Accord d'entreprise "Accord UES Groupe AFNOR sur les mesures mises en oeuvre pour faire face à l'épidémie COVID 19" chez AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004524
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION
Etablissement : 77572481800205 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD UES GROUPE AFNOR SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

L'UES Groupe AFNOR comprenant les établissements suivants,

  • L'Association AFNOR, sise 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 St Denis la Plaine,

  • La société AFNOR Compétences, sise 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 St Denis la Plaine

  • La société AFNOR Certification, sise 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 St Denis la Plaine,

  • La société AFNOR Développement, sise 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 St Denis la Plaine,

  • La société AFNOR International, sise 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 St Denis la Plaine,

UES représentée par Monsieur X

D'une part

Et :

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central de l’UES Groupe AFNOR.

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central de l’UES Groupe AFNOR.

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Groupe AFNOR.

D'autre part

PREAMBULE

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine et à travers le monde.

Dans ce contexte, l’Etat a décidé en mars 2020 de prendre un ensemble de mesures provisoires pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire afin de limiter la propagation du COVID-19. Au jour de la signature du présent accord, un confinement des populations a été mis en place du 17 mars 2020 au 15 avril 2020, avec toutefois une possibilité de prolongation.

Face à l’instauration de mesures de confinement, le Groupe AFNOR s’est adapté à travers la mise en place d’une nouvelle organisation du travail et de moyens mais également en recourant à l’activité partielle pour faire face à sa baisse d’activité liée à cette crise.

Les parties signataires au présent accord ont convenu de la nécessité de mettre en place un ensemble de mesures visant à la fois à préserver la santé des collaborateurs et de leurs proches, sans pour autant oublier la nécessité de permettre la continuité des activités de l’UES Groupe AFNOR et en veillant à la pérennité de l'entreprise.

Cet accord a donc pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein de l’UES Groupe AFNOR jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités du Groupe dans les mêmes conditions qu’avant la crise sanitaire.

CHAPITRE I – DEFINITIONS

Article 1 - Activités critiques / stratégiques

Sont notamment considérées comme critiques ou stratégiques, toutes activités indispensables au maintien des opérations telles qu’elles ont été identifiées, ainsi que les fonctions supports aux activités critiques internationales, les équipes en charge du maintien opérationnel des activités (paie, courrier, informatique etc.), ainsi que les équipes en charge de la gestion de la crise et de la préparation du redémarrage des activités.

La liste des activités critiques/stratégiques propre à chaque direction sera communiquée au CSE.

Elle sera mise à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de la situation générale et économique du Groupe et de la mise en place des mesures sanitaires nécessaires à la reprise des activités.

Seront régulièrement communiquées aux instances représentatives du personnel au niveau de l’UES Groupe AFNOR, des éléments statistiques relatifs au suivi des activités (nombre de salariés en travail à distance, nombre de personnes en activité partielle (tout ou partie), nombre de salariés sur site, le suivi des congés 2019 pris, le nombre de dérogation pour la pose des congés payés 2019 notamment.

Article 2 - Travail Occasionnel à Distance (TOAD)

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité en télétravail. Au niveau du Groupe Afnor, cette modalité se fait dans le cadre du Travail Occasionnel à Distance, ou TOAD, pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible, mais également pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulières (cf. annexe 3 de l’accord du 26 décembre 2018 mettant en place le travail occasionnel à distance).

Article 3 - Activité partielle (chômage partiel)

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’une entité juridique (en organisant des périodes chômées) en raison notamment de la baisse des activités, de la conjoncture économique, des risques sanitaires et plus généralement de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Article 3-2 : Situation des salariés en situation d’activité partielle

Les demandes d’activité partielle pour les différentes sociétés de l’UES Groupe AFNOR ont été faites pour la période du 1er mars au 30 juin 2020.

L’accord a été donné par la DIRECCTE le jeudi 2 avril 2020 pour chacune des 4 sociétés de l’UES Groupe Afnor : Afnor Association, Afnor Certification, Afnor Compétences et Afnor Développement.

En fonction des besoins d’activité partielle au cours de cette période, les salariés concernés pourront être en activité partielle (cela concerne l’ensemble des contrats de travail, CDI, CDD, contrat d’apprentissage), soit pour la totalité de leurs temps de travail, soit pour une partie seulement de leurs temps de travail.

Dans ce contexte, il est prévu pour les salariés en activité partielle, les règles mentionnées ci-après. A noter, qu’il existe en paie un décalage d’un mois pour la remontée des congés et de l’activité partielle. En conséquence ce qui suit concerne la réalité des mois d’avril, mai et juin qui auront un impact uniquement sur les paies de mai, juin et juillet 2020.

