Accord d'entreprise "Régime des frais de santé" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09223039304
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE
Etablissement : 77572822301053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant accord portant sur la révision du régime "frais de santé" (2018-11-28) Accord d'entreprise - Régime frais de santé (2019-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Ensemble du personnel

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension

Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :

- C.A.T. représentée par XXXXXXX

- C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXX

- C.F.D.T. représentée par XXXXXXX

- C.G.T. représentée par XXXXXXX

d’autre part,


Sommaire

PREAMBULE 4

Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord et champs d’application 5

Article 2 – Affiliation au régime 5

2.1– Adhésion obligatoire du salarié 5

2.2 – Adhésion facultative des ayants droits 5

Article 3 – Dérogations à l’adhésion obligatoire du salarié 6

Article 4 – Garanties frais de santé 7

Article 5 – Taux des cotisations, cotisations minimales, répartition des cotisations. 7

5.1 – Taux de cotisation « ISOLE » 8

5.2 – Adhésion facultative des ayants droits : taux de cotisation « SALARIE + ENFANT(S) », « SALARIE + CONJOINT », « FAMILLE » 8

Article 6 - Evolution ultérieure des cotisations 8

Article 7 - Affiliation /radiation au régime Frais médicaux 9

7.1 - Affiliation du salarié 9

7.2 – Affiliation / radiation du (ou des) ayant(s) droits 9

Article 8 – Dispositions spécifiques – Maintien de garanties 9

8.1 – Cas de suspension avec maintien de salaire 9

8.2 – Cas de suspension sans maintien de salaire 10

8.3 - Salariés dont le contrat de travail est rompu (relatif à la portabilité) 10

8.4 - Autres cas de maintien : 10

Article 9 – Champs d’application et durée de l’Accord 10

Article 10 – Révision 10

Article 11 – Validité de l’Accord 11

Article 12 – Publicité 11

ANNEXE – Détail des garanties « frais de santé »

PREAMBULE

L'accord 2019-2022 portant sur le régime frais de santé dont bénéficie le personnel arrive à échéance le
31 décembre 2022 et l’ensemble de ses dispositions prendra fin de plein droit à cette date.

Les parties se sont donc réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de remboursements complémentaires de frais médicaux pour l’année 2023. Cet accord a fait l’objet en date du 8 novembre 2022 d’une information consultation du Comité Social et Economique.

Le contrat souscrit par l’ACMS par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON France*, auprès de l’AG2R LA MONDIALE* est conforme aux dispositions :

  • des décrets du 9 janvier 2012, du 8 juillet 2014 et du 30 juillet 2021,

  • des circulaires DSS du 30 janvier 2009, du 25 septembre 2013, et du 29 décembre 2015,

  • des lettres Circulaires Acoss du 04 février 2014 et du 12 août 2015,

  • de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.

*Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Cet accord constitue un des thèmes de l'accord-cadre sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail comme le prévoit la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord et champs d’application

Les mesures figurant ci-dessous entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et concernent l’ensemble des salariés de l’ACMS.

Article 2 – Affiliation au régime

2.1– Adhésion obligatoire du salarié

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel soumis au régime de frais de santé sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est obligatoire, hors cas de dispenses visées à l’article 3.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés concernés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

2.2 – Adhésion facultative des ayants droits

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié (cf. article 5.2).

La définition des ayants droit du salarié adhérant pouvant bénéficier des garanties du contrat frais de santé telle que prévue contractuellement, est la suivante :

a) le conjoint, étant entendu que par conjoint, il faut entendre :

• Le conjoint (salarié ou non) non séparé de droit,

• Ou à défaut, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), établissant l’engagement dans les liens d’un PACS,

• Ou à défaut le concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil (salarié ou non), à condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (attestation de droits Sécurité Sociale établie à la même adresse ou avis d’imposition à la même adresse),

b) les enfants à charge répondant à la définition suivante :

