Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la politique de rémunération 2019-2021" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09219008565
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANC
Etablissement : 77572822301053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :

C.A.T. représentée par XXXXXXXXXX

C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXX

C.F.T.C. représentée par XXXXXXXXXX

C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXX

C.G.T. représentée par XXXXXXXXXX

d’autre part,

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension

SOMMAIRE

Préambule…………………………………………………………………………………………………………………………………………. p 3

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES …………………………………………………………………………………………… p 4

CHAPITRE II– DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE …………………….………………………………. p 5

CHAPITRE III– DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PRIME D’ANCIENNETE …………………….……………………… p 8

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MISSIONS AUXILIAIRES…………………………………………… p 8

CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES …………………………………................................. p 10

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………………………………………… p 12


Préambule :

Les parties prenantes souhaitent donner de la lisibilité à la politique globale de rémunération à l’ACMS et ne conserver que 4 types d’accord :

  • un accord sur la politique de rémunération d’une durée de 3 ans ;

  • un accord sur les frais professionnels d’une durée de 3 ans ;

  • un accord sur la politique salariale d’une durée d’un an qui porte sur l’augmentation générale et qui peut réviser le montant des primes et des indemnités ;

  • un accord d’intéressement d’une durée de trois ans dont les critères sont négociés annuellement.

Le présent accord 2019-2021 adapte notre politique de rémunération pour l’ensemble du personnel afin qu'elle :

  • soit un levier pour la mise en œuvre du Projet de service 2018-2022 dans le cadre de la nouvelle organisation ;

  • favorise notre dynamique d’engagement vis-à-vis de nos adhérents (employeurs, salariés et IRP) ;

  • soit adaptée aux nouveaux enjeux de l'ACMS et de la santé au travail ;

  • poursuive une gestion équitable et transparente des augmentations individuelles et des primes.

Cette politique de rémunération à l'ACMS, au bénéfice de nos salariés, s'inscrit dans le respect de la réglementation et de la convention collective des services de santé au travail et répond aux principes généraux suivants et à leur articulation :

  • attractivité ;

  • fidélisation ;

  • engagement et motivation ;

  • individualisation / reconnaissance ;

  • égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Trois réunions se sont tenues, les 14 décembre, 24 janvier et 8 février afin d’échanger sur les thèmes relevant de cette négociation et parvenir à la rédaction du présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I. 1 : accords antérieurs

Le contenu du présent accord se substitue pour le personnel, à l’ensemble des dispositions contenues dans les accords relatif à l’adaptation de la CCN du 24 janvier 2014 :

  • accord d’adaptation de la CCN révisée- cadre

  • accord d’adaptation de la CCN révisée – autre que cadre

Article I. 2 : champ d'application de l'accord d'entreprise

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés, hormis les cadres dirigeants. Cependant les parties reconnaissent la nécessité d’une différenciation dans l’application des principes généraux entre le personnel médecin et le personnel autre que médecin.

Article I.3 : objet de l'accord d'entreprise

Les composantes de la rémunération visées par cet accord sont les suivantes :

  • le salaire de base et son évolution ;

  • la prime d’ancienneté pour le personnel autre que cadre ;

  • les primes spécifiques correspondant aux missions auxiliaires ;

  • Les primes spécifiques en lien avec le poste.

Article I.4 : entrée en vigueur de l'accord d'entreprise

Les mesures figurant ci-dessous entreront en vigueur le premier janvier 2019, exception faite des clauses qui prévoient une date différente.


CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE

  1. Personnel médecin

La rémunération annuelle des médecins du travail est égale au minimum au salaire annuel correspondant à la classe 21 en application de la classification.

La grille annuelle de salaire minimum interne à l'ACMS est annexée au présent accord.

Elle comprend la rémunération de 8,33%. Cette valeur correspond pour les médecins du travail à une gratification annuelle, correspondant à un 13ème mois, versée mensuellement aux médecins du travail selon l'usage en vigueur au sein de l’ACMS.

Cette grille ACMS sera renégociée chaque année lors de la négociation annuelle sur les salaires. Elle sera comparée à celle prévue par l’accord de branche à l’effet de vérifier qu’elle n’est pas moins favorable en tenant compte de la garantie d’évolution des rémunérations minimales annuelles définies par cet accord.

Les collaborateurs médecins et les médecins PAE sont également rattachés à la classe 21.

Cependant la rémunération des collaborateurs médecins et celle des médecins PAE est minorée de 5% par rapport à la grille ACMS des médecins du travail pendant la durée d’intégration. Dès lors que le protocole de délégation est signé entre le médecin tuteur et le collaborateur médecin ou le médecin PAE la grille interne ACMS concernant les médecins du travail s’applique.

