Accord d'entreprise "Politique de rémunération 2022-2024" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09222033014
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE
Etablissement : 77572822301053 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension

Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :

- C.A.T. représentée par XXXXXXXXX

- C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXX

- C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXX

- C.G.T. représentée par XXXXXXXXX

d’autre part,

SOMMAIRE

Préambule : 5

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

I.1 : champ d'application de l'accord d'entreprise 6

I.2 : objet de l'accord d'entreprise 6

I.3 : entrée en vigueur de l'accord d'entreprise 6

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE ET A l’ANCIENNETE 7

II.1 - Personnel non cadre 7

II.1.1 - Salaire de base 7

II.1.2 - 13ème mois 8

II.1.3 - Prime ancienneté 8

II.2 - Personnel cadre autre que médecin 8

II.2.1 - Salaire de base 8

II.2.2 - 13ème mois 9

II.2.3 - Garantie d’évolution des rémunérations minimales en fonction de l’ancienneté 9

II.2.4 - Prime d’ancienneté 10

II.3 - Personnel médecin 10

II.3.1 - Salaire de base 11

III.3.2 - 13ème mois 11

III.3.3 - Prime d’ancienneté 12

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 13

III.1. - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe supérieure 13

III.2 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe identique 13

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS GENERALES 13

CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 14

V.1 - Augmentation individuelle Personnel non cadre 14

V.1.1 - Montant des augmentations 14

V.1.2 - Plafonnement de la rémunération 14

V.1.3 - Enveloppe complémentaire pour les IDEST pour accompagner leur montée en compétences: 15

V.1.4 – Engagement des parties pour ouvrir une négociation concernant les AST et techniciens hygiène sécurité 16

V.2 - Augmentation individuelle Personnel cadre 16

V.2.1 - Montant des augmentations 16

V.2.2 - Plafonnement de la rémunération 16

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MISSIONS AUXILIAIRES A DUREE INDETERMINEE 17

VI - Personnel médecin 17

VI.1 - La fonction de médecin animateur 17

VI.2 - La conduite d'études, recherches ou enquêtes dans le cadre du Comité d'études épidémiologiques. 17

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MISSIONS AUXILIAIRES A DUREE DETERMINEE 18

VII.1 - Personnel médecin 18

VII-2 - Personnel autre que médecin 19

CHAPITRE VIII– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES EN LIEN AVEC LE POSTE 20

VIII.1. - Médecin 20

VIII.2 - Responsable de secteur : 20

VIII.3 - Secrétaire médical administratif 20

VIII.4- Secrétaire médical et secrétaire médical administratif 20

VIII.5 – Prime pour les salariés « volants ». 20

VIII.6 - Prime de remplacement ponctuel sur un autre secteur 21

CHAPITRE IX– CREATION D’UNE CLASSE 16 POUR LES CADRES DES FONCTIONS SUPPORTS DU SIEGE 21

CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES 22

X.1 : durée - révision 22

X.2 : publicité - dépôt 22

X.3 : conditions de validité 22

X.4 : suivi de l’accord 23


Préambule :

Le présent accord 2022-2024 adapte la politique de rémunération pour l’ensemble du personnel afin qu'elle :

  • soit un levier pour la mise en œuvre du Projet de service;

  • favorise notre dynamique d’engagement vis-à-vis de nos adhérents (employeurs, salariés et IRP) ;

  • soit adaptée aux nouveaux enjeux de l'ACMS et de la santé au travail ;

  • poursuive une gestion des augmentations individuelles et des primes.

Cette politique de rémunération à l'ACMS, au bénéfice de nos salariés, s'inscrit dans le respect de la réglementation et de la convention collective des services de santé au travail et répond aux principes généraux suivants et à leur articulation :

  • attractivité ;

  • fidélisation ;

  • engagement et motivation ;

  • individualisation / reconnaissance ;

  • égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Pour rappel, en complément du présent accord sur la politique de rémunération d’une durée de 3 ans, la politique de rémunération à l’ACMS est également traitée au travers de quatre autres d’accords :

  • un accord sur la politique salariale d’une durée d’un an qui porte sur l’augmentation générale et qui peut réviser le montant des primes et des indemnités ;

  • un accord d’intéressement d’une durée de trois ans dont les critères sont négociés annuellement ;

  • un accord sur les frais professionnels d’une durée de 4 ans ;

  • un accord sur les astreintes.

