Accord d'entreprise "Accord d'entrepris d'anticipation généralisant la couverture frais de santé au sein d'ESPEREM" chez ESPEREM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPEREM et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07518002987
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ESPEREM
Etablissement : 77573009600127 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

Arfog_Lafayette4c cid:image002.jpg@01D1FEB9.6EC600D0

Accord d’entreprise d’anticipation généralisant la couverture frais de santé au sein d’ESPEREM

Entre les soussignés :

L’association HENRI ROLLET, dont le siège social est situé 86 rue de l’Amiral Roussin, 75015 PARIS, représentée par M. , en sa qualité de Directrice Générale,

Et :

L’association ARFOG-LAFAYETTE, dont le siège social est situé 83 rue de Sèvres, 75006 PARIS, représentée par M., en sa qualité de Directrice Générale,

(D’une part)

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. en sa qualité de déléguée syndicale d’HENRI ROLLET,

L’organisation syndicale SUD Santé sociaux, représentée par M. en sa qualité de déléguée syndicale d’ARFOG-LAFAYETTE,

L’organisation syndicale CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical d’ARFOG-LAFAYETTE.

(D’autre part)

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et les Directions des associations HENRI ROLLET et ARFOG LAFAYETTE se sont réunies les 19 mai, 9 juin, 29 juin, 21 juillet, 8 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 14 décembre 2017, 19 janvier, 16 février et 5 avril 2018 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire commun aux personnels issus des associations ARFOG LAFAYETTE et HENRI ROLLET en prévision de la fusion à intervenir courant 2018.

Il est rappelé que cette fusion aura pour effet de réunir le personnel de ces deux associations au sein d’une seule et même association dénommée « ESPEREM ».

L’association HENRI ROLLET a dénoncé en date du 1er novembre 2017 la décision unilatérale du 20 novembre 2014 relative à sa couverture frais soins de santé.

L’accord collectif « couverture frais soins de santé » applicable au sein de l’Association ARFOG LAFAYETTE a été dénoncé auprès des organisations syndicales signataires le 26 janvier 2018.

Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, la décision des partenaires sociaux de mettre en place une nouvelle couverture complémentaire de frais de santé commune aux salariés de l’entité qui sera créée du fait de la fusion à intervenir courant 2018.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et réglementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.

Il s’inscrit également dans le cadre des dispositions conventionnelles (avenants à la CCN 66 N° 328, 334 et 338) applicables au sein de l’Association HENRI ROLLET, association absorbante dans le cadre de l’opération de fusion à intervenir.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Les parties reconnaissent que les salariés issus de l’association HENRI ROLLET subiront un préjudice en matière de couverture prévoyance - frais de santé, du fait de la fusion envisagée.

Par conséquent, les parties sont convenues de mettre en place, au sein du présent accord, des dispositions transitoires et temporaires visant à compenser ce préjudice, ainsi qu’il sera exposé à l’article 14 ci-après.

Enfin, le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14-3 du Code du travail.

Article 1 – Objet

Dans le cadre du présent accord, les engagements des Directions des associations signataires portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestation en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Le présent accord ne porte engagement que sur une participation au financement du régime et en aucune façon au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 – Champ d’application – bénéficiaires

Le présent régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association ESPEREM.

Article 2.1 – Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visée à l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale et prévus à l’article 2.2, tous les salariés bénéficient obligatoirement dès le premier jour de l’embauche et sans condition d’ancienneté, de la couverture dite « base obligatoire » telle que décrite à l’article 6.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,

  • le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Article 2.2 – Les cas dérogatoires

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion au présent régime de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de la délivrance de justificatifs. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou à l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, mutuelle du conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre de la sécurité sociale.

Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis chaque année (le 1er du mois de février au plus tard), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d’un mois à compter de la mise en place du régime ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d’un mois suivant leur embauche.

Cette demande de dispense devra obligatoirement prendre la forme d’un écrit mentionnant :

  • Le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé ;

  • La dénomination de l’organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense, le cas échéant ;

  • Le cas échéant, la date d’échéance du contrat souscrit à titre individuel ;

  • La mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet au 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier leur situation.

Article 3 – Amélioration de la couverture frais de santé

Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.

La cotisation finançant l’amélioration de la couverture frais de santé du salarié est exclusivement à la charge de ce dernier.

Article 4 – Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarié peut opter pour une extension facultative de la garantie frais de santé à :

  • Son conjoint et/ou ses enfants

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

  • A la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier,

  • Au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur directement par lui.

