Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement de la durée du travail" chez MAJ (ELIS BRETIGNY)

Cet accord signé entre la direction de MAJ et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003862
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAJ
Etablissement : 77573383501404 ELIS BRETIGNY

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

SOCIETE M.A.J.

accord SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE

du travail

Entre :

  • La société MAJ, Etablissement de Brétigny, représenté par Directeur;

Et

  • le Syndicat CFTC, représenté par délégué syndical,

PREAMBULE

Dans le cadre d’une volonté commune d’harmoniser et de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’établissement de Brétigny, et prévues par les accords et avenants suivants :

  • Accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 ;

  • Avenant N°1 du 10 mars 2000 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 ;

  • Avenant N°2 du 23 juin 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 ;

  • Avenant N°3 du 29 décembre 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 ;

  • Avenant N°4 du 28 mai 2003 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et des avenants N°1-2-3 des 10 mars 2000, 23 juin 2000 et 29 décembre 2000 ;

  • Avenant N°5 du 3 juin 2005 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999;

  • Avenant N°6 du 27 mars 2008 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999;

  • Avenant N°7 du 18 décembre 2008 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et des avenants N°1-2-3-4-5 et 6 des 10 mars 2000, 23 juin 2000, 29 décembre 2000, 28 mai 2003, du 3 juin 2005 et 27 mars 2008 ;

  • Avenant à l’avenant N°1 du 18 décembre 2008 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2000 ;

  • Avenant N°2 à l’avenant N°1 du 20 octobre 2011 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2000 ;

  • Accord d’harmonisation portant sur le statut applicable aux salariés du centre de service de Wissous, consécutivement à son rattachement à l’établissement de Brétigny de la Société Grenelle Service du 13 mars 2015 ;

  • Accord d’harmonisation portant sur le statut applicable aux salariés du centre de service de Chilly Mazarin, consécutivement à la mise en location-gérance au sein de la société Grenelle Service du 3 septembre 2015 ;

  • Accord d’harmonisation portant sur le statut applicable aux salariés de la société Grenelle Service, consécutivement à la fusion simplifiée de la société Grenelle Service dans la société MAJ du 29 juin 2017. 

  • Avenant n°8 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999.

Mais aussi d’adapter quelques organisations aux besoins opérationnels, la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C. se sont réunies et conviennent de conclure le présent accord collectif.

Il est rappelé que la réduction du temps de travail, avec maintien du salaire mensuel brut de base, en 1999 a entraîné un coût très important pour l’établissement. La contribution des salariés à cet effort a résidé :

  • en la suppression de la gratification dite « de vacances » ;

  • en la suppression du congé supplémentaire dit « d’ancienneté » ;

  • en la suppression du congé supplémentaire dit « d’assiduité » pour le personnel bénéficiant de repos en jours.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que de l’accord d’entreprise du 18 octobre 2005 relatif à la journée de solidarité.

Les dispositifs d’aménagement de la durée du travail demeurent inchangés, sauf pour le personnel de Distribution Commerciale et exception expressément mentionnée.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel du centre de Brétigny et les centres de service rattachés à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail.

TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT

DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés.

Article 1 – Personnel de production, personnel de production d’encadrement non cadre, personnel de maintenance et personnel détaché

Afin de permettre :

  • la prise en compte d’une demande commerciale fluctuante entraînant des périodes d’activité haute et basse,

  • d’éviter aux salariés d’éventuelles périodes de chômage partiel en période de faible activité,

  • de s’adapter au plus près aux besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel,

  • de préserver au mieux les emplois,

il est convenu d’organiser la durée du travail sur l’année civile.

Article 1.1 – Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une année civile, soit 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées n’excèdent pas le plafond légal annuel qui est fixé à la date de signature des présentes à 1.607 heures.

Limite Haute :

Les heures effectuées en période haute au-delà d’un plafond de 43h hebdomadaires donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires, ouvrent droit au repos compensateur et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Limite basse :

Aucune limite n’est instituée.

L’annualisation déjà en cours avec une période de décompte de l’horaire sur l’année civile est poursuivie.

Article 1.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, après consultation du CSE.

Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année au mois de décembre. Ce planning intègre la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus, fractionnée sur l’année.

Le respect du plafond légal annuel peut conduire à individualiser la programmation indicative pour certains salariés en cours de période.

Concernant le personnel de production, pouvant être amené à travailler le samedi, bénéficiera d’un jour de repos correspondant à un jour de la semaine, en complément de la journée de repos dominicale.

La programmation indicative fait apparaître les jours de repos.

Article 1.3 – Changements d’horaire

Au cours de l’année, et afin d’adapter l’organisation des horaires aux évolutions d’activité non prévues, la programmation indicative peut être modifiée après consultation du CSE et d’une information auprès des salariés concernés au plus tard 7 jours calendaires avant la mise en application.