Cinq réunions se sont tenues, les 15 octobre 2021, 19 novembre 2021, 17 décembre 2021, 14 janvier 2022 et 11 février 2022 afin d’échanger sur les thèmes relevant de cette négociation et parvenir à la rédaction du présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I.1 : champ d'application de l'accord d'entreprise

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés, hormis les cadres dirigeants.

I.2 : objet de l'accord d'entreprise

Les composantes de la rémunération visées par cet accord sont les suivantes :

  • le salaire de base et son évolution ;

  • le 13ème mois ;

  • l’ancienneté ;

  • les augmentations générales et individuelles ;

  • les primes spécifiques correspondant aux missions auxiliaires ;

  • Les primes spécifiques en lien avec le poste.

I.3 : entrée en vigueur de l'accord d'entreprise

Les mesures figurant ci-dessous entreront en vigueur le 1er janvier 2022, exception faite des clauses qui prévoient une date différente.


CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE ET A l’ANCIENNETE

II.1 - Personnel non cadre

II.1.1 - Salaire de base

Les salariés de l’ACMS sont classés conformément aux dispositions de l’accord conventionnel du 20 juin 2013.

Le minimum garanti ACMS par emploi est défini dans la grille de rémunération interne ACMS ci-dessous. Il est fonction de la classe de l'emploi occupé et il est supérieur au minimum conventionnel.

    Minimas Conventionnel* Minimas ACMS*
EMPLOIS CLASSES
Agent de propreté 1 21 242
Employé administratif 3 22 099
Agent d'entretien 3 22 099
Aide comptable 5 22 992
Secrétaire administratif 5 22 992
Hôte d'accueil/ Standardiste 5 22 992
Conducteur centre mobile 5 22 992
Agent des services généraux 6 23 683
ASST / Secrétaire médicale 6 23 683
ASST / Assistant de l'équipe pluridisciplinaire 7 24 394
Coordinateur de centre 8 25 172
Assistant de direction 9 26 078
Formateur en santé au travail 9 26 078
ASST / Assistant en santé au travail 9 26 078
Documentaliste 9 26 078
Technicien informatique 9 26 078
Chargé des services généraux 9 26 078
Gestionnaire ressources humaines 10 27 017
Technicien hygiène sécurité 10 27 017
Comptable 10 27 017
Infirmier en santé au travail 12 28 997
Assistant de service social 12 28 997
Chargé de communication 12 28 997

*Rémunération annuelle brute versée sur 13 mois – Grille salaires au 01/01/2021

La réévaluation des minimas est examinée dans le cadre des négociations salariales annuelles.

II.1.1.1 – Majoration du salaire de base des IDEST diplômés

Le salaire de base des IDEST sera majoré de cent euros bruts par mois, le mois suivant la réception de l’attestation de validation de la formation obligatoire en santé au travail.

II.1.2 - 13ème mois

Les salariés non cadres bénéficient d’un 13ème mois versé sur la paye de novembre de chaque année (versement décembre). La rémunération annuelle indiquée à l’article II.1.1 comprend le 13ème mois.

II.1.3 - Prime ancienneté

Les salariés autres que cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de la classe du salarié (cf. tableau des salaires de base à l’article II.1.1).

La prime est versée mensuellement sur 13 mois au prorata temporis du temps de travail contractuel.

Son montant est le suivant en fonction de l’ancienneté :

- 3 % du minimum conventionnel après 3 ans d’ancienneté ;

- 8 % du minimum conventionnel après 4 ans d’ancienneté ;

- 16 % du minimum conventionnel après 8 ans d’ancienneté ;

- 22 % du minimum conventionnel après 14 ans d’ancienneté.