• âgés de moins de 21 ans, à la charge du salarié adhérent ou celle de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, au sens de la législation Sécurité sociale et, par extension :

• âgés de moins de 28 ans à la charge du salarié adhérent au sens de la législation fiscale à savoir :

  • les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,

  • les enfants du salarié auxquels celui-ci verse une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global,

  • sont également considérés comme à charge les enfants effectuant des contrats de formation si leur salaire n’excède pas 55 % du SMIC.

quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants en situation de handicap (c’est-à-dire hors d’état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

  • pris en compte dans le calcul du quotient familial, ou

  • ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable, ou

  • bénéficiaires d’une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.

c) toute personne à charge du salarié, au sens des assurances sociales.

Article 3 – Dérogations à l’adhésion obligatoire du salarié

Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, sont dispensés d’adhésion, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale).

Dans tous les cas énumérés au présent article, les salariés entrants dans l’une des catégories ci-dessous seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droits d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. La dispense d’adhésion ne peut jouer pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire :

    2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle,

    3. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,

    4. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011,

    5. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. A l’embauche, les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé en application de l’article L863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ; ces salariés pourront solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L 911-7-1 du Code de la Sécurité Sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 8 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion « salarié + conjoint » ou « famille »: seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Le choix du conjoint cotisant s’effectue lors de l’adhésion.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

- sans devoir justifier de leur situation :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 8 jours suivants l’embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 4 – Garanties frais de santé

Le tableau de garanties pour le régime de frais de santé, annexé au présent accord, est porté à la connaissance du personnel concerné par l’Intranet. En aucun cas, les garanties et prestations ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Remise de la notice d’information :

En sa qualité de souscripteur, l’ACMS remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties.

Article 5 – Taux des cotisations, cotisations minimales, répartition des cotisations.

5.1 – Taux de cotisation « ISOLE »

Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation « ISOLE », sauf en cas de dérogation prévus à l’article 3.

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance de frais de santé est exprimée en % du salaire, comme suit :

En % des tranches 1 et 2 du salaire brut mensuel Part Patronale Part salariale Taux global
Taux « ISOLE »

1.66%

(55%)

Minimum : 45,08 €

1.36%

(45%)

Minimum : 36.88 €

3.02%

Minimum (PP+PS) : 81.96 €

Tranche 1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Tranche 2 : Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

La cotisation taux « ISOLE » est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • 45% à la charge du salarié avec un montant minimum de cotisation à la charge du salarié

  • 55% à la charge de l’ACMS avec un montant minimum de cotisation à la charge de l’ACMS.

    1. 5.2 – Adhésion facultative des ayants droits : taux de cotisation « SALARIE + ENFANT(S) », « SALARIE + CONJOINT », « FAMILLE »

L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

La prise en charge de la cotisation, fixée à 55% pour l’entreprise s’effectue uniquement sur le taux « ISOLE », soit 1.66% T1/ T2 du salaire brut mensuel.

La définition des ayants droits du salarié pouvant bénéficier des garanties du contrat frais de santé est précisée à l’article 2.2. Dans ce cadre, le salarié pourra faire adhérer au contrat, selon son choix :

  • son/ses enfant(s),

  • son conjoint,

  • toute sa famille (enfants + conjoints).

En fonction des cas visés ci-dessus, les taux de cotisations sont les suivants :

En % des tranches 1 et 2 du salaire brut mensuel Part Patronale Part salariale Taux global
Taux « SALARIE + ENFANT(S) »

1.66%

Minimum : 45,08 €

1.72%

Minimum : 41,82 €

3.38%

Minimum (PP+PS) : 86,90€

Taux « SALARIE + CONJOINT »

1.66%

Minimum : 45,08 €

2.4%

Minimum : 59.31 €

4,06%

Minimum (PP+PS) : 104,39€

Taux « FAMILLE »

1.66%

Minimum : 45,08 €

2.6%

Minimum : 64.45 €

4,26%

Minimum (PP+PS) : 109,53€

Article 6 - Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment aux résultats du régime, sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’entreprise et les salariés.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées, dans la limite de 5%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisation défini ci-dessous suffise au financement du système de garanties.