Cependant, en cas exceptionnels (tels que panne de machines, surcroît d’activité imprévisible, installation de nouveaux process ….), le délai de prévenance pourra être porté à 24 heures.

En contrepartie à ce délai de prévenance réduit, les salariés bénéficieront, une fois, de façon forfaitaire au cours de la période objet de la modification des horaires, d’un crédit d’heure de 10 minutes qui alimentera leur compteur de modulation.

Article 1.4 – Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 1.5 – Rémunération mensuelle – Incidence des absences

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.

Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de la durée du travail, un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Article 1.6 – Heures excédentaires

Le bilan des heures effectuées devra être vérifié, en fin de période, par rapport à la durée annuelle de référence, ceci au moyen des feuilles d’état de présence et des compteurs intégrés au système de paie.

Dans le cas où la durée annuelle de travail a été dépassée sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures supplémentaires dont le régime est défini au Titre III.

Article 1.7 – Heures manquantes

Dans le cas où en fin de période de 12 mois, le nombre d’heures effectuées est inférieur au plafond légal annuel, l’écart constaté reste acquis pour le salarié.

Article 1.8 – Chômage partiel

Les parties prévoient la possibilité d’avoir recours au dispositif du chômage partiel selon les dispositions en vigueur, dans l’hypothèse où la diminution du volume d’activité de l’entreprise, entraînant une réduction des heures de travail ne serait pas compensée dans le cadre de l’annualisation.

Article 1.9 – Non acquisition de droit à congés payés ou acquisition incomplète

Le respect du plafond légal annuel implique la prise de jours de congés payés.

Ainsi, pour une année complète il est prévu la prise de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.

Or, dans certains cas, comme notamment :

  • l’entrée récente dans l’entreprise,

  • certaines absences,

un salarié peut ne pas avoir acquis le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés) prévu dans le mode de décompte du plafond annuel d’heures travaillées.

Il convient de distinguer :

1. les salariés entrés en cours de période d’annualisation et n’ayant pas acquis de droit à congés payés ou un droit partiel à congés payés :

Il est convenu, dans cette hypothèse que le plafond annuel d’heures travaillées pour chaque salarié (lui-même proratisé par rapport au plafond applicable pour une période de référence complète) est augmenté du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.

2. Les salariés présents sur toute la période d’annualisation mais n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés :

Il est convenu, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées est augmenté, pour chaque salarié, du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.

Article 1.10 – Report conventionnel des congés payés

Cas de report :

Les reports de congés payés ne peuvent concerner que les salariés qui souhaitent reporter tout ou partie de leurs congés payés d’une année sur l’autre afin de bénéficier de plus de 5 semaines de congés payés la deuxième année, dans le but de rentrer dans leur pays d’origine, éloigné géographiquement.

Les pays visés au présent article sont les pays extra communautaires auxquels s’ajoutent les DOM-TOM.

Principe du report :

En vertu des dispositions de l’article L.3141-22 du Code du Travail, il est convenu, dans les cas de report précités, d’ouvrir la possibilité d’exercer les droits à congés payés, ouverts au titre de l’année de référence, durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés.

Ainsi, pour un salarié qui a acquis 5 semaines de congés payés (30 jours ouvrables) du 1er juin N au 31 mai N + 1, la prise de ses congés payés peut être reportée jusqu’au 31 décembre N + 2.

Conditions et modalités de report :

Le report de tout ou partie des congés payés est subordonné à la demande écrite du salarié souhaitant en bénéficier et à l’accord exprès de la Direction.

Le report des congés payés ne peut se faire que de l’année N vers l’année N + 1, c'est-à-dire avec une absence ou une prise partielle de congés payés la première année et une prise supérieure à 5 semaines la seconde année.

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans le strict respect des obligations légales relatives aux congés payés, reste décisionnaire de l’octroi ou non du report de ces congés ainsi que des dates de départ, compte tenu des impératifs organisationnels.

Les congés payés reportés sont indemnisés sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de référence lors de laquelle ils ont été acquis.

Incidences sur le plafond annuel d’heures travaillées :

Durant l’année de report, le total d’heures annuelles travaillées est augmenté du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.

Durant l’année de prise de congés payés, le total d’heures annuelles travaillées est diminué du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.

Article 1.11 – Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires

Il pourra être fait recours au travail temporaire dans les cas prévus par la loi, notamment pour surcroît d’activité ne pouvant être absorbé par l’annualisation (période haute) ou pour la saison.

Les dispositions de l’article 1 sont applicables au personnel de production et de maintenance employés à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale de deux mois, notamment pour un emploi saisonnier.

La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.

Le respect de la limite légale de durée du travail fixée dans le cadre de l’annualisation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 1.3 du présent accord.