Pour les salariés qui atteignent 20 ans d’ancienneté à l’ACMS, une prime exceptionnelle d’un montant de 520 € brut sera versée. La prime est versée à la date anniversaire des 20 ans et elle est calculée prorata temporis du temps de travail contractuel.

II.2 - Personnel cadre autre que médecin

II.2.1 - Salaire de base

Les salariés de l’ACMS sont classés conformément aux dispositions de l’accord conventionnel du 20 juin 2013.

Le minimum garanti ACMS par emploi est défini dans la grille de rémunération interne ACMS ci-dessous. Il est fonction de la classe de l'emploi occupé.

    Minimas Conventionnel* Minimas ACMS*
EMPLOIS CLASSES
   
   
Responsable de service 14 31 122
Responsable technique 14 31 122
Ergonome 16 33 404
Psychologue du travail 16 33 404
Toxicologue 16 33 404
Epidémiologiste 16 33 404
Ingénieur hygiène sécurité / Chimiste 16 33 404
Adjoint au directeur / Directeur de département 19 37 142

*Rémunération annuelle brute payée sur 13 mois– Grille salaires au 01/01/2021

II.2.2 - 13ème mois

Les salariés cadres autre que médecins bénéficient d’une prime de 13ème mois versée sur la paye de novembre de chaque année (versement décembre). La rémunération annuelle indiquée à l’article II.2.1 comprend le 13ème mois.

II.2.3 - Garantie d’évolution des rémunérations minimales en fonction de l’ancienneté

La rémunération annuelle minimale garantie du personnel cadre évolue en fonction du nombre d’année d’ancienneté.

L’ACMS s’assure que la rémunération n’est pas moins favorable en tenant compte de la garantie d’évolution des rémunérations minimales annuelles définie.

Garantie d’évolution :

Ancienneté

ACMS

% Aug Classe 14  Classe 16 Classe 19
CCN ACMS CCN ACMS CCN ACMS
0 31 122 33 404 37 142
2 5% 32760 35 168 39 095
5 10% 34 580 37 122 41 267
10 15% 36 614 39 305 43 695
15 18% 37 953 40 743 45293
21 22% 39 900 42 833 47 616

*Rémunération annuelle payée sur 13 mois – données au 01/01/2021.

II.2.4 - Prime d’ancienneté

En plus des dispositions précédentes, les parties ont souhaité mettre en place pour le personnel cadre une prime d’ancienneté à l’ACMS sur le statut cadre.

Ancienneté ACMS sur le statut cadre Taux appliqué*
+ 4 ans 4%
+ 8 ans 7%
+ 14 ans 10%

*Le taux est appliqué sur le minimum conventionnel (CCN) hors garantie d’évolution, cf. tableau à l’article II.2.1.

La prime d’ancienneté est versée mensuellement sur 13 mois au prorata temporis du temps de travail contractuel.

Pour la mise en place de la mesure, une date d’ancienneté fictive est fixée au 01/01/2018.

Pour les cadres entrés avant le 1er janvier 2018

Tous les cadres ayant plus de 4 ans d’ancienneté sur le statut cadre à la date du 1/01/2022, percevront une prime de 4% du minimum conventionnel, versée mensuellement.

La prime sera augmentée à 7% lorsqu’ils atteindront 8 ans d’ancienneté, calculée à compter du 1/01/2018.

01/01/2018 01/01/2022 01/01/2026 01/01/2032

Pour les cadres entrés après le 1er janvier 2018

Pour les salariés cadres ou positionnés cadres après le 1er janvier 2018, la date prise en compte pour le déclenchement de la prime est la date de positionnement.

Ex : un cadre embauché en février 2018, percevra la prime d’ancienneté de 4% en mars 2022.

La prime d’ancienneté est calculée prorata temporis du temps de travail et n’entre pas dans l’assiette de calcul des primes assises sur la rémunération de base ou pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.