La grille annuelle de salaire minimum interne à l’ACMS applicable pour les collaborateurs médecins et les médecins PAE pendant la période d’intégration est annexée au présent accord.

Pour des considérations tenant au marché de l'emploi, les règles applicables pour déterminer le salaire minimum applicable ont évolué vers plus d'attractivité :

  • L’ancienneté professionnelle prise en compte pour déterminer la tranche applicable au médecin est calculée à compter de la date d’obtention de la thèse en médecine. Cependant les jeunes professionnels sont positionnés en tranche 3 dès leur embauche à l’ACMS.

Il est précisé que l’ancienneté professionnelle est utilisée uniquement pour déterminer la tranche de salaire minimum applicable, elle ne doit pas être confondue avec l’ancienneté à l’ACMS.


  1. Personnel autre que médecin

Article II.1 : composition du salaire de base

Le salaire de base se compose de deux éléments :

  • Le minimum ACMS de la classe à laquelle est rattaché le collaborateur.

Les salariés de l’ACMS sont classés conformément aux dispositions de l’accord de branche du 20 juin 2013.

Le minimum garanti ACMS par emploi est défini dans la grille de rémunération interne ACMS de l’année en cours. Il garantit à travail égal un salaire égal.

La grille de salaire annuelle minimum interne 2018 à l’ACMS est annexée au présent accord. Elle comprend un 13ème mois, versé au mois de décembre de chaque année selon l'usage en vigueur au sein de l'ACMS.

Pour les cadres, le minimum garanti tient compte de la garantie d'évolution.

Il est fonction de la classe de l'emploi occupé ; il permet à travail comparable un salaire égal.

Il respecte la hiérarchie de la classification.

Sa réévaluation est examinée dans le cadre des négociations salariales annuelles.

Pour le personnel cadre, la grille de salaire annuelle minimum interne ACMS sera comparée à celle prévue par l’accord de branche à l’effet de vérifier qu’elle n’est pas moins favorable en tenant compte de la garantie d’évolution des rémunérations minimales annuelles définies.

  • Un complément qui reconnaît l’expérience professionnelle à l’embauche et durant le parcours professionnel à l’ACMS

Le complément individuel de rémunération sera réévalué, lors de l'entretien individuel de progrès à partir de règles d'attribution objectives et étrangères à toute discrimination. En effet les augmentations individuelles prendront en compte la contribution au Projet de service selon des indicateurs communs pour un même emploi et la maitrise des compétences clés de l’emploi.

Il tient compte des principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Si au terme de 4 ans, le salarié n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle, son dossier sera examiné par sa Direction et la DRH&DP.

Article II.2 : plafonnement du complément

Le complément est plafonné pour permettre une égalité de traitement pour un même emploi.

Le complément pour les emplois autres que cadres est relevé et plafonné à 70% du salaire minimum garanti par l’ACMS, hors prime d'ancienneté.

Le complément pour les emplois cadres est relevé et plafonné à 92% du salaire minimum garanti par l’ACMS en incluant la garantie d'évolution.

Cependant un dépassement justifié est possible pour prendre en compte l'hétérogénéité des métiers et la réglementation (règlementation relative à l’égalité hommes femmes et aux représentants du personnel). Pour garantir à l’ACMS, une attractivité sur le marché du travail, des critères tels que les niveaux de qualification, de responsabilités, de délégation sont pris en compte.

Sont concernés, les emplois et postes validés par le comité de direction

Article II.3 : enveloppe des augmentations individuelles

Pour les campagnes d'entretiens 2019-2021, l'enveloppe annuelle des augmentations individuelles sera fixée par la direction générale en tenant compte de la situation financière de l'entreprise en amont des campagnes d'entretiens et tiendra compte des négociations annuelles obligatoires.

Elle sera attribuée par emploi et/ou direction au prorata des masses salariales respectives calculées à partir du minimum garanti ACMS par emploi.

Le montant des augmentations individuelles sera compris entre 1 % et 5% du minimum mensuel garanti ACMS de l’emploi. La date d’effet de l’augmentation est fixée au 1er janvier de l’année.

Pour les salariés qui ont atteint et dépassé le plafond du complément, des primes annuelles variables pourront être attribuées.

Article II.4 : évolution professionnelle

  • Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe supérieure

Le salarié bénéficiera d’une augmentation dont le montant s’élèvera à 3% du minimum mensuel garanti ACMS du nouvel emploi. Ce montant pourra être plus élevé pour garantir le minimum mensuel ACMS de l’emploi.

