Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE" chez COSMEUROP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSMEUROP SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06720004458
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : COSMEUROP SAS
Etablissement : 77573002100034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La Société COSMEUROP SAS, dont le siège social est situé 43, allée des Comtes à Strasbourg (67200), représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de représentant permanent de la société CLARINS, elle-même présidente de la société COSMEUROP,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par xxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part

il est convenu ce qui suit :


Préambule

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 4 novembre, 19 novembre, et 9 décembre 2019, en présence des représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction de la Société.

Lors de la réunion préparatoire du 4 novembre 2019, la direction a présenté aux organisations syndicales un état des lieux de la situation économique de la Société et plus largement du groupe Clarins à laquelle elle appartient. Par ailleurs, lors de cette réunion, outre la fixation conjointe du calendrier de négociation, il a été remis aux partenaires sociaux les documents nécessaires à la préparation de la négociation annuelle obligatoire, à savoir le calendrier de la revue annuelle des salaires 2020 et le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les éléments conjoncturels et structurels d’incertitude et le manque de visibilité partagés avec les organisations syndicales lors des réunions de négociation ont conduit la direction générale de la Société à définir des priorités dans les décisions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 pour 2020, la Société ne pouvant accéder à l’ensemble des demandes formulées par les partenaires sociaux lors de la réunion du 19 novembre 2019.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise et Cadre) et leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Augmentations salariales

  1. Définitions

L’augmentation salariale

L’augmentation salariale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. Il est rappelé que le salaire mensuel brut est constitué d’un salaire de base et le cas échéant, d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base. La prime d’ancienneté s’applique aux salariés bénéficiant des statuts « Ouvrier », « Employé » et « Agent de maîtrise », disposant d’au moins trois ans d’ancienneté et évolue de 3% par pallier de trois ans d’ancienneté, son montant étant plafonné à 15%. La rémunération variable vise quant à elle les primes sur objectifs et/ou les bonus et est exprimée en pourcentage du salaire annuel brut de base, hors prime d’ancienneté.

L’augmentation générale

L’augmentation générale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », sont éligibles à l’augmentation générale, sans condition d’ancienneté.

L’augmentation individuelle

L’augmentation individuelle est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. L’augmentation individuelle peut être octroyée au titre du mérite et/ou de la promotion et/ou de l’ajustement de salaire.

L’augmentation au titre du mérite est en lien direct avec le niveau de performance globale du salarié évalué lors de l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« Performance & Development Management – PDM ») et du positionnement marché du salarié. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre », engagés avant le
1er octobre 2019, sont éligibles à l’augmentation individuelle au mérite.

L’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire rémunère un changement de responsabilité important ou de fonction ou un rattrapage de salaire. Ce changement peut s’accompagner d’un changement de coefficient, de statut, d’intitulé de poste. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut d’appartenance, engagés avant le 1er octobre 2019, sont éligibles à l’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire.

L’augmentation individuelle de la rémunération variable peut être une augmentation du pourcentage des primes sur objectifs et/ou du bonus pour les salariés concernés. Elle peut également permettre la mise en place d’une rémunération variable pour les salariés qui n’en bénéficient pas.

Dans le cadre de la revue annuelle des salaires, le Manager peut également recommander le versement d’une prime exceptionnelle pour un collaborateur ayant réalisé et mené à bien une mission ou un projet particulièrement exceptionnel et ponctuel, significatif pour l’organisation.

  1. Budget global des augmentations salariales

Le budget global des augmentations salariales pour l’année 2020, calculé sur le salaire de base annuel brut est fixé à x % et se décompose de la façon suivante :

  • Pour les salariés non soumis à l’entretien d’évaluation de la performance et du développement
    (« PDM »), c’est-à-dire les salariés relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé » :

    • x% au titre de l’augmentation générale

    • x% au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire ou à l’évolution des métiers.