II.3 - Personnel médecin

Les grilles applicables dans le présent chapitre concernent les médecins du travail, les collaborateurs médecins et les médecins PAE.

Ces grilles ne concernent pas les médecins spécialistes du centre de consultation spécialisée.

II.3.1 - Salaire de base

Grille des salaires liés à l’ancienneté thèse :

La grille des salaires des médecins est déterminée par l’ancienneté professionnelle du médecin à son embauche, sauf pour la tranche 11.

Cette ancienneté est calculée à compter de la date d’obtention de la thèse en médecine.

Dans un souci de simplification et afin de permettre une évolution de la rémunération plus rapide sur les 10 premières années d’ancienneté thèse, la grille est révisée comme suit :

Les « tranches » évoluent comme suit :

  • Le 1er niveau de la nouvelle grille correspond au minimum de la « tranche 3 »,  qui devient le salaire minimum d’embauche.

  • la « tranche 4 », se déclenche à partir de 5 ans d’ancienneté contre 6 ans précédemment.

  • La tranche 6 fusionne les  tranches « 5 » et « 6 », ce qui permet d’anticiper le déclenchement du minima « tranche 6 » à compter de 9 ans d’ancienneté au lieu de 10 ans.

GRILLE AU 01/01/2021 GRILLE AU 01/01/2022
Ancienneté thèse Salaire annuel Brut* Ancienneté thèse Salaire annuel Brut*
TR 0 - 6 mois
TR 1 + 6 mois
TR 2 + 2 ans
TR 3 + 5 ans TR 3 0 à 4 ans
TR 4 + 6 ans TR 4 + 5 ans
TR 5 + 9 ans
TR 6 + 10 ans TR 6 + 9 ans
TR 7 + 12 ans TR 7 + 12 ans
TR 8 + 15 ans TR 8 + 15 ans
TR 9 + 20 ans TR 9 + 20 ans
TR 10 + 25 ans TR 10 + 25 ans
TR 11** + 30 ans TR 11** + 30 ans

*base 156 heures – Rémunération payée sur 12 mois - minimas au 1/01/21

**30 ans ancienneté ACMS

III.3.2 - 13ème mois

Selon l’usage ACMS en vigueur, les médecins sont rémunérés sur 12 mois, étant précisé que leur rémunération intègre un 13ème mois versé mensuellement.

Ainsi, en plus du minima déterminé par l’ancienneté thèse (article précédent), l’ACMS s’assure que la rémunération du médecin est supérieure d’au moins 8,33% à celui de la classe 21, fixée par la Convention Collective.

Le 8.33% correspond à 1/12ème de mois, soit la valeur d’un 13ème mois versé mensuellement.

Pour rappel, à l’ACMS, les collaborateurs médecins et les médecins PAE sont également rattachés à la classe 21.

III.3.3 - Prime d’ancienneté

A l’ACMS, les médecins n’étant pas visés par des mesures d’augmentations individuelles, les parties ont souhaité mettre en place une prime s’ajoutant à la rémunération des médecins, liée à l’ancienneté ACMS afin de :

  • Fidéliser les médecins ayant plus de 10 ans d’ancienneté à l’ACMS

  • Permettre une évolution salariale aux médecins positionnés au-delà de la tranche 10. En effet, pour les médecins positionnés sur la tranche 10, il faut attendre d’avoir 30 ans d’ancienneté ACMS pour accéder à la tranche 11, ce qui n’est pas accessible à l’ensemble des médecins.

Ancienneté ACMS Taux appliqué Montant prime annuelle (base 01/01/21)*
+ 10 ans 4%
+ 15 ans 6%
+ 20 ans 8%
+ 25 ans 10%

*Le taux est appliqué sur le minimum conventionnel, soit 6205,33 € au 1/01/2021. La prime est versée mensuellement sur 12 mois au prorata temporis du temps contractuel.

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, la date retenue pour le calcul de l’ancienneté ACMS est fixée au 1er janvier 2012 pour les médecins présents au 01/01/2022.