  • Validation de la formation obligatoire pour le personnel infirmier 

Le salaire sera majoré de 100 euros brut par mois, le mois suivant la réception de l’attestation de validation de la formation obligatoire en santé au travail. Cette mesure n’est pas rétroactive cependant le salaire d’un infirmier formé ne pourra pas être inférieur au minimum mensuel garanti majoré de 100 euros brut par mois


CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PRIME D’ANCIENNETE

Les salariés autre que cadre présents et ceux qui seront recrutés se verront appliquer les dispositions suivantes plus favorables que les dispositions de l’accord de branche du 20 juin 2013 et plus particulièrement celles de l’article 23 dudit accord.

C’est-à-dire une prime d’ancienneté, qui est calculé sur le minimum de la branche, mais qui évolue selon le barème suivant :

- 3 % après 3 ans d’ancienneté ;

- 8 % après 4 ans d’ancienneté ;

- 16 % après 8 ans d’ancienneté ;

- 22 % après 14 ans d’ancienneté.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MISSIONS AUXILIAIRES

  1. Personnel médecin

Article IV .1 : les missions auxiliaires concernées par un avenant permanent

  • La fonction de médecin animateur

Elle s’exerce en moyenne sur 50% du temps de travail, l’autre mi-temps étant consacré à l’emploi de médecin du travail. La rémunération est majorée de 25% par rapport à la rémunération de base de la tranche médecin.

  • La conduite d'études, recherches ou enquêtes dans le cadre du Comité d'études épidémiologiques.
    Elle s'effectue sur la base d'une ou plusieurs vacations de 4 h par semaine. La rémunération est majorée de 20% sur cette vacation par rapport à la rémunération de base de la tranche du médecin.

La disparition des missions précisées dans l'avenant entraîne automatiquement la disparition de la prime.


Article IV .2 : les missions auxiliaires concernées par un avenant temporaire

Les parties ont identifié des missions auxiliaires sur la base de l'engagement dans des actions d'intérêt collectif porteuses de valeur ajoutée dans l'offre aux adhérents :

  • encadrement des internes ;

  • tutorat d'un collaborateur médecin ou médecin PAE ;

  • correspondant thématique. Une liste est établie et diffusée sur Intranet.

  • référent entreprise à établissements multiples. Une liste des entreprises et des référents est établie et diffusée sur Intranet.

La durée de ces missions auxiliaires est soit d'une année renouvelable, soit égale à la durée de l'action. Le bilan de cette action est réalisé soit à l'issue de l'action, soit annuellement avant de procéder au paiement et, le cas échéant, au renouvellement.

Chaque type de mission auxiliaire donne lieu à un avenant qui précise les objectifs, les activités et les résultats attendus ainsi que la forme du bilan.

La rémunération est versée sous forme de prime annuelle d'un montant brut 3250 euros calculée au prorata de la durée effective de la mission. Elle est versée au mois de février de l’année suivante sous condition de réception du bilan.

Il est précisé que pour les médecins du travail qui s'engagent dans plusieurs missions auxiliaires temporaires, seulement deux ouvrent des droits à une prime. A l’exception de plusieurs missions de référent d’entreprise qui n’ouvrent droit qu’à une seule prime.

La disparition des missions entraîne automatiquement la disparition de la prime.

Conformément aux dispositions de l’article 22- 1 de l’accord de branche du 20 juin 2013, le montant des missions auxiliaires sera examiné lors de la négociation annuelle obligatoire.

II – Personnel autre que médecin

Article IV .4: les missions auxiliaires concernées par un avenant temporaire

Les parties ont identifié des missions auxiliaires sur la base de l'engagement dans des actions d'intérêt collectif porteuses de valeur ajoutée dans l'offre aux adhérents :

  • correspondant thématique ;

  • référent entreprise à établissements multiples.

La liste des correspondants thématiques et référents entreprise à établissements multiples est mise à jour et publiée dans l’intranet.

La durée de ces missions auxiliaires est d'une année renouvelable. Le bilan de cette action est réalisé annuellement avant de procéder au paiement et, le cas échéant, au renouvellement.

Chaque type de mission auxiliaire donne lieu à un avenant qui précise les objectifs, les activités et les résultats attendus ainsi que la forme du bilan.

La rémunération est versée sous forme de prime annuelle d'un montant brut de 2 100 euros calculé au prorata de la durée effective de la mission. Elle est versée au mois de février de l’année suivante sous condition de réception du bilan.