Article 7 - Affiliation /radiation au régime Frais médicaux

7.1 - Affiliation du salarié

L’affiliation du nouveau salarié prend effet le 1er jour de la date d’entrée du salarié.

Les garanties prennent fin le jour de la date de rupture du contrat de travail et en tout état de cause à l’issue du maintien des droits à portabilité.

7.2 – Affiliation / radiation du (ou des) ayant(s) droits

L’admission du (ou des) ayant(s) droits s’effectue dès le 1er jour de la date d’adhésion du salarié lorsque ce dernier les déclare au moment de sa propre adhésion.

Le cas échéant, le (ou les) ayant(s) droits dispose(nt) d’un délai de 3 mois suivant l’adhésion du salarié pour adhérer. Dans ce cas, l’adhésion prend effet le 1er jour du mois suivant la réception de la demande d’adhésion.

La durée minimum d’adhésion du (ou des) ayant(s) droit est de 2 ans (sauf en cas de changement de situation* ou radiation du salarié).

L’entrée ou la radiation du (ou des) ayant(s) droits doit être exprimée dans les 2 mois qui suivent le changement de situation* ou de dispense, avec impossibilité de ré-affilier le (ou les) ayant(s) droits avant deux ans.

(*) Par changement de situation, on entend : le mariage, le PACS, le concubinage, le divorce, la séparation, la naissance d’un enfant, le décès d’un ayant droit, la perte d’emploi, un nouvel emploi…

Article 8 – Dispositions spécifiques – Maintien de garanties

8.1 – Cas de suspension avec maintien de salaire

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association. L’adhésion est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, l’ACMS verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

8.2 – Cas de suspension sans maintien de salaire 

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations :

Le montant mensuel de la cotisation dû par le salarié est fixé dans ce cas à 3,97 % du PMSS pour une adhésion isolée, 5,11 % du PMSS pour une adhésion famille.

8.3 - Salariés dont le contrat de travail est rompu (relatif à la portabilité)

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

8.4 - Autres cas de maintien 

  • Maintien gratuit de la garantie pendant un an (de date à date) aux ayants droits déjà affiliés au régime de frais de santé et de frais d’obsèques à compter du décès de l’assuré actif.

  • Maintien de la garantie au personnel retraité : le salarié en situation de liquidation de ses droits retraite a la possibilité de demander le maintien du régime de Frais de santé, moyennant une cotisation à sa charge exclusive, à condition d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la liquidation des droits Retraite.

  • Si l’assuré est licencié et reçoit de la sécurité sociale soit une pension d’invalidité, soit une rente d’incapacité au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut conserver la garantie, sous réserve d’en faire la demande dans le mois suivant la rupture du contrat et du versement régulier des cotisations à sa charge exclusive (part employeur + part salarié). Le montant mensuel de la cotisation dû par le salarié est fixé dans ce cas à 3,97% du PMSS pour une adhésion ISOLE et à 5,11% du PMSS pour une adhésion FAMILLE.

    1. Article 9 – Champs d’application et durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Il expirera à l'échéance sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une négociation au moins trois mois avant l’échéance.

Toutes dispositions législatives, réglementaires et/ou contentieuses de nature administrative et fiscale modifiant les dispositions du présent accord ou leurs modalités d'application rendront caduque de plein droit les modalités ou dispositions concernées.

Article 10 – Révision

Chaque partie signataire peut à tout moment demander la révision en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L 2261-14 du Code du Travail.

Article 11 – Validité de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.

Article 12 – Publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DRIETS y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Suresnes le 24 novembre 2022

En 8 exemplaires

Pour l'ACMS, XXXXXXX

Directeur Général,

Les organisations syndicales signataires :

- Pour la C.A.T. :

- Pour la C.F.D.T. :

- Pour la C.F.E.-C.G.C. :

- Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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