Pour les médecins entrés avant le 1er janvier 2012

Tous les médecins entrés avant le 1er janvier 2012, ayant plus de 10 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de cet accord, percevront une prime de 4% du minimum conventionnel, versée mensuellement.

La prime sera augmentée à 6% lorsqu’ils atteindront 15 ans d’ancienneté, calculée à compter du 1/01/2012.

01/01/2012 01/01/2022 01/01/2027 01/01/2032 01/01/2037

Pour les médecins entrés après le 1er janvier 2012

Pour les salariés entrés après le 1er janvier 2012, la date prise en compte pour le déclenchement de la prime est la date d’embauche.

Ex : un Médecin embauché en février 2014, percevra la prime d’ancienneté de 4% en mars 2024.

La tranche 11 est maintenue pour les médecins ayant plus de 30 ans d’ancienneté ACMS.

La prime d’ancienneté est calculée prorata temporis du temps contractuel et n’entre pas dans l’assiette de calcul du 13ème mois, des primes assises sur la rémunération de base ou pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

III.1. - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe supérieure

Le salarié bénéficiera d’une augmentation dont le montant s’élèvera à 4% du minimum mensuel garanti ACMS du nouvel emploi, hors garantie d’évolution si c’est un positionnement cadre.

Ce montant pourra être plus élevé pour garantir le minimum mensuel ACMS de l’emploi.

III.2 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe identique

Le salarié bénéficiera d’une augmentation dont le montant s’élèvera à 3% du minimum mensuel garanti ACMS de l’emploi, hors garantie d’évolution si c’est un positionnement cadre.

Cette disposition n’est pas applicable en cas de retour sur un emploi précédemment occupé par le salarié.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS GENERALES

Les augmentations générales applicables aux rémunérations de base, aux frais professionnels et aux primes sont négociées chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et font l’objet d’un accord de politique salariale.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Personnel non cadre et personnel cadre autre que médecin

Pour les campagnes d'entretiens 2022-2024, l'enveloppe annuelle des augmentations individuelles sera fixée par la direction générale en tenant compte de la situation financière de l'entreprise en amont des campagnes d'entretiens et tiendra compte des négociations annuelles obligatoires.

Elle sera attribuée par emploi et/ou direction au prorata des masses salariales respectives calculées à partir du minimum garanti ACMS par emploi.

Le montant alloué à l’augmentation individuelle et les règles de gestion des enveloppes au niveau des secteurs et directions siège sont précisés chaque année par note intérieure.

Pour rappel, les augmentations individuelles sont évaluées, lors de l'entretien individuel de progrès à partir de règles d'attribution objectives liées à la mise en œuvre des compétences requises dans l’emploi occupé et aux résultats obtenus à partir de règles d'attribution objectives et étrangères à toute discrimination.

Les augmentations individuelles tiennent compte des principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Si au terme de 3 ans, le salarié n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle, son dossier sera examiné par sa Direction et la Direction des Ressources Humaines.

L’évolution des rémunérations est suivie chaque année par les représentants du personnel dans le cadre des informations et consultations obligatoires au sein de l’ACMS.

V.1 - Augmentation individuelle Personnel non cadre

V.1.1 - Montant des augmentations

Le montant des augmentations individuelles est compris entre 1 % et 5% du minimum mensuel garanti ACMS de l’emploi. La date d’effet de l’augmentation est fixée au 1er janvier de l’année.

V.1.2 - Plafonnement de la rémunération

Afin de permettre une égalité de traitement pour un même emploi, le plafonnement pour les emplois non cadres est fixé à 70% du salaire minimum garanti par l’ACMS, hors prime d'ancienneté.

Pour les salariés qui ont atteint et dépassé le plafond du complément, des primes annuelles variables pourront être attribuées.

Cependant un dépassement justifié est possible pour prendre en compte l'hétérogénéité des métiers et la réglementation (règlementation relative à l’égalité hommes femmes et aux représentants du personnel).

