Accord d'entreprise "ACCORD PREALABLE A LA NEGOCIATION AU SEIN DE LA SOCIETE IMCD FRANCE SAS" chez SPCI - IMCD FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPCI - IMCD FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09318001071
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : IMCD FRANCE SAS
Etablissement : 77573463500094 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

« ACCORD PREALABLE A LA NEGOCIATION » au sein de la société IMCD France

La Société IMCD France SAS au capital de 1 474 708 €,

No SIRET : 775 734 635 00060 dont le siège social est situé à Saint-Denis La Plaine (93210) 266 Avenue du Président Wilson,

Représentée par M, munie de tout pouvoir pour la conclusion des présentes,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société IMCD, la CFTC :

Représentée par M

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord relatif à la négociation dans l’entreprise selon les termes de l’article L 2242-1 du code du travail.

PRÉAMBULE

La société IMCD a souhaité engager une réflexion suite à la législation « MACRON » visant à réformer le droit du travail et plus particulièrement les règles relatives à la négociation collective.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires à la situation de la société IMCD France.

Les parties se sont donc accordées pour définir par anticipation les modalités des négociations obligatoires s’agissant des quatre prochaines années.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,

  • Le contenu de ces thèmes

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Il est précisé que le niveau de négociations retenu est celui de l’entreprise.

ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS ET PERIODICITE

Les parties ont examiné l'opportunité de fixer un agenda social pour les quatre prochaines années et ont défini les thèmes de négociation collective à conduire au niveau de l’entreprise ainsi qu'un calendrier indicatif de négociation.

Les négociations obligatoires portent sur :

1er thème : la rémunération : notamment les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

2ème thème : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : notamment les mesures pour supprimer les écarts de rémunérations, et la qualité de vie au travail.

La périodicité est désormais fixée de la manière suivante afin de s’adapter au mieux au besoin de l’entreprise et de ses salariés :

Thèmes Périodicité
Rémunération
Salaires Annuelle
Temps de travail Tous les 4 ans
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération Annuelle
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
Articulation vie personnelle et vie professionnelle Tous les 4 ans
Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Tous les 4 ans
Mesures permettant de lutter contre les discriminations Tous les 4 ans
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, Tous les 4 ans
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés Tous les 4 ans
Modalités du plein exercice du droit à la déconnexion et dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques Tous les 4 ans

ARTICLE 3 : CONTENU DE CHACUN DES THEMES

Les parties entendent négocier sur chacun des sous-thèmes légaux de sorte de n’en exclure aucun. Certains thèmes (partage de la valeur ajoutée, prévoyance et frais de santé) ne sont pas mentionnés du fait des dispositifs existants dans l’entreprise.

Thèmes Contenu
Rémunération
Salaires Salaires effectifs: salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature, lorsqu'ils résultent de l'application d'une convention ou d'un accord.
Temps de travail Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel; dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
Articulation vie personnelle et vie professionnelle
Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. La négociation porte aussi sur le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées et sur les conditions éventuelles de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations.
Mesures permettant de lutter contre les discriminations Notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 (actions de formation, aux acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; aux progressions salariales ou professionnelles ou d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel prévues par accord d'entreprise, ou à défaut de branche).
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, Notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés Notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
modalités du plein exercice du droit à la déconnexion et dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques notamment modalités en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale1.

ARTICLE 4: CALENDRIER ET LIEU DE REUNIONS

  • Calendrier :

Le calendrier quadriennal retenu est le suivant (le mois mentionné indique celui du début de l’engagement des négociations) :

Thèmes Calendrier
AGENDA 2018 2019 2020 2021
Rémunération
Salaires Nov Nov Nov Nov
Temps de travail Juin
Partage de la valeur ajoutée Juin
Suivi de la mise en œuvre des mesures pour supprimer les écarts de rémunération Nov Nov Nov Nov
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
Articulation vie personnelle et vie professionnelle Juin
Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Juin
Mesures permettant de lutter contre les discriminations Juin
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, Juin
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés Juin
Modalités du plein exercice du droit à la déconnexion et dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques Juin

Par ailleurs, les parties s’accordent sur la tenue de 2 réunions par thèmes de la manière suivante précédée d’une réunion préparatoire et d’une date de remise des documents :