  • Pour les salariés soumis à l’entretien d’évaluation de la performance et du développement
    (« PDM »), c’est-à-dire les salariés relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre » :

    • x% au titre de l’augmentation individuelle au mérite

    • x% pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut, au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire, avec une attention particulière portée aux salariés « jeunes diplômés », nouvellement engagés, pendant leurs cinq premières années d’expérience.

La Société s’engage à réduire les éventuels écarts de salaire pouvant exister avec le marché actuel et, conformément aux engagements pris dans l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à neutraliser les éventuels écarts de salaire pouvant exister entre les femmes et les hommes.

La Société s’engage en outre à étudier avec une attention particulière les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle salariale depuis deux années consécutives et analyser les raisons ayant conduit à cette absence d’augmentation salariale. La Société rappelle l’importance qu’elle attache au fait qu’un entretien ait lieu entre le Manager et le collaborateur concerné, au cours duquel le Manager explicitera la décision prise, quelle qu’elle soit.

  1. Date d’application et rétroactivité

L’augmentation salariale générale, pour les collaborateurs relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », est valorisée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020. Les augmentations salariales individuelles au titre du mérite et/ou liées à la promotion ou l’ajustement, sont valorisées, quant à elles, sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

En revanche, les changements contractuels (coefficient, statut, titre) sont valorisés dans le système de paie au 1er mars 2020, sans effet rétroactif.

Article 3 – Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2019

La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2020 reconduit la possibilité, instaurée par la
loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, pour les entreprises, de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

3.1. Bénéficiaires et montant de la prime

Les bénéficiaires de cette prime sont les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er janvier 2020 et ayant débuté leur contrat avant le 1er juillet 2019, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, hors contrat d’alternance et stagiaire. 

Le montant de cette prime est défini selon la rémunération brute perçue par le salarié en 2019 comme il suit :

  • Les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute annuelle inférieure à 1,6 SMIC brut, soit
    29 208 euros (vingt-neuf mille deux cent huit euros) bénéficieront d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant brut de xx euros (xxx euros.) ;

  • Les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute annuelle comprise entre 1,6 SMIC brut et 2 SMIC brut, soit comprise entre 29 208 euros (vingt-neuf mille deux cent huit euros) et 36 510 euros (trente-six mille cinq cent dix euros) bénéficieront d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant brut de xx euros (xx euros.) ;

  • Les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute annuelle strictement supérieure à
    36 510 € ne bénéficieront pas de prime exceptionnelle.

Afin de reconnaître l’engagement particulier des salariés volontaires dans l’accompagnement des pics d’activité et disponibles à ce titre, et afin d’apprécier l’éligibilité à cette prime exceptionnelle, il est convenu que seront déduits de la rémunération annuelle brute précédemment mentionnée, les éléments de suivants :

  • Les heures supplémentaires ;

  • Les majorations au titre du recours au travail exceptionnel de nuit.

Toutefois, la rémunération annuelle brute du salarié bénéficiaire ne devra jamais dépasser un montant égal à 3 fois le SMIC annuel, heures supplémentaires et majorations au titre du recours au travail exceptionnel de nuit comprises.

Conformément aux règles émises par l’URSSAF au jour de signature de la présente, il est précisé que :

  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est calculé prorata temporis à la durée du travail fixée dans son contrat de travail ;

  • Pour les salariés ayant été embauchés en cours d’année civile, les tranches de rémunération indiquées aux alinéas précédents seront calculées prorata temporis par rapport à la date d’entrée dans l’entreprise.

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de la prime est calculé prorata temporis pour les salariés embauchés au cours de l’année 2019.

L’assiduité n’impactera pas le montant de la gratification.

3.2. Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire du mois de février 2020 et son montant sera mentionné sur le bulletin de paie.

3.3. Exonération sociale et fiscale

Conformément à la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, les salariés réunissant les conditions fixées à l’article 3.1 percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG et de CRDS.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée, la prime doit être versée entre le 1er janvier 2020 et
le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de cette prime.