Rémunération minimale ACMS Rémunération maximale ACMS
Classe Minimas ACMS Minimas ACMS + 70% Ancienneté maxi
22% mini CCN
Rémunération annuelle maximale
3
5
6
7
9
10
12

V.1.3 - Enveloppe complémentaire pour les IDEST pour accompagner leur montée en compétence :

Considérant que la maîtrise du poste de l’emploi d’IDEST se traduit notamment par une capacité à augmenter le nombre de salariés vus par vacation, il a été décidé de valoriser cette montée en compétence par une augmentation de salaire.

Résultats obtenus en 2021

Montant de l’augmentation

(brut mensuel) en 2022

de 6.0 à 6.9 vus en moyenne
De 7.0 à 7.9 vus en moyenne
8.0 vus et plus en moyenne

Pour les IDEST ayant déjà bénéficié de la mesure à ce titre, les augmentations seront revalorisées afin de respecter le présent accord.

Exemple : augmentation en 2021 de 300 € pour 8 vus en moyenne, en 2021, nombre de vus reste en moyenne de 8, le montant de l’augmentation sera de 100 €.

La moyenne des vus est calculée sur le nombre de vus de l’année précédente.

V.1.4 – Engagement des parties pour ouvrir une négociation concernant les AST et Techniciens HSE

Dans le cadre des négociations annuelles 2022 sur les salaires, les parties s’engagent à ouvrir une négociation spécifique sur la mise en place potentielle d’une prime pour les assistants santé travail et les techniciens hygiène sécurité et environnement, en fonction des objectifs fixés dans le projet de service.

V.2 - Augmentation individuelle Personnel cadre

V.2.1 - Montant des augmentations

Le montant des augmentations individuelles est compris entre 1 % et 7% du minimum mensuel garanti ACMS de l’emploi hors garantie d’évolution. La date d’effet de l’augmentation est fixée au 1er janvier de l’année.

V.2.2 - Plafonnement de la rémunération

Afin de permettre une égalité de traitement pour un même emploi, le complément pour les emplois cadres est fixé à 92% du salaire minimum garanti par l’ACMS en incluant la garantie d'évolution.

Pour les salariés qui ont atteint et dépassé le plafond du complément, des primes annuelles variables pourront être attribuées.

Cependant un dépassement justifié est possible pour prendre en compte l'hétérogénéité des métiers et la réglementation (règlementation relative à l’égalité hommes femmes et aux représentants du personnel).

Rémunération minimale ACMS Rémunération maximale ACMS
Classe Minimas ACMS Minimas ACMS + 92% Ancienneté maxi
10% mini CCN
Rémunération annuelle maximale
14
16
19

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MISSIONS AUXILIAIRES A DUREE INDETERMINEE

VI - Personnel médecin

VI.1 - La fonction de médecin animateur

Elle s’exerce en moyenne sur 50% du temps de travail, l’autre mi-temps étant consacré à l’emploi de médecin du travail. La rémunération est majorée de 25% par rapport à la rémunération de base de la tranche médecin.

La disparition des missions précisées dans l'avenant entraîne automatiquement la disparition de la prime.

VI.2 - La conduite d'études, recherches ou enquêtes dans le cadre du Comité d'études épidémiologiques.

Elle s'effectue sur la base d'une ou plusieurs vacations de 4h par semaine. La rémunération est majorée de 20% sur cette vacation par rapport à la rémunération de base de la tranche médecin.

La disparition des missions précisées dans l'avenant entraîne automatiquement la disparition de la prime.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MISSIONS AUXILIAIRES A DUREE DETERMINEE

VII.1 - Personnel médecin

Les parties ont identifié pour le personnel médecin, cinq missions auxiliaires sur la base de l'engagement dans des actions d'intérêt collectif porteuses de valeur ajoutée dans l'offre aux adhérents :

  1. encadrement des internes ;

  2. tutorat d'un collaborateur médecin ou médecin PAE ;

  3. correspondant thématique. Une liste est établie et diffusée sur Intranet.

