Accord d'entreprise "L'avenant N°1 à l'accord sur l'égalité professionnelle" chez COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Cet avenant signé entre la direction de COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION et le syndicat CFDT et Autre le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : A06218006721
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Etablissement : 77575078900080

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord d'entreprise sur l'égalité professionelle et qualité de vie au travail (2020-11-27) Accord sur l'égalité professionnelle et qualité de vie au travail (2022-05-18)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-26

Avenant n° 1 à l’accord sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commonwealth War Graves Commission, bureau de la France, domiciliée au 5-7 rue Angèle

Richard, à BEAURAINS (62)

Représentée par,

M X, Directeur des Opérations WEA

d'une part,

M X Délégué Syndical CFDT

M X Délégué Syndical CGT

M X Délégué Syndical FO

d'autre part

Préambule :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Si la Commission tient à s’engager dans ce processus, elle tient également à rappeler que de par son organisation en terme d’horaires, de la composition de ses effectifs elle est plutôt moins concernée par ce sujet par rapport à d’autres entreprises.

Elle tient cependant à réaffirmer avec les partenaires sociaux l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié, cadre et non cadre, de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, intranet, extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat local français.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Des actions de sensibilisation ont déjà eu lieu à destination du Senior Management Team et seront déployées auprès des responsables hiérarchiques et des salariés des bureaux en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la Commission s’engage notamment à :

  • Sensibiliser, informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

Ce dispositif sera régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et feront l’objet d’un suivi annuel entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes, préviennent de l’isolement ; des risques de mauvaises compréhension ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC », ne pas utiliser la fonction « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Porter une attention particulière à la typologie utilisée : lettre capitale, point d’exclamation, écriture en rouge….

Un bon e-mail devrait contenir un objet précis, être concis, donner un délai de réponse en fonction du niveau réel d’urgence de la demande.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif.

En tout état de cause, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 18h et 7h30 ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

La Commission s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan pourra être basé sur le recueil des résultats d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné en fin d’année. (essentiellement le personnel des bureaux, mais pourra être élargi à d’autres catégories de personnel).

Il est communiqué au CHSCT, ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et mesures, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prend effet au 1ER Août 2017.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cessent automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 juillet 2022.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Beaurains, le 26/09/2017

Pour la CWGC France, XXX Directeur des Operations WEA

Pour la CFDT, XXX Délégué syndical

Pour FO, XXX Délégué syndical

Pour la CGT, XXX Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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