Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels manuels sur l'année" chez COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Cet avenant signé entre la direction de COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06218000874
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Etablissement : 77575078900080

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-09

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail des personnels manuels sur l’année

Portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 4 mars 2013 dans ses dispositions relatives au personnel manuel

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commonwealth War Graves Commission, personne morale de droit étranger, ayant son siège social CS 10109, 5 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains, France

Représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur des Opérations Western Europe Area,

D’une part,

ET :

Monsieur xxxxxx- Délégué Syndical FO

Monsieur xxxxxx - Délégué Syndical CFDT

Monsieur xxxxxx - Délégué Syndical CGT

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis plusieurs années maintenant, la Direction de la Commission a, de manière transparente, exposé les contraintes budgétaires auxquelles elle devait faire face et la nécessité de trouver des économies de l’ordre de 10%  afin d’assurer la pérennité du travail de la Commission. En effet les sommes allouées par les différents pays du Commonwealth restent à budget quasi constant alors que, dans le même temps, les dépenses s’accroissent.

La Commission a donc étudié les différentes possibilités lui permettant d’atteindre ce montant d’économie constant.

Depuis 2 ans, des changements de méthode et une mise en concurrence accrue ont d’ores et déjà permis de réaliser des économies substantielles dans différents secteurs (notamment dans celui des achats).

Cependant, comme la Direction de la Commission l’a toujours souligné, les charges salariales représentent près de 80% des charges de la Commission. Cet aspect doit par conséquent être contenu et maitrisé.

Après mûres réflexions, il est apparu possible de réaliser des économies substantielles tout en restant efficaces et conformes à nos standards, par le biais d’une modification des horaires de travail du personnel manuel.

Un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année, comprenant une variation des horaires selon des périodes dites « hautes » et « basses », permet en effet de prendre en compte la saisonnalité de la charge de travail tout en garantissant une meilleure efficacité.

La Direction et les partenaires sociaux, soucieux de garantir tant la pérennité du travail de la Commission que les conditions de travail des salariés, se sont réunis afin de déterminer les modalités de cet aménagement annuel du temps de travail du personnel manuel.

Le présent accord emporte révision et se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 mars 2013 dans ses dispositions relatives au personnel manuel.

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 mars 2013 reste cependant inchangé et pleinement applicable dans ses dispositions relatives aux personnel administratif, personnel de la cour et production de stèle.

Le présent projet d’aménagement du temps de travail a fait l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise et au CHSCT.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

CHAPITRE I  - PRINCIPES GENERAUX

Article 1.1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel manuel des départements Horticole et Travaux de la Commission (excepté le personnel des ateliers de la cour et production de stèle) employé sous contrat de travail français.

Les personnels manuels employés sous contrat de travail à durée déterminée et intervenant en qualité d’intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent Accord.

Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle il se substituera à toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.

Article 1.2 – Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

Sont également considérés comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES MANUELS A TEMPS PLEIN

Article 2.1– Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1.1 du Présent Accord est aménagé sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément à l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux congés payés et congés d’ancienneté, en date du 27 juin 2018, la période de référence est l’année civile que cela soit pour le calcul du nombre de jours RTT, jours de repos ou de la période des congés payés.

Article 2.2- Durée du travail quotidienne et hebdomadaire de référence et durée du travail annuelle

Les départements Horticole et Travaux sont soumis à des contraintes de variation de la charge d’activité liées à plusieurs facteurs (notamment la saisonnalité pour le service horticole, les intempéries pour les deux secteurs)

Le temps de travail est par conséquent réparti selon des alternances de périodes de forte et de plus faible activité.

Dans ce cadre, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail variera, selon les périodes « haute » et « basse » étant précisé que :

  • la durée hebdomadaire de travail en période basse est fixée à un minimum de 35 heures ;

  • la durée hebdomadaire de travail en période haute est fixée à un maximum de 41,25 heures.

Toute heure décomptée au-delà de cette moyenne sera traitée dans le cadre de l’article 2.6 du Présent Accord.

Le personnel manuel bénéficiera de 23.5 JRTT dont le positionnement est défini à l’article 3.2 du présent Accord.

A titre informatif, il est précisé que l’horaire hebdomadaire type, défini unilatéralement par la Direction, est à ce jour le suivant :

Service Horticulture

Période Haute : 7: 45 – 12:00 12:30 – 16:30

Période Basse : 8: 30 – 12:00 12:30 – 16:00

Une présence est obligatoire de 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi.

Service Travaux

Période Haute : 8: 00 – 12:00 12:30 – 16: 45

Période Basse : 8: 30 – 12:00 12:30 – 16:00

+ heure de route quotidienne

Article 2.3- Calendrier prévisionnel annuel collectif

Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes « haute » et « basse » ainsi que les durées de travail et horaires pratiqués pendant chacune des semaines comprises dans ces périodes sera communiqué aux salariés au plus tard en novembre de chaque année pour l’année suivante et diffusé à l’ensemble du personnel concerné, au plus tard en décembre, après consultation, en cas de modification,  du comité d’entreprise et du CHSCT.

Le calendrier prévisionnel pour l’année 2019 est joint au présent accord.

Article 2.4- Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Compte tenu des nécessités d’organisation et de planification du travail des services, la modification des horaires peut être communiquée au salarié au plus tard 7 jours francs avant le jour travaillé notamment dans les cas suivants : absence d’un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé, modification des délais prévus…

Par ailleurs, des changements peuvent être apportés avec l’accord des salariés à tout moment.