Article 5 – Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

Article 5.1 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, le salarié qui bénéficiait de la garantie collective au titre du remboursement ou de l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident peut conserver le bénéfice des garanties frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet à la date de la cessation du contrat de travail ou de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l’indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité. Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l’assurance chômage à l’organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien. Le maintien des garanties cesse avant l’expiration de la période à laquelle l’ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

  • Il reprend une activité professionnelle et cesse d’être indemnisé par le régime d’assurance chômage ;

  • Il bénéficie d’une pension de retraite du régime général.

L’ancien salarié doit également informer l’organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l’expiration de la période prévue, ceci afin d’éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l’objet d’une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l’article 9 du présent accord.

Article 5.2 – Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue, par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat, sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité,

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite,

  • Les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement,

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

  • Les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès

L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Les prestations maintenues sont identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Les tarifs applicables sont fixés de la manière suivante :

  • La première année, ils resteront équivalents aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs,

  • La deuxième année, ils ne pourront pas être supérieurs de plus de 25 % à ces tarifs,

  • La troisième année, ils ne pourront pas être supérieurs de plus de 50 % à ces tarifs.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. La cotisation est entièrement à la charge de ces anciens salariés.

Article 6 – Prestations

L’association ESPEREM n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2 II et III, L. 871-1 et L. 871-2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, visée à l’article 12 du présent accord et remise en main propre contre décharge à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance et indiquées dans la notice d’information visée à l’article 12 du présent accord, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur.

Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association ESPEREM. A titre informatif à la date de la mise en place du régime, les garanties sont exprimées en remboursement de la Sécurité Sociale inclus et sont présentées dans le tableau présenté en annexe 1.

Article 7 – Conditions de suspension des garanties

Le bénéficie des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Exercice du droit de grève

  • Congés de solidarité familiale et de soutien familial

  • Congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu

  • Congé parental d’éducation. Dans ce cas, le salarié sera informé des modalités de remboursement de part salarié. En cas de non-paiement, le bénéfice de la mutuelle ne sera pas maintenu.

  • Dans les autres cas de suspension, le bénéfice de la complémentaire pourra être maintenu à la demande du salarié.

Dans ce cas, il est précisé que l’employeur continue d’appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de garantie frais de santé aux ayants droits.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l’activité professionnelle dans l’association adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme assureur de la déclaration faite par l’entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l’association adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.

Article 8 – Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Article 9 – Cotisations

La charge des cotisations au régime de base obligatoire est répartie comme suit :

  • 65 % des cotisations sont prises en charge par l’employeur,

  • 35 % des cotisations sont prises en charge par le salarié.

Le taux de cotisation mensuel pour la base salarié est de 1,63 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit un montant mensuel de 53,96 euros compte tenu du plafond de la sécurité sociale de 2018. Ce taux est garanti par l’organisme de complémentaire santé pour les années 2019 et 2020.

L’employeur prendra en charge 50 % de la cotisation afférente au 1er enfant lorsque le parent est considéré comme étant un « parent isolé » au sens de l’article L. 524-1 du Code de la sécurité sociale. Cette cotisation sera prise en charge partiellement jusqu’aux 16 ans de l’enfant ou jusqu’à ses 21 ans s’il s’agit d’un enfant reconnu handicapé. Un justificatif de sa situation sera demandé au salarié chaque année.

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50 % par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

L’association ESPEREM s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Article 10 – Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité avec la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • Le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel et en parallèle les salariés des modifications proposées,

  • D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année à partir de 2020 hors augmentation du plafond de la sécurité sociale pour assurer l’équilibre technique du régime. Constitue une augmentation normale et admise une majoration équivalente à l’augmentation de l’indice des prix (hors tabac). Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 13.

Article 11 – Choix de l’organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

A compter de la mise en place du régime, l’organisme choisi est La Mutuelle Générale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, le cas échéant après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 12 – Information des salariés

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires par affichage dans tous les services et remise en main propre contre décharge d’une notice d’information.

Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par un envoi à chaque salarié des éléments d’information dont dispose la Direction.

Article 13 – Révision – dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 14 – Dispositions transitoires concernant les salariés issus de l’Association HENRI ROLLET

Il est convenu entre les parties au présent accord, que le personnel sous contrat de travail l’association HENRI ROLLET au jour de l’opération d’absorption bénéficie d’un maintien temporaire, jusqu’au 31 décembre 2018, de la couverture frais de santé applicable en son sein au jour de la signature du présent accord et issue de la décision unilatérale du 20 novembre 2014 figurant en annexe du présent accord.

Cette disposition transitoire a pour objet de limiter le préjudice subi par les salariés issus de l’association HENRI ROLLET, du fait de la fusion, en matière de couverture frais de santé.

A compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des salariés de l’association ESPEREM, issue de la fusion de l’association HENRI ROLLET et de l’association ARFOG LAFAYETTE, bénéficiera de la même couverture, décrite aux articles 2 à 12 ci-dessus.

Article 15 – Révision – dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 16 – Date d’application – durée – suivi de l’accord

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée. Un rapport de gestion sera présenté chaque année au Comité d’entreprise.

Cet accord est soumis à un agrément conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la fusion, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Fait à PARIS, le 15 mai 2018.

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
Pour Henri ROLLET Pour la CFDT
Pour ARFOG-LAFAYETTE Pour SUD SANTE SOCIAUX
Pour la CGT

ANNEXE 1 : Présentation des taux de cotisations pour 2017 et des garanties collectives.

Annexe 1 –

Taux de cotisation

(calculés sur la base du plafond de la sécurité sociale de 2017 : 3311 euros)

Base Base + Option facultative
Adulte 1,77 % du PMSS 53,97 €* 2,41 % du PMSS 72,84 €
Enfant 1,10 % du PMSS 33,11 € 1,30 % du PMSS 39,73 €

*Obligatoire pour le salarié

Garanties

NATURE DES FRAIS PRESTATIONS
BASE Base + Option
SOINS COURANTS    
Consultation médicale et visites médicales généralistes et spécialistes signataires CAS 250 % BR 400 % BR
Consultation médicale et visites médicales généralistes et spécialistes signataires non CAS TM + 100 % BR TM + 100 % BR
Actes techniques médicaux 250 % BR 400 % BR
Frais d'analyses médicales, d'examens de laboratoire et de biologie médicale pris en charge par le RO 250 % BR 400 % BR
Frais d'analyses médicales, d'examens de laboratoire et de biologie médicale non pris en charge par le RO 250 % BR 400 % BR
Actes d'auxiliaires médicaux 250 % BR 400 % BR
Actes d'imagerie médicale CAS 250 % BR 400 % BR
Actes d'imagerie médicale non CAS TM + 100 % BR 400 % BR
Franchise pour acte médical 18 euros 18 euros
Prothèse médicale (non dentaire) prise en charge par le RO 14 % PMSS 14 % PMSS
Appareils auditifs (par oreille, 2 oreilles par an) 22 % PMSS 22 % PMSS
Appareils orthopédiques et fourniture et appareillage médicaux non dentaires 300 % BR 400 % BR
Médecine douce (ostéopathie, chiropraxie, acuponcture) 2,8 % PMSS 3,25 % PMSS
Médicaments prescrits et pris en charge par le RO 100% TM 100%TM
HOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE    
Frais de séjour - frais de salle d'opération en secteur conventionné 100 % FR 100%FR
Frais de séjour - frais de salle d'opération en secteur non conventionné 90 % FR (limité à 400 % BR) 90 % FR (limité à 400 % BR)
Honoraires médicaux médecin signataire CAS 400% BR 400% BR
Honoraires médicaux médecin non signataire CAS TM + 100 % BR TM + 100 % BR
Forfait hospitalier journalier 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière 5 % PMSS/jour 5 % PMSS/jour
Frais d'accompagnement (enfant de moins de 16 ans) 3% PMSS/jour 3% PMSS/jour
Franchise pour acte techniques 18 18
Frais de transport prescrits médicalement pris en charge par le RO 100%BR 100%BR
CURE THERMALE prise en charge par le RO    
Forfait médical, thermal, transport, hébergement. 14%PMSS 20% PMSS
DENTAIRE    
SOINS COURANTS pris en charge par le RO (y compris INLAYS et ONLAYS) 250% BR 400% BR
Prothèse dentaire prise en charge par le RO (y compris couronne sur implant) 250 % BR 400 % BR
Prothèse dentaire non prise en charge par la sécurité sociale.  7 % PMSS 7 % PMSS
Implantologie acceptée 20% PMSS 20% PMSS
Implantologie refusée   10,5% PMSS
Orthodontie acceptée SS 300%BR 300%BR
Orthodontie refusée SS  250% BR 21%PMSS
Parodontologie non prise en charge par le RO   7,5% PMSS
OPTIQUE    
Monture + verres simples adulte 280 330
Monture + verres complexes 450 510
Lentilles acceptées SS. 10% PMSS 10%PMSS
Lentilles acceptées ou refusées SS (forfait annuel)   10%PMSS
Chirurgie corrective par laser  22 % PMSS 30 % PMSS
AUTRES    
Dépistage des troubles de l'audition après 50 ans 250% BR 400 % BR
Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans tous les 6 ans 250% BR 400% BR
Détartrage complet sus et sous gingival   400% BR
Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans   400% BR
IMA offre 8 h assistance à domicile Oui Oui
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com