- Pour le mois d’avril 2020 (avec une remontée des activités partielles sur le bulletin de salaire de mai 2020), un maintien de la rémunération mensuelle nette à hauteur de 100% de leur rémunération nette habituelle est garanti.

- Pour le mois de mai 2020 (avec une remontée des activités partielles sur le bulletin de salaire de juin 2020), le maintien de rémunération mensuelle nette est fixé à 92% pour ceux à 100% d’activité partielle, et au prorata en fonction des jours d’activités partielles pour les autres.

  • Les salariés en activité partielle à 100% pourront bénéficier d’un maintien à 100% de leur rémunération mensuelle nette sous réserve de prendre pendant le mois de mai :

    • Pour les niveaux de rémunération mensuelle jusqu’à 6700 € bruts: 2 jours parmi la nature de congés suivantes: congés payés (CP) 2020 par anticipation, ou jours RTT 2020, ou congés supplémentaires pour ancienneté CSA1

    • Pour les rémunérations supérieures à 6700 € bruts mensuels : 3 jours parmi la nature de congés suivantes : congés payés (CP) 2020 par anticipation, ou jours RTT 2020, ou congés supplémentaires pour ancienneté CSA

  • Les salariés dont le niveau d’activité partielle comporte des périodes chômées inférieures à 100% pourront bénéficier d’un maintien à 100% de leur rémunération mensuelle nette sous réserve de prendre un nombre de jours de CP 2020 ou de RTT 2020 ou de CSA, et quel que soit le niveau de rémunération, en fonction du pourcentage d’activité partielle :

    • Activité partielle maintenue à 80% : 1,5 jours

    • Activité partielle maintenue entre 70% et 50% : 1 jour

    • Activité partielle maintenue inférieure à 50% : 0,5 jour

Pour le mois de juin 2020 (avec une remontée des activités partielles sur le bulletin de salaire de juillet 2020), le maintien de rémunération mensuelle nette sera fixé au mois de juin 2020 à 87%.

  • Les salariés en activité partielle avec réduction à 100%des activités pourront bénéficier d’un maintien à 100% de leur rémunération mensuelle nette sous réserve de prendre pendant le mois de juin :

    • pour les niveaux de rémunération mensuelle jusqu’à 6700 € bruts : 3 jours parmi la nature de congés suivantes : congés payés (CP) 2020 par anticipation, ou jours RTT 2020, ou congés supplémentaires pour ancienneté CSA

    • Pour les rémunérations supérieures à 6700 € bruts mensuels : 4 jours parmi la nature de congés suivantes : congés payés (CP) 2020 par anticipation, ou jours RTT 2020, ou congés supplémentaires pour ancienneté CSA

  • Les salariés dont le niveau d’activité partielle comporte des périodes chômées inférieures à 100% pourront bénéficier d’un maintien à 100% de leur rémunération mensuelle nette sous réserve de prendre un nombre de jours de CP 2020 ou de RTT 2020 ou de CSA, et quel que soit le niveau de rémunération, en fonction du pourcentage d’activité partielle :

    • Activité partielle maintenue à 80% : 2,5 jours

    • Activité partielle maintenue entre 70% et 50% : 2 jours

    • Activité partielle maintenue inférieure à 50% : 1 jour

Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions à l’ensemble des collaborateurs du groupe y compris pour ceux détenteurs de mandat de représentation du personnel.

Pour rappel, l’activité partielle ne génère pas de RTT (la déduction des droits RTT se fait au prorata des périodes chômées). Cependant, le dispositif d’activité partielle génère des congés payés.

CHAPITRE II - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le Groupe donne la priorité à la santé de ses collaborateurs.

A cette fin, le Groupe a mis en place et déployé un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées définies par la Direction des Ressources Humaines du Groupe avec le concours du service de santé au travail du site de Saint-Denis et ayant pour objectif d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle, dans l’ensemble des sites en France du Groupe AFNOR et la lutte contre la propagation de l’épidémie de COVID-19.

Dans ce cadre, il est rappelé que pour les personnes amenées à poursuivre leur activité sur site ou à venir sur site de façon ponctuelle pendant toute la phase 3 :

  • Chaque personne doit demander en amont à la Direction des Ressources Humaines, à la fois au Département Logistique Immobilier et Sécurité l’autorisation de venir sur le site, et au Département Administration et Relation Sociale une attestation de déplacement.

  • La restauration au sein du restaurant Inter-Entreprises (RIE) n’est pas assurée. Un suivi des personnes présentes sur site est réalisé et chaque salarié doit apporter son repas en respectant les règles d’hygiène (notamment récupération de ses propres déchets).

