Accord d'entreprise "Avenant à l'accord UES Groupe AFNOR relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail" chez AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-08-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09320005260
Date de signature : 2020-08-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
Etablissement : 77572481800205 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-05

AVENANT A l’ACCORD UES GROUPE AFNOR RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

L’Union Economique et Sociale (UES) Groupe AFNOR dont le siège social est 11 rue Francis de Pressense, 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, représentée par M. X

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central de l’UES Groupe AFNOR;

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Groupe AFNOR;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical central de l’UES Groupe AFNOR;

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont décidé d’un commun accord et par cet avenant, de modifier l’article 5 de l’accord UES Groupe AFNOR relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail signé le 19 juillet 2019.

Cet article prévoit en effet un ensemble de mesures visant à améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Parmi ces mesures, certaines concernent la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d’un aménagement du temps de travail en fin de carrière c’est-à-dire, préalablement au départ à la retraite.

Par le présent avenant, l’article 5 de l’accord sur la partie relative à l’aménagement du temps de travail des fins de carrière est modifié comme suit :

Article 1 – Mesures visant à améliorer l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Aménagement du temps de travail des fins de carrière :

La possibilité pour les personnes en fin de carrière d’aménager leur temps de travail par un passage à temps partiel pour les salariés en heures ou forfait annuel en heures tout en poursuivant les cotisations retraite à taux plein.

Les salariés en forfait annuel en jours souhaitant bénéficier de ce dispositif devront préalablement passer en forfait annuel en heures.

Les salariés concernés pourront demander la possibilité de passer à un temps partiel à 80% ou moins (par exemple : 40%) sur une durée définie (par exemple : 6 mois). Le temps partiel est défini au préalable, avec l’accord du manager et peut être modulable (par exemple sur 6 mois : 80% pendant 2 mois, puis 60 % les 2 autre mois et 50 % pendant les 2 derniers mois) et pourront continuer à cotiser à taux plein selon les modalités suivantes :

• Cotisations retraite :

- Cotisations salariales et patronales à hauteur de 100% d’un temps plein pour les cotisations retraite (ARRCO – AGIRC), et ce, pendant au maximum 12 mois

- Cotisations salariales et patronales à hauteur de 100% d’un temps plein pour les cotisations retraite (ARRCO – AGIRC), et ce, pendant au maximum 18 mois pour les salariés bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Les cotisations seront à la charge de l’employeur et du salarié selon les règles de répartition applicable dans la société employeur.

Ce dispositif sera applicable pour une durée maximum de 12 mois ou de 18 mois pour les salariés RQTH.

Les conditions pour bénéficier de ce dispositif sont les suivantes :

  • Avoir au minimum 3 ans d’ancienneté dans le Groupe à leur date d’entrée dans le dispositif

  • Etre en mesure à l’issue au maximum d’un délai 12 mois ou des 18 mois de travail à temps partiel d’avoir atteint l’âge permettant au collaborateur de partir à la retraite soit 62 ans (âge applicable en 2020 qui pourra évoluer en fonction de la législation) sauf âge inférieur conformément aux dispositions légales applicables (carrière longue par exemple) et de bénéficier de droit à la retraite même minoré.

Les collaborateurs souhaitant bénéficier du dispositif devront :

  • Soumettre un dossier qui devra être validé par leur manager, leur directeur et la DRH avec une date prévisionnel souhaitée pour passer à temps partiel. Toutefois, la date d’entrée dans le dispositif pourra être repoussée jusqu’à 6 mois s’il s’agit d’une demande portée seule par le salarié ou 1 mois si le la demande est réalisée de manière concertée par l’employeur et le salarié.

  • Transmettre le récapitulatif de leurs droits à la retraite

  • Transmettre une demande écrite par lettre recommandée avec AR ou courrier en mains propres contre décharge à la DRH avant leur entrée dans le dispositif, confirmant leur souhait de faire valoir un droit à la retraite et donc de bénéficier d’un départ à la retraite à l’issue de la période à temps partiel qu’ils aient la possibilité de partir à la retraite à taux plein ou à taux minoré.

Les salariés qui bénéficient de ce système ne peuvent bénéficier d’un dispositif de retraite progressive. En revanche, ce dispositif est cumulable avec l’utilisation du CET pour la période travaillée sous réserve de l’accord de l’employeur

L’ensemble des autres dispositions et mesures de l’article 5 de l’accord de l’accord UES Groupe AFNOR relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail demeurent inchangées.

Article 2 - Durée, dénonciation - révision de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent avenant s’applique pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que l’accord du 19 juillet 2019 (conclu pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2019 soit jusqu’au 31 décembre 2022).

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Une commission de suivi avec les organisations syndicales signataires se réunira une fois par an pour faire le bilan du dispositif.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Formalités de notification et dépôt

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l'Intranet de l'entreprise.

Fait à Saint-Denis, le 05/08/2020

M. M.

Représentant l’UES AFNOR Délégué syndical central CFDT

M.

Délégué syndical central CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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