Il est précisé que pour les personnes qui s'engagent dans plusieurs missions auxiliaires temporaires, deux seulement ouvrent des droits à une prime. A l’exception de plusieurs missions de référent d’entreprise qui n’ouvrent droit qu’à une seule prime.

La disparition des missions entraîne automatiquement la disparition de la prime.

Conformément aux dispositions de l’article 22- 1 de l’accord de branche du 20 juin 2013, le montant des missions auxiliaires sera examiné lors de la négociation annuelle obligatoire.

CHAPITRE V– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES EN LIEN AVEC LE POSTE

  1. Personnel médecin

Article V .1 : Prime annuelle

Une prime annuelle complémentaire est versée au mois de décembre (salaire de novembre) selon l’usage en vigueur à l’ensemble des médecins.

Article IV .2 : Prime annuelle pour les médecins du travail qualifiés en Europe

Cependant, pour reconnaitre l’expérience et l’expertise des médecins du travail disposant d’une qualification en médecine du travail obtenue en Europe, il sera accordé une prime complémentaire dans les conditions précisées ci-dessous :

  • une prime d’un montant correspondant à 1/3 du salaire mensuel sera versée sur la paye de novembre 2019 et sur celle de novembre 2020 ;

  • cette prime complémentaire s’élèvera à 2/3 du salaire mensuel brut en novembre 2021.

Cette prime sera calculée au prorata du temps de présence, déduction faite des absences non rémunérées et des absences maladie.

  1. Personnel autre que médecin

Article V.3 : primes en lien avec le poste

  • Responsable de secteur :

Prime de remplacement temporaire sur un secteur (hors congés payés) : 400 euros brut par mois pour un temps plein. Un avenant précisera les attendus pour le remplacement et la durée minimale de présence dans le secteur de remplacement. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.

  • Secrétaires médicaux administratifs

En cas de désignation d’un responsable de secteur remplaçant (cas prévu paragraphe ci-dessus), le secrétaire médical administratif du secteur sans responsable de secteur titulaire, bénéficiera également d’une prime de 100 euros brut par mois pour un temps plein. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.

  • Secrétaires médicaux :

Prime de volant : 14 % du minimum annuel garanti ACMS de l'emploi compte tenu de l'effort d'adaptation au secteur et à l'équipe. Elle sera versée sur 12 mois.

Prime de remplacement sur un secteur voisin en cas d'urgence : 7 euros brut pour une vacation. L’urgence est définie par le fait d’effectuer un remplacement immédiat sur un autre secteur (la veille pour le lendemain ou dans la même journée).

Le cumul annuel de cette prime est plafonné à 5% du minimum garanti conventionnel de l'emploi. Cette prime est versée deux fois par an, aux mois de juillet de l'année en cours et janvier de l'année suivante.

Prime pour l'activité de correspondant informatique : 350 € brut annuel au prorata temporis versée sur janvier de l'année suivante.

  • Secrétaires médicaux conducteurs de centre médico-mobile :

Prime de volant : 14% du minimum annuel garanti ACMS de l'emploi. Elle sera versée sur 12 mois.

  • Conducteurs de centre médico-mobile :

Prime de volant : 14 % du minimum annuel garanti ACMS de l'emploi. Elle sera versée sur 12 mois.

Prime de vacation de secrétariat médical effectuée avec le personnel médecin : 7 euros brut par vacation dans la mesure où les conducteurs de centre médico-mobile n’ont pas accès au DMIST.

Prime de vacation d'accueil effectuée avec le personnel infirmier : 7 euros brut par vacation

Le cumul annuel de ces deux primes est plafonné à 5% du minimum garanti conventionnel de l'emploi. Ces primes sont versées deux fois par an, aux mois de juillet de l'année en cours et janvier de l'année suivante.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article VI.1 : durée - révision

Le présent accord prend effet au premier janvier 2019 et il est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra donc automatiquement fin le 31 décembre 2021.

Il expirera à l’échéance des trois ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une nouvelle négociation à partir du deuxième trimestre 2021.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande expresse et écrite d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1.

Article VI.2 : publicité - dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRECCTE et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Article VI.3 : conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise.

Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.


Article VI.4 : suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle au comité social et économique de l’entreprise et aux délégués syndicaux. Par ailleurs il sera transmis annuellement aux des délégués syndicaux les nuages de points par emploi et l’analyse des salaires de base par emploi.

Fait à Suresnes le 26 février 2019

En 8 exemplaires

Pour l'ACMS, XXXXXXXXXX

Directeur général,

Les Organisations syndicales signataires :

- Pour la CAT :

- Pour la CFDT :

- Pour la CFTC :

- Pour la CFE-CGC :

- Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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