  • Concernant les moyens de transports pour se rendre sur son lieu de travail, il est demandé aux collaborateurs d’éviter d’emprunter les transports collectifs et d’utiliser, dans la mesure du possible, son véhicule personnel. Une place de parking sera disponible.

  • A titre dérogatoire, et si l’activité du service le permet, le salarié pourra prendre son activité sur site uniquement, à partir de 7h00, après acceptation du manager.

En cas de difficultés individuelles pour se rendre sur son lieu de travail, la situation sera examinée au cas par cas afin de trouver une solution adaptée.

Article 4 - Conditions liées à la santé et à la sécurité des salariés

Les mesures mentionnées au préambule du présent chapitre sont un préalable à la reprise des activités sur site qui auraient été suspendues et demeureront en vigueur y compris lors de la phase de redémarrage des activités. Ces conditions et mesures associées seront préalablement validées par le service médical et la Direction des Ressources Humaines. Elles feront l’objet d’une information préalable du CSE pour acter du respect des conditions sanitaires.

Article 5 - Consignes sanitaires

Des consignes sanitaires existent pour le Groupe à savoir : - Consignes de sécurité sanitaire préalable à la reprise / continuité des activités stratégiques et critiques - Consignes à tenir en cas de nettoyage renforcé d’une zone contaminée - Consignes à destination du personnel de ménage pour le nettoyage renforcé des zones publiques (espace de circulation).

CHAPITRE III - AUTRES MESURES MISES EN ŒUVRE

Pour limiter le recours à l’activité partielle liée à la crise sanitaire, des mesures suivantes relatives à l’organisation et l’aménagement du temps de travail ont été retenues. Ces mesures ne s’appliquent pas aux salariés exerçant des activités essentielles critiques ainsi qu’aux personnes dont le maintien d’activité est requis dans les conditions mentionnées dans les articles suivants.

Article 6 - Compte-Epargne Temps (CET)

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de la baisse d’activité correspondante, toute alimentation en temps du compte-épargne-temps est suspendue en 2020. Par voie de conséquence, il ne sera pas possible jusqu’au 31 décembre 2020 d’alimenter le CET avec des jours non pris de Congés payés 2019, Congés supplémentaires d’ancienneté 2019.

Il n’y aura pas de monétisation des jours épargnés dans le CET sauf dans le cas d’établissement de solde de tout compte consécutifs à des départs.

Article 7 - Nouvelle planification des Jours collectifs de réduction du temps de travail

L’UES Groupe a d’ores et déjà planifié 2 jours sur 5 de JRTT Employeurs en 2020 pour tous et 2 jours supplémentaires pour la direction de la Normalisation, sur les 5 jours possibles prévus par l’accord d’entreprise.

Les 3 jours supplémentaires (et 1 jour supplémentaire pour la direction de la Normalisation) pourraient être planifiés pendant la période de recours, dans le groupe AFNOR, au dispositif d’activité partielle. Un délai de prévenance de 3 jours des collaborateurs est prévu si cette mesure était activée.

Article 9- Reliquat de congés payés 2019

L’objectif poursuivi par les dispositions du présent article est double :

  • Permettre de solder un maximum de jours de congés payés 2019 pendant la période de confinement et la baisse d’activité globale qui en découle pour le groupe AFNOR,

  • Permettre une reprise de l’activité à l’issue de la période de confinement en fonction des préconisations des pouvoirs publics.

Concernant les reliquats de congés payés 2019, plusieurs cas de figure sont relevés :

  • 1er cas de figure : les salariés en activité partielle à 100% en avril 2020 devront prendre l’ensemble des jours de congés payés 2019 restant, avant le 30 avril 2020

  • 2ème cas de figure : les salariés dont le niveau d’activité partielle, c’est-à-dire dont la période chômée est inférieure à 100% en avril 2020, devront également prendre l’intégralité des jours de congés payés 2019 restant, avant le 30 avril 2020.

  • 3ème cas de figure : les salariés qui ne sont pas entrés dans le dispositif d’activité partielle doivent également prendre les jours de congés payés 2019 avant le 30 avril 2020 sauf

    • Pour les salariés, dont l’activité ne permettrait pas de poser tous leurs jours de congés payés 2019 sur avril 2020, et si leur manager est d’accord, ce dernier devra faire une demande de dérogation mentionnant une proposition de répartition en avril et mai des CP 2019 par une note à envoyer avant le 10 avril 2020 au soir à la Directrice des Ressources Humaines pour validation du représentant légal de l’UES Groupe AFNOR, cf. modèle prévu par la DRH. Si la dérogation est validée, alors le salarié pourra prendre ses congés jusqu’au 31 mai 2020 sinon il devra les poser en avril 2020.