Cette exonération est donc conditionnée à la négociation et à la signature d’un nouvel accord d’intéressement avant le 15 Février 2020.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord d’intéressement permettant de bénéficier des exonérations sociales et fiscales, la Société s’engage à verser en lieu et place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, une gratification exceptionnelle soumise à charges sociales et fiscales selon les mêmes conditions d’attribution définies ci-dessus.

Article 4 – Prime tutorat ou changement de formats

Pour les opérateurs de conditionnement qui ne sont pas au coefficient 175 de la convention collective, la Société souhaite valoriser leurs activités :

  • de tutorat auprès de collaborateurs venant d’intégrer la Société ou débutant un nouveau poste

  • de changements de formats.

Pour l’année 2019, la Société s’engage à verser une prime à caractère exceptionnel d’un montant brut de xx euros aux salariés ayant eu une activité significative de tutorat (5 tutorats au minimum) durant cette période ainsi qu’aux opérateurs(trices) confirmé(e)s ayant réalisé des changements de formats au
31 décembre 2019.

La prime tutorat n’est pas cumulable avec la prime liée aux changements de format.

Article 5 : Travail de nuit

En 2019, la Société a souhaité, à titre temporaire et expérimental et en tout état de cause, pour la durée d’application d’une année, mettre en place des contreparties supplémentaires à celles prévues par l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit en date du 7 septembre 2018. C’est ainsi que les salariés qui se seront portés volontaires au travail de nuit, conformément aux avenants temporaires qu’ils auront signés avec la Société, se verront attribuer 3 jours supplémentaires de repos compensateur quel que soit le nombre de nuits travaillées pendant la période d’application du présent accord.

Par ailleurs, tous les salariés ainsi qualifiés de travailleurs de nuit pourraient bénéficier d’une prime de nuit d’un montant brut forfaitaire de xx € (xx euros) pour 52 nuits travaillées sur la période d’application de l’avenant temporaire à leur contrat de travail, pendant laquelle ils sont volontaires au travail de nuit. La Société précise que le montant brut forfaitaire de cette prime pourrait être doublé dans l’hypothèse où les salariés concernés seraient amenés à exercer leurs fonctions pendant 104 nuits au cours de la période précitée.

La Société souhaite reconduire cette même mesure à titre temporaire et expérimental pour l’année 2020.

Article 6 : Organisation du temps de travail

La négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 a permis d’établir la nécessité d’adapter notre organisation du travail notamment :

  • En apportant plus de souplesse et de flexibilité à l’organisation du travail des populations administratives.

  • En prévoyant la possibilité pour ses équipes de pouvoir planifier et prendre un congé payé sous forme de ½ journée.

  • La nécessité d’organiser une ouverture des pauses pour les régimes d’horaires collectifs.

La Société s’engage à pouvoir répondre aux différentes demandes dans la mesure du possible et en tenant compte des contraintes organisationnelles.

La Société s’engage au cours de l’année 2020 à entamer des discussions avec les organisations syndicales afin de parvenir à la conclusion d’un avenant à l’accord sur le temps de travail signé le 17/01/2000.

La mise en œuvre de ces mesures sera aussi conditionnée à la mise en place probable d’un nouvel outil de gestion des temps et des activités.

Article 7 : Maintien d’un dialogue social ouvert et responsable au cours de l’année 2020

Les parties au présent accord s’engagent à aborder au cours de l’année 2020 les thématiques suivantes :

  • Renégociation de l’accord d’intéressement.

  • Négociation d’un avenant à l’accord temps de travail du 17 janvier 2000.

Article 9 – Dispositions finales

9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera pleinement de produire ses effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2020.

9.2. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et
L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

9.3. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Fait à Strasbourg, en 5 exemplaires originaux, le 18 décembre 2019

Pour la société Cosmeurop,

xxxxxxxx, en sa qualité de Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxen sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxen sa qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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