Objet Dates
Réunion préparatoire

Calendrier prévisionnel

Date de remise des informations

19 novembre 2018
Date de remise des documents Remise des documents 27 novembre 2018
1ère réunion Propositions de la Direction et des OSR 6 décembre 2018
2ème réunion

Négociations

Réunion de signature de l’accord collectif ou du PV de désaccord

14 décembre 2018

La Direction convoquera les délégués syndicaux ainsi que les participants mentionnés lors de la première réunion, au plus tard 5 jours avant la réunion par courriel ou courrier remis en main propre contre signature du récépissé par les délégués syndicaux. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Lieu :

Siège social de la société IMCD France SAS, 266 avenue du Président Wilson – 93457 La plaine saint-Denis Cedex

ARTICLE 5: INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET AUX NEGOCIATEURS

La société remettra l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.

Les parties se sont mis d’accord sur les informations ci-après :

A NOTER : Pour l’ensemble de ces sujets, l’accès à la BDES permettra également l’accès à d’autres informations et documents utiles en lien avec chaque thème et en particulier les accords existants au sein de l’entreprise.

  • Pour les négociations sur la rémunération :

  • effectifs,

  • salaire de base minimum dans l’entreprise,

  • moyenne des salaires par catégorie de salariés conformément à la classification conventionnelle de branche et par sexe et mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie

  • dernière grille des minima dans la convention collective

  • indice des prix à la consommation INSEE

  • Pour les négociations sur le temps de travail :

  • le nombre et la répartition des heures supplémentaires par catégorie de salariés,

  • la répartition hebdomadaire et mensuelle des horaires de travail,

  • la mise en place de temps partiel à la demande de salariés,

  • l’application de mesures d’aménagement du temps de travail sur le mois ou l’année,

  • information sur l’accord de branche existant en matière de forfait-jours,

  • Pour la négociation sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes :

  • diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et de santé au travail, rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté.

  • description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • Cf éléments ci-dessus concernant le suivi des mesures,

  • rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

IMPORTANT : Les Parties conviennent de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.

Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

Ces informations seront remises, au moins 5 jours avant les réunions qui porteront sur les thèmes concernés (Cf calendrier prévisionnel pour 2018).

Enfin, la Direction, à son initiative, pourra apporter tout complément d’informations qu’elle jugera utile.

ARTICLE 6: MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Un suivi sera effectué annuellement concernant les négociations avec une périodicité annuelle. Il sera évoqué au plus tard, lors de la réunion n°1 (Cf tableau ci-avant).

Un bilan sera effectué tous les 4 ans concernant les négociations avec une périodicité quadriennale. Il sera évoqué au plus tard, lors de la réunion n°1 (Cf tableau ci-avant).

ARTICLE 7 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein de la société IMCD France.

ARTICLE 8 : EFFETS DE L'ACCORD

Les dispositions et mesures du présent accord se substituent à tout usage et engagement unilatéral contraire ou différent ayant totalement ou partiellement le même objet.

Les dispositions et mesures du présent accord ne se cumulent pas avec toute disposition conventionnelle d'entreprise ayant totalement ou partiellement le même objet. Elles les remplacent, que les textes conventionnels en cause soient antérieurs ou postérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

En outre, toutes les questions relatives au dialogue social en général et qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9 : DURÉE DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une période de quatre années. Il entre en application à compter du 20 novembre 2018.

Au terme de cette période d'application, il cessera de produire effet sans formalité particulière et sans possibilité de reconduction tacite.

Les parties signataires et adhérentes éventuelles feront alors un bilan de l'application du présent accord dans les six mois précédant l'expiration de celui-ci.

ARTICLE 10 - RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions et délais légaux.

ARTICLE 11 — PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L'ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la base de données nationale des accords, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la société (DIRECCTE Seine-Saint-Denis et secrétariat greffe du CPH BOBIGNY).

Mention de cet accord est portée sur les espaces d'affichages destinés au personnel.

Fait à Saint-Denis, en 5 exemplaires, le 19 novembre 2018.

Pour La Société Pour l'Organisation Syndicale

CFTC


  1. En l'absence d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du CE définissant ces modalités et prévoyant la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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