Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APED ESPOIR - PARENTS ENFANTS DEFICIENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APED ESPOIR - PARENTS ENFANTS DEFICIENTS et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09518004638
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PARENTS ENFANTS DEFICIENTS
Etablissement : 77574394100095 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre

L’APED L’ESPOIR, association régie par la loi du 1er juillet 1901, Employeur N° SIREN 775 743 941, dont le siège social est situé : 1, impasse du petit Moulin à 95340 PERSAN, représentée par son président, ,

Et

, secrétaire du Comité d’entreprise et membre titulaire,

, trésorière du Comité d’entreprise et membre titulaire

, membre titulaire du Comité d’entreprise

, membre titulaire CFDT du Comité d’entreprise

ci-après désigné « les représentants du personnel »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par accord d’entreprise, signé le 11 juin 2015, L’APED L’ESPOIR a organisé l’annualisation du temps de travail de ses salariés, lequel doit désormais être étendu et appliqué au CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE des Régions de Beaumont, l’Isle-Adam et Persan, en raison de la fusion-absorption de cet établissement par l’Association de Parents d’Enfants Déficients L’ESPOIR le 1er janvier 2018 dernier.

De plus, afin d’apporter une solution adaptée au temps de travail des salariés cadres de l’Association et de compléter l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 juin 2015, un accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés cadres a été en annexé au présent accord.

En préalable, l'association rappelle que les relations de travail se placent dans le cadre général défini par le Code du travail et la Convention collective du 15/03/66 et que l'accord n'a pour but que de préciser ou d'aménager certaines dispositions au fonctionnement des établissements de l'association.

A l’issue des séances de négociations des 13/02/18, 01/03/18 et 19/03/18, les parties ont décidé :

  1. Portée et périmètre du présent accord

Le présent accord remplace l’accord d’entreprise du 11 juin 2015, en matière d’aménagement du temps de travail.

Les cadres concernés par la mise en place du forfait annuel en jours se verront, dans le cadre d’une convention individuelle, appliquer ce dispositif en lieu et place des articles 2 à 14 ci-après.

  1. Durée du travail.

La durée annuelle du travail, pour un temps plein, est de 1575 h. Les dispositions spécifiques prévues par la convention collective pour les établissements prévus à l’annexe 3 s'appliquent à ces établissements.

La durée annuelle du travail, fixée à 1575 heures déduction faite des congés légaux, est répartie sur toute l'année.

Pour encourager l'assiduité au travail, une réduction annuelle forfaitisée de 3h est octroyée à chaque salarié, présent à l’effectif au cours des douze mois de la période de référence.

Une réduction annuelle de 7h est octroyée à titre de compensation du Pont de l'Ascension en usage dans l'association avant le 19/10/2000 à chaque salarié présent à l’effectif lors de cet évènement.

A cette durée annuelle vient s'ajouter la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004 et modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008.

Au final la durée annuelle du travail est de 1575h – 7h (Ascension)- 3h (Assiduité)+7h (solidarité) = 1572h pour un temps plein

La durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures pour un temps plein.

  1. Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les réductions prévues à l’article 2 s’appliquent au prorata d’emploi. Il en est de même pour la journée de solidarité.

L’emploi du temps est établi en accord avec le salarié et dans le respect des règles prescrites par le code du travail.

  1. Période de référence

La période de référence pour le décompte du temps de travail sur l'année commence le 01 juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N+1.

  1. Répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures.

L'emploi du temps de chaque salarié à temps plein est organisé en fonction des nécessités de service et des périodes d'ouverture de leur établissement ou service d'affectation.

  1. Pause :

Chaque fois qu’une pause comprend le temps d’un repas, le temps de pause sera de 30 minutes au moins.

  1. Jours d’aménagement du temps de travail (JATT)

Une journée JATT est une journée non travaillée par le salarié en compensation d’heures effectuées précédemment en excédent. Pour apprécier le solde d’heures disponibles d’un salarié, tous les congés légaux et conventionnels auxquels le salarié a droit, doivent être pris ou précompté dans le planning prévisionnel individuel du salarié.

Les périodes de JATT sont programmées par le directeur d'établissement en concertation avec le salarié concerné et en fonction des nécessités de service.

  1. Heures supplémentaires

Toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée annuelle du travail prévue au présent accord est une heure supplémentaire.

  1. Contrôle du temps de travail

Les calendriers d'ouverture, le cas échéant par service, sont affichés dans chaque établissement.

Dans chaque établissement, une 1 fois par trimestre, à l'occasion d’une réunion mensuelle, la direction informe les délégués du personnel du suivi des horaires effectués par les salariés au moyen d’un tableau de bord ne relatant pas les situations individuelles des salariés. En cas de carence de délégués du personnel dans un établissement, le directeur affiche le tableau de bord de suivi de manière visible dans l’établissement.

Périodiquement un état comparatif des heures prévues et des heures réalisées est établi de manière contradictoire par la direction de l'établissement et le salarié.

  1. Situation au terme de la période annuelle de référence

Dans le cas où au terme de la période de référence annuelle, soit le 31 mai de chaque année, et sous réserve que la totalité de congés payés acquis aient été pris à cette date, il apparaît qu'un salarié totalise un nombre d'heures supérieur à la quantité prévue, deux possibilités sont envisagées :

  • Régime général : les heures en excédent sont payées au salarié, au terme du mois suivant, soit le 30 juin, et en servant les avantages qui y sont rattachés.

  • Régime particulier : le salarié, en accord avec le directeur d’établissement, souhaite le report sur l'exercice suivant, dans la limite de 35 heures pour un salarié à temps plein, de tout ou partie de l'excédent obtenu. Les heures reportées ne portent pas majoration. Les heures non reportées suivent le régime général.

Dans le cas où, du fait de l’employeur, le salarié n’a pas pu faire le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle, il ne pourra pas lui être demandé de réaliser les heures « manquantes » sur l’exercice suivant. Cette situation sera sans effet sur sa rémunération habituelle.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les syndicats non signataires peuvent toujours y adhérer en application de l’article L-2261-3 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé sous réserve d’un préavis de trois mois par les signataires, dans les conditions prévues à l’article L-2261-9

Les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification, novation ou non-reconduction des dispositions législatives sur lesquelles il se fonde.

  1. Date de l’application de l’accord

Le présent accord sera applicable après validation par la Commission paritaire de branche, selon les dispositions des articles L-2232-21 et L-2232-22 du code du travail et après agrément par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

  1. Suivi de l’accord

A l’issue de chaque période de référence annuelle, l’employeur établit un rapport sur l’application de l’accord. Ce rapport est présenté aux organisations syndicales signataires et au comité d’entreprise dans un délai de 4 mois soit avant le 30 septembre de l’année en cours.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles D 2231-2 et D2231-4 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de CERGY-PONTOISE et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de PONTOISE.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à PERSAN, le 10 avril 2018

en quinze exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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