Les dispositions de l’article 1.7 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires du fait de la date de leur embauche ou de fin de leur contrat de travail.

Article 2 – Personnel de Distribution Commerciale

Article 2.1 – Le personnel non cadre de Distribution Commerciale du site de Brétigny (ASL ; PL ; ASR) :

  1. Modalités

Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 37 heures chaque semaine. Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé.

  1. Modalités pour les salariés embauchés avant la signature du présent accord et ayant refusé de modifier leur organisation du temps de travail

Il a été convenu que le personnel embauché avant la signature du présent accord, conservera, s’il le souhaite, son organisation du temps de travail, comme suit :

La durée du travail est de 37h chaque semaine :

  • Trois semaines sur 5 jours, soit une durée de 39 heures ;

  • Une semaine sur 4 jours, soit une durée de 31 heures.

L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre.

Les jours de repos sont pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée, sauf exceptions.

En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.

En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.

Le choix de la fixation des jours de repos au sein d’une même période de 4 semaines est laissé pour 25% au choix des salariés.

En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la (les) semaine(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.

Article 2.2 – Le personnel VL du Grand Brétigny (Chilly, Vitry et Brétigny):

  1. Modalités

Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 37 heures chaque semaine.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé.

  1. Modalités pour les salariés embauchés avant la signature du présent accord et ayant refusé de modifier leur organisation du temps de travail

Il a été convenu que le personnel embauché avant la signature du présent accord, conservera, s’il le souhaite, son organisation du temps de travail, comme suit :

La durée du travail est de 35h chaque semaine :

  • Trois semaines sur 5 jours, soit une durée de 37 heures ;

  • Une semaine sur 4 jours, soit une durée de 29 heures.

Etant établi que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre.

Les jours de repos sont pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée, sauf exceptions.

En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.

En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.

Le choix de la fixation des jours de repos au sein d’une même période de 4 semaines est laissé pour 25% au choix des salariés.

En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la (les) semaine(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.

Article 2.4 – Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 – Personnel des bureaux

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

L’organisation de la durée du travail se fait de la façon suivante :

35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail et d’une durée pouvant varier ente 5 h et 8 h quotidiennes.

L’organisation doit permettre de couvrir des plages horaires de présence de 48 heures par semaine de façon à répondre au plus près aux besoins de la clientèle.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé ou la suppression de demi-journées de repos accompagnées ou non d’un fractionnement des heures.

Article 4 - Personnel commercial:

La durée du travail du personnel commercial est de 35H hebdomadaires sous la forme suivante :

1°) Temps de travail hebdomadaire du personnel commercial : 35H45mn.

2°) Octroi de 5 jours ouvrés de repos de repos par an.

La Direction détermine, avec le personnel commercial, chaque début d’année, la période collective de prise des jours de repos pour l’ensemble des personnes concernées, étant précisé qu’un de ces jours correspond à la journée de solidarité et sera donc travaillé.

La prise des jours de repos fait l’objet d’un suivi par le service du personnel du centre.

Article 5 - Salariés à temps partiel

5.1 – Définition :

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire (soit aujourd’hui 35 H).

5.2. – Disposition tendant à favoriser le temps choisi :

Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables. Le salarié transmettra sa demande à son supérieur hiérarchique. Une réponse sera apportée au salarié lors d’un entretien qui se tiendra dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande. La réponse sera confirmée par écrit.

5.3. – Heures complémentaires :

Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ou à défaut de l’article L.3123-29 du Code du Travail.

Article 6 – Travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend conformément à la loi.

Article 7 – Pauses 

Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.

Toute personne travaillant de façon ininterrompue (travail posté) pendant
6 heures doit bénéficier d’un temps de repos de 20 minutes consécutives.

Article 8 – Suivi et contrôle de la durée du travail

Le personnel de production, les employés et agents de maîtrise, le personnel de distribution commerciale et les techniciens de maintenance sont occupés selon l’horaire collectif affiché.

Le contrôle de la durée du travail des cadres autonomes s’effectue dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.

TITRE III : DISPOSITIONS REGISSANT LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 %.

Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures.

Article 3 - Contrepartie en repos

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie à l’intérieur du contingent annuel défini ci-dessus :

  • au-delà de 41 heures par semaine hors annualisation ;

  • au-delà de 43 heures en cas d’annualisation.

Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :

  • La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.

  • les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;

  • la date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 4 : le repos compensateur équivalent de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur sera pris selon les modalités de l’article 3.

Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

TITRE IV – CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.

TITRE V- DISPOSITIONS ANTERIEURES

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent dans toutes les dispositions ayant le même objet.

TITRE VI – DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 18 décembre 2019.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

TITRE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.

Fait à Brétigny, le 18 décembre 2019

En trois exemplaires originaux,

L’établissement de Brétigny

Représenté par Directeur,

Le Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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