  4. référent entreprise à établissements multiples. Une liste des entreprises et des référents est établie et diffusée sur Intranet.

La durée de ces missions auxiliaires est soit d'une année renouvelable, soit égale à la durée de l'action. Le bilan de cette action est réalisé soit à l'issue de l'action, soit annuellement avant de procéder au paiement et, le cas échéant, au renouvellement.

Chaque type de mission auxiliaire donne lieu à un avenant qui précise les objectifs, les activités et les résultats attendus ainsi que la forme du bilan.

La rémunération est versée sous forme de prime annuelle d'un montant brut 3250 euros calculée au prorata de la durée effective de la mission. Elle est versée au mois de février de l’année suivante sous condition de réception du bilan.

Il est précisé que pour les médecins du travail qui s'engagent dans plusieurs missions auxiliaires temporaires, seulement trois ouvrent droit à une prime. A l’exception de plusieurs missions de référent d’entreprise qui n’ouvrent droit qu’à une seule prime.

La fin de la mission ou sa non reconduction entraîne automatiquement la disparition de la prime.

  1. rémunération des vacations INB

La rémunération des vacations INB est majorée de 20 % par rapport à la rémunération de base du niveau de grille de rémunération du médecin à raison d'une vacation hebdomadaire pour 200 salariés INB vus sur l'année. La base de calcul se fera sur 43 semaines travaillées.

Cette majoration est versée sur la paye de février de l'année N+1 pour les médecins présents à la date de versement. Son montant total est plafonné à hauteur d’une prime de mission auxiliaire, soit 3250€ Brut.

VII-2 - Personnel autre que médecin

Les parties ont identifié trois missions auxiliaires sur la base de l'engagement dans des actions d'intérêt collectif porteuses de valeur ajoutée dans l'offre aux adhérents :

  1. correspondant thématique 

  2. référent entreprise à établissements multiples 

La liste des correspondants thématiques et référents entreprise à établissements multiples est mise à jour et publiée dans l’intranet.

Pour ces deux missions, la durée est d'une année renouvelable. Le bilan de cette action est réalisé annuellement avant de procéder au paiement et, le cas échéant, au renouvellement.

Ces missions auxiliaires donnent lieu à un avenant qui précise les objectifs, les activités et les résultats attendus ainsi que la forme du bilan.

La rémunération est versée sous forme de prime annuelle d'un montant brut de 2 100 euros calculée au prorata de la durée effective de la mission. Elle est versée au mois de février de l’année suivante sous condition de réception du bilan.

Il est précisé que pour les personnes qui s'engagent dans plusieurs missions auxiliaires temporaires de correspondants thématiques et référents entreprise à établissements multiples, trois seulement ouvrent droit à une prime. A l’exception de plusieurs missions de référent d’entreprise qui n’ouvrent droit qu’à une seule prime.

La disparition des missions entraîne automatiquement la disparition de la prime.

  1. Le tutorat d’un secrétaire médical

Le tuteur est un salarié identifié par la Direction pour ses compétences, son expérience du métier et sa capacité à accompagner les nouveaux embauchés.

Pour exercer la mission auxiliaire de tuteur, le salarié bénéficie d’une formation spécifique permettant d’accompagner l’intégration et la montée en compétence du nouvel embauché au plus près des besoins de terrain, en suivant un parcours structuré et formalisé.

Une prime de 250 € brut sera versée pour chaque tutorat réalisé qui fera l’objet d’un bilan selon une grille à définir. La prime sera versée le mois suivant la réception du bilan.

Ce dispositif concernera en 2022, le tutorat des secrétaires médicaux. Il pourra par la suite être élargi à d’autres emplois en fonction des besoins identifiés par l’ACMS.

CHAPITRE VIII– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES EN LIEN AVEC LE POSTE

VIII.1. - Médecin

Une prime annuelle est versée au mois de décembre (paye de novembre).

