Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LES TERMES DE L'ARTICLE L2232-22 DU CODE DU TRAVAIL" chez CIEM - CTRE INTERPROF ETUDES EXAMENS MEDICAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIEM - CTRE INTERPROF ETUDES EXAMENS MEDICAUX et les représentants des salariés le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07517028328
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES ET EXAMENS MEDICAUX - CIEM
Etablissement : 77572821500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19

ACCORD D’ENTREPRISE

Conclu dans les termes de l’article L 2232-22 du Code du travail

Entre :

LE CIEM
Dont le siège est situé 15 rue jean Bart 75006 PARIS

Représenté par son représentant légal en exercice,

Le Directeur du CIEM

D’une part,

ET :

Les salariés du CIEM constituant la DUP :

D’autre part,


PREAMBULE :

Dans le cadre de son dialogue social organisé au sein de la délégation unique du personnel, les parties ont constaté l’utilité de fixer par voie d’accord d’entreprise les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixées par les dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’instituer au sein du CIEM la possibilité de recourir aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires visées par les articles L3121-19 et L3121-23 du code du travail.

Article 2 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

En cas de forte activité et/ou de nécessité imprévisible, le temps de travail maximal journalier et hebdomadaire pourra être fixé comme suit :

  • 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • 48 heures par semaine, isolée.

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.

Article 4 : Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter de la date de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE pour une durée indéterminée.

Article 5: Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de 6 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des membres du comité d’entreprise, l’accord continuera de produire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui le substituera ou, à défaut pendant la durée d’un an à la suite du dépôt de la dénonciation.

Article 6 : Nouvelle négociation

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur en accord avec les salariés représentants du personnel habilités, le cas échéant, de négocier un nouvel accord.

Pour ce faire, il devra convoquer les membres du comité d’entreprise dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Paris,

Le 19 septembre 2017

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Le Directeur Salariés membres de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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