Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09322010938
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
Etablissement : 77572481800205 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’Union Economique et Sociale du Groupe AFNOR (UES Groupe AFNOR), dont le siège est situé 11 Rue Francis de Pressensé, 93571 Saint-Denis la Plaine CEDEX, dénommée ci-après « l’entreprise »,

et représentée par M….., en sa qualité de représentant de l’UES Groupe AFNOR»,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par M………….. en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat CFE / CGC représenté par M……………, en sa qualité de délégué syndical central;

  • le syndicat CGT représenté par M…………………, en sa qualité de .déléguée syndicale centrale

d'autre part.

Préambule :

Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et de la signature le 7 février 2022 des nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, la Direction de l’UES Groupe AFNOR et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la rédaction de l’accord relatif régime obligatoire de prévoyance incapacité, invalidé, décès dont bénéficient les salariés. Les parties signataires ont souhaité mettre en conformité cet accord avec la convention collective nationale de la Métallurgie et de faire évoluer certains dispositifs de la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès, permettant également d’assurer un équilibre des comptes de ce régime, ainsi que d’intégrer les dernières évolutions légales cette couverture couve dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance santé»

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ». Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

A titre indicatif le contrat collectif d’assurance en cours à la signataire du présent accord est souscrit auprès de Malakoff Humanis Prévoyance du Groupe Malakoff Médéric. Les parties signataires conviennent cependant que ce prestataire n’est pas un élément essentiel du présent accord. Le contrat collectif pourra être souscrit auprès d’un autre organisme, sans qu’il soit nécessaire de réviser ou dénoncer le présent accord.

Il est rappelé que le choix de l’organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. 

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

La répartition des cotisations mensuelles entre employeur et entreprise sera identique à celle des salariés actifs dont le contrat n’est pas suspendu. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indémnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité …), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définit au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité 

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Il est tout fois rappelé que les garanties incapacité de travail et invalidité ne sont pas maintenues en cas de suspension du contrat de travail non indemnisé.

2.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

2.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant aux taux appelés suivants:

  • 1,26% de la TA

  • 2,21% de la TB

  • 2,07% de la TC

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Pour la cotisation sur la TA

  • Part patronale : 100%

  • Part salariale : .Néant.

  • Pour la cotisation sur la TB

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : .50%.

  • Pour la cotisation sur la TC

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : .50%.

Evolution de la cotisation :

Les éventuelles augmentations de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation et d’un rééquilibrage raisonnables des comptes de résultat, dans la limite d’une hausse de 5 % de la cotisation, fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Toute évolution ultérieure dans cette limite de hausse de 5 % de la cotisation, amènera une ouverture de négociation pour réviser la réparation par patronale et salariale

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties

  1. Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont globalement plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement, selon la même méthode ou par voie de note de service, de toute modification de leurs droits et obligations. Cette documentation et ces notes seront également disponibles sur l’intranet.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toutefois il est rappelé que la dénonciation du présent accord collectif n’emporte pas dénonciation du contrat d’assurance conclu entre l’employeur et l’organisme assureur.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93)

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, pour simple information un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

A St Denis, le 21 décembre 2022

Fait en 8 exemplaires.

Pour l’UES Groupe AFNOR: M……

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT : M…..

CFE – CGC : M….

CGT : M….

ANNEXES DES PRESTATIONS A TITRE INFORMATIF

Pour l’UES Groupe AFNOR: M……

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT : M…….

CFE – CGC : M…..

CGT : M……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com