariale – PP : Part Patronale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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