Enfin en cas de force majeure, cérémonies, évènements,…, la modification des horaires peut n’être notifiée aux intéressés que la veille, au plus tard, du jour de leur mise en œuvre.

Toute modification interviendra dans le respect des dispositions légales.

Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée aux variations climatiques, des modifications d’heures de début peuvent être communiquées au salarié au salarié au plus tard 3 jours francs avant le jour travaillé notamment dans les cas suivants travail exceptionnel, cérémonies, évènements.

Article 2.5 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de la période de référence, soit 151,67 heures.

Article 2.6- Décompte des heures supplémentaires

Des heures supplémentaires ou complémentaires pourront être faites à la demande expresse du supérieur hiérarchique et ne pourront être effectuées à la seule initiative des salariés sans qu’ils en aient reçu l’autorisation.

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans un double cadre, annuel et hebdomadaire.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires :

  • dans le cadre de l’année civile, les heures accomplies au-delà la durée annuelle légale de travail, déduction faite des heures déjà rémunérées dans les conditions fixées ci-dessous ;

  • dans le cadre de la période hebdomadaire, qui commence le lundi à 0h et prend fin le dimanche à 24h :

    • les heures effectuées au-delà de 41,25 heures de travail effectif en période haute ;

    • les heures effectuées au-delà de 35h en période basse.

Les heures supplémentaires sont compensées et/ou rémunérées comme telles le mois suivant selon les règles applicables au sein de la Commission.

2.7 - Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Pour le calcul de la rémunération de l’absence, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée au cours de la période de référence, une retenue sur la rémunération sera effectuée selon le même principe, sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’embauche au cours de la période de référence :

- s’il apparait que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée ;

- s’il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base hebdomadaire égale à 35h ;

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparait, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée sur la rémunération du salarié.

CHAPITRE 3 - JOURS DE RTT ET CONGES PAYES

Article 3.1– Nombre de JRTT

Les jours de récupération du temps de travail (ci-après « JRTT ») sont acquis au prorata du temps de travail effectif de l’année.

Les JRTT devront impérativement être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils sont acquis.

Pendant la prise de ces repos, le salarié est rémunéré sur la base de son traitement mensuel fixe.

Article 3.2- Positionnement des JRTT

Répartition - Le positionnement des JRTT obéit aux principes suivants :

En cas d’horaires générant 23.5 JRTT, les modalités de prises de ces JRTT seront les suivants :

  • 10,5 jours à la main de l’employeur 

  • 1 jour au titre de la journée de solidarité

  • 12 jours à la main du salarié.

JRTT à la main de l’employeur – Le positionnement des JRTT à la main de l’employeur sera communiqué au salarié dans les meilleurs délais (positionnement jours intempéries).

Par ailleurs, les éventuels JRTT fixés collectivement pour créer des ponts ou des fermetures de service seront négociés annuellement en novembre/décembre et communiqués par circulaires au personnel concerné.

JRTT à la main du salarié - Il est convenu que les JRTT pourront être pris par demi-journée, avant ou après la pause déjeuner, dans le respect des horaires de l’équipe et en fonction des contraintes de service.

Le nombre de JRTT à la main du salarié est pris sur proposition du salarié après accord de sa hiérarchie en fonction des contraintes de service en respectant les délais de prévenance.

Les JRTT peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant, accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés chômés par exemple) sous réserve que cela n’apporte pas de gêne au bon fonctionnement du service, notamment au cours du mois de mai en fonction du positionnement des jours fériés chômés.

Les JRTT seront pris dans le respect des conditions légales et en accord avec le responsable du groupe/équipe dans le souci d’un bon fonctionnement et d’une bonne répartition du travail. 

Article 3.3 - Congés payés

Les congés payés seront pris dans le respect des conditions légales et en accord avec le responsable du groupe/équipe dans le souci d’un bon fonctionnement et d’une bonne répartition du travail. 

CHAPITRE IV- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 4.1- Définition

Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Article 4-2- Temps partiel annualisé

Le travail des salariés à temps partiel est organisé en horaires fixes selon les horaires définis contractuellement.

Les parties conviennent cependant que le travail des salariés à temps partiel peut être aménagé, dans le cadre du Présent Accord, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, avec des semaines comprenant une activité inférieure à la durée contractuelle et des semaines comprenant une activité supérieure à la durée contractuelle, sous réserve de l’accord individuel préalable et écrit des salariés à temps partiel concernés.

Article 4-3- Répartition de la durée du travail, horaires, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail -

La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines de la période de référence retenue sera communiquée aux salariés par voie de plannings à titre d’exemple : remis par email /courrier au minimum 7 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

L’horaire de travail journalier est également communiqué à chaque salarié par voie de planning remis par email/en main propre au minimum 7 jours ouvrés à l’avance.

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année leur sera également communiquée, par voie de plannings, remis par email aux intéressés dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 4.4- Impact des absences, arrivées et départs au cours de la période de référence

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont fixées à l’article 2.4 du Présent Accord.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il ne prendra cependant effet qu’à compter du 1er janvier 2019.

Article 5.2- Communication

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.

Article 5.3 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (« DIRECCTE »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4, D. à D. 2231-7 du Code du travail.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.4- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 5.5 - Modalités de révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Article 5.6 - Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature conformément aux dispositions dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Article 6.6 - Dépôt et Publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la DIRECCTE de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 9 juillet 2018.

Pour la CWGC France Area Pour la CFDT

xxxxxxxxx – Directeur des opérations WEA xxxxxxx-Délégué syndical

Pour la CGT

xxxxxxx - Délégué syndical

Pour FO

xxxxxxxx –Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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