    • Seuls les salariés dont l’activité est identifiée comme critique / stratégique (voir article 1 sur les activités essentielles) pourront obtenir un report de leur reliquat de congés payés au-delà du 31 mai 2020 et devront alors nécessairement les prendre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions à l’ensemble des collaborateurs du groupe y compris pour ceux détenteurs de mandat de représentation du personnel.

Article 10- Cas particulier des congés payés 2019 posés et validés sur le mois de mai 2020

Pour les salariés en activité partielle totale ou ayant une activité partielle comprise entre 20% et 80% sur le mois d’avril 2020 et dont les congés payés 2019 ont déjà été validés pour le mois de mai 2020, ces derniers doivent obligatoirement les annuler sur le mois de mai et les reporter sur le mois d’avril 2020.

Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions à l’ensemble des collaborateurs du groupe y compris pour ceux détenteurs de mandat de représentation du personnel. 

Article 11 - Situation d’urgence et fixation des jours de congés payés

Dans l’hypothèse où la situation d’urgence sanitaire perdurerait au-delà du 1er mai 2020, l’UES Groupe AFNOR aurait la possibilité, après avoir consulté le CSE de :

  • Fixer pour chaque collaborateur une semaine de congés payés (cinq jours ouvrés, soit 6 jours ouvrables) dans les conditions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.

Chaque collaborateur concerné sera informé de la période retenue pour cette semaine de congés avec un délai de prévenance de 3 jours.

Article 12 - Situation des salariés en arrêt de travail durant une période d’activité partielle

Tout salarié en arrêt de travail ou en maternité est indemnisé dans le cadre des dispositions prévues par l’article 5.2 de l’accord d’adaptation de l’UES Groupe AFNOR signé le 27 juillet 2006.

Le salarié ne perçoit pas, durant cette période, d'indemnité pour activité partielle.

Article 13 - Situation des salariés en congés payés durant une période d’activité partielle

Pour les salariés ayant posé des congés payés qui ont été validés (voir disposition de l’article 9 sur la prise des congés payés 2019), le dispositif d’activité partielle n'a aucun impact sur ces jours de congés payés.

Ces derniers sont indemnisés selon les modalités réglementaires en vigueur au titre des Indemnités de congés payés (et non de l'indemnité d'activité partielle).

Il est rappelé que l'employeur ne peut prétendre au remboursement de l'allocation d'activité partielle pour ces périodes de congés payés.

CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Durant la période de crise, les membres du CSE seront régulièrement informés via des réunions hebdomadaires organisées par zoom (ou tout autre moyen de visioconférence déployée dans le Groupe), de l’ensemble des mesures prises par le Groupe et de leur mise en œuvre.

Pour permettre le maintien du fonctionnement des instances représentatives du personnel, les titulaires et suppléants du CSE ainsi que les RS/DS/DSC demeureront en TOAD à leur demande.

Afin de pouvoir se déplacer dans le respect des règles applicables à tous, dans le but de pouvoir constater l’effectivité des mesures sanitaires telles que mentionnées au chapitre II, ou s’assurer de la sécurité des salariés au sein de l’entreprise, les représentants des salariés peuvent demander une attestation de déplacement par l’employeur. Les membres du CSE et les organisations syndicales devront s’organiser pour limiter au maximum le nombre de représentants amenés à se déplacer dans ce cadre.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - Périmètre du présent accord

Le présent accord est conclu entre le représentant légal de l’Unité Economique et Sociale (UES) Groupe AFNOR et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Il est directement applicable dans l'ensemble des sociétés relevant du périmètre de L’UES

Article 15 - Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois mois renouvelable et est rétroactif à la date du 1er avril 2020.

Cependant, dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Clause de rendez-vous

Dans un délai d’1 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Adhésion

Toute organisation syndicale non-signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction par lettre recommandée avec AR, à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non-signataire de l'accord initial emporte l'adhésion et l'agrément sur l'ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.

Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny

Publication

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3.1 et à l’article 8 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait 08 avril 2020, La Plaine Saint-Denis

Pour l’UES Groupe AFNOR Pour la CFDT


  1. Congé supplémentaire pour ancienneté dans la convention collective de la Métallurgie

    Pour les non-cadres, il s’agit d’un congé supplémentaire égal à 1 jour après 10 ans, 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans. L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.

    Pour les cadres, il s’agit d’un congé supplémentaire d'au moins 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ; 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com