Le montant de cette prime est :

- d’un mois de salaire pour les médecins qualifiés, (disposant d’une qualification en médecine du travail obtenue en Europe) et ce afin de reconnaitre l’expérience et l’expertise des médecins du travail.

- de 1/3 de salaire pour les collaborateurs médecins et PAE.

La prime est calculée au prorata du temps de présence, déduction faite des absences non rémunérées et des absences maladie.

VIII.2 - Responsable de secteur :

Prime de remplacement temporaire sur un secteur (hors congés payés et arrêts courts) : 400 euros brut par mois pour un temps plein. Un avenant précisera les attendus pour le remplacement et la durée minimale de présence dans le secteur de remplacement. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.

VIII.3 - Secrétaire médical administratif

En cas de désignation d’un responsable de secteur remplaçant (cas prévu paragraphe ci-dessus), le secrétaire médical administratif du secteur sans responsable de secteur titulaire, bénéficiera également d’une prime de 100 euros brut par mois pour un temps plein. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.

VIII.4- Secrétaire médical et secrétaire médical administratif

Prime pour l'activité de correspondant informatique : 350 € brut annuel au prorata temporis versée sur janvier de l'année suivante.

VIII.5 – Prime pour les salariés « volants ».

Prime de volant : une prime correspondant à 14 % du minimum annuel garanti ACMS est versée sur 12 mois au prorata temporis du temps contractuel.

VIII.6 - Prime de remplacement ponctuel sur un autre secteur

Les vacations effectuées dans le cadre d’un renfort effectué sur un autre secteur, seront majorées de 15%.

La majoration est due uniquement si le remplacement est effectué en présentiel et il doit être déclenché ou validé par la DAM pour les personnels des secteurs autres que médecins et par la DGRF pour les personnels médecins.

Des précisions sur les conditions et modalités de mise en œuvre de ces remplacements feront l’objet d’une note spécifique.

Cette disposition concerne l’ensemble des emplois des secteurs sauf les responsables de secteur qui bénéficient d’une prime de remplacement et les salariés volants. Pour les IPRP transverses, elle est due lorsque le remplacement est effectué hors des secteurs habituels d’intervention.

Le versement des primes définies aux articles VIII.2 à VIII.5 prend fin avec l’achèvement du remplacement ou du fait générateur ayant entrainé son octroi.

CHAPITRE IX– CREATION D’UNE CLASSE 16 POUR LES CADRES DES FONCTIONS SUPPORTS DU SIEGE

Pour rappel, conformément à la convention collective, le personnel cadre du siège de la filière support ne peut être positionné que sur la classe 14 ou sur la classe 19.

Les parties ont estimé que cette classification ne permettait pas de différencier suffisamment des responsabilités managériales exercées.

Il a donc été décidé de créer une classe 16 dans la filière support qui permettra de clarifier et de rendre plus lisible la ligne hiérarchique et les responsabilités liées.

La classe 16 - filière support- sera réservée aux responsables de service assurant le management d’un service nécessitant un important niveau d’initiatives et de responsabilités et de personnels cadres positionnés en classe 14.

Un descriptif emploi précisant les activités, responsabilités et les postes concernés sera établi courant 2022

Le minima applicable sera identique au minima fixé pour la classe 16 de la filière prévention.

CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES

X.1 : durée - révision

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022 et il est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra donc automatiquement fin le 31 décembre 2024.

Il expirera à l’échéance des trois ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une nouvelle négociation à partir du deuxième trimestre 2024.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande expresse et écrite d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1.

X.2 : publicité - dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

X.3 : conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

X.4 : suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle au comité social et économique de l’entreprise et aux délégués syndicaux. Par ailleurs il sera transmis annuellement aux délégués syndicaux une analyse des salaires et des primes visées par le présent accord, par emploi.

Fait à Suresnes le 24 mars 2022

En 8 exemplaires

Pour l'ACMS, XXXXXXXXX

Directeur Général,

Les Organisations syndicales signataires :

- Pour la CAT :

- Pour la CFDT :

- Pour la CFE-CGC :

- Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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