Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS DU DEPARTEMENT MEDICO-SOCIAL" chez OXANCE (MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE)

Cet accord signé entre la direction de OXANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03818001168
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE
Etablissement : 77576184400171 MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE

MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES ETABLISSEMENTS DU DEPARTEMENT MEDICO-SOCIAL

Préambule

Les parties confirment le souci de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui permette de faire face aux obligations de continuité de service, en soulignant en outre le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour certains établissements compte tenu de la nature de l’activité des établissements du département médico-social.

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à ces contraintes et de recourir au mode d’aménagement unique du temps de travail instauré par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions des accords d’aménagement du temps de travail et des accords de modulation. Il exclut l’application de toutes dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

Entre

L’Entreprise

Les Mutuelles de France Réseau Santé Sises 31 rue Normandie-Niemen 38130 Echirolles

Représentées par Monsieur, Directeur Général

D’une part

ET

Les organisations syndicales soussignées :

  • Le syndicat CFDT représentatif sur l’ensemble de l’entreprise, représenté par,

  • Le syndicat CGT représentatif sur l’ensemble de l’entreprise, représenté par,

  • Le syndicat SUD Santé Sociaux représentatif sur le périmètre des établissements ITEP, IME, SAJ, EMSIS, SSIAD, représenté par

D’autre part

Préambule :

L’activité de l’entreprise connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité pour certains de ses établissements, et des rythmes de travail comportant des anomalies pour d’autres.

Le présent accord a pour objectifs, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, afin d’autoriser la continuité de la prise en charge des personnes accueillies et accompagnées.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté aux contraintes de fonctionnement de l’établissement et de recourir au mode d’aménagement du temps de travail unique instauré par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et modifié récemment par la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail ».

Dans ce cadre, le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles précitées ainsi que toutes les dispositions contraires des accords et usages précédents ayant le même objet que le présent accord. Il exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1-1 Cadre Juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les dispositions du présent accord sont exclusives de celles portant aménagement du temps de travail et négociées au niveau de la branche.

1-2 Champ d’application

1-2-1 Contrats à durée indéterminée et déterminée

L’activité des établissements et services du département médico-social pouvant être sujette à des variations, notamment pour certains d’entre eux qui sont liés aux périodes de vacances scolaires, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager le temps de travail des salariés.

L’objet des dispositions prévues au présent accord est donc de prévoir des outils d’aménagement du temps de travail, adaptés à la prise en charge des personnes accompagnées et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés.

Ces modalités d’organisation, définies ci-après, s'ajoutent à celles prévues par la loi, d'une organisation hebdomadaire (35 heures par semaine) ou pour les salariés à temps partiel, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Ainsi, il peut aussi être fait application des dispositions de droit commun, 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel le cadre hebdomadaire ou mensuel.

De même, eu égard à la diversité de fonctionnement de chaque établissement et des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle, l’organisation du temps de travail, dont les modalités sont définies ci-après, peut s'appliquer différemment selon les établissements, les services ou les unités de travail.

A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, l’organisation annuelle du travail concerne l’ensemble des salariés des établissements du département médico-social dont le contrat de travail est régi par la convention du 15 mars 1966, embauchés à temps complet ou à temps partiel :

  • soumis à des anomalies de rythmes de travail : MAS, FOYER DE VIE, EMSIS, SSIAD et tout autre établissement de même nature qui seraient créés ou repris par l’entreprise, par la suite.

(On entend par anomalies de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

-des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit

-des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines).

Les salariés de ces établissements qui ont des horaires réguliers du lundi au vendredi ne sont pas soumis à cet aménagement du temps de travail.

  • ou des salariés des établissements qui ont des périodes de fermetures : IME-SAJ-ITEP….. et tout autre établissement de même nature qui seraient créés ou repris par l’entreprise, par la suite

Toute modification ultérieure, concernant l’aménagement du temps de travail, donnera lieu à une consultation préalable du comité d’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés à contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée est au moins égale à 1 mois.

Les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 1 mois seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures complémentaires ou supplémentaires excédant le temps de travail hebdomadaire.

Enfin, afin de couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, la continuité de la prise en charge des personnes accompagnées, les horaires de travail pourront être individuels.

Dès lors que les horaires de travail sont individuels, il sera fait application des modalités de décompte prévues à l’article du présent accord.

1-2-2 Modalité de recours au travail temporaire

L’Entreprise n’aura recours aux salariés intérimaires que de manière exceptionnelle.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés intérimaires dont la durée de contrat de mission est au moins égale à 1 mois.

Les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 1 mois seront soumis à l’horaire collectif applicable dans l’établissement et se verront appliquer le régime des heures complémentaires ou supplémentaires excédant le temps de travail hebdomadaire.

1.3 - Durée et dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail et celles prévues par les Parties.

  • Révision de l’accord

Les accords ci-dessus identifiés totalement modifiés par le présent avenant pourront être révisé. Ainsi, à la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  • Dénonciation de l’accord :

Les accords ci-dessus identifiés pourront, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale des travailleurs de jour est fixée à 10 heures par jour.

Toutefois, en application de l’article L3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE

3.1- Personnels concernés

Le personnel visé à l’article 1.2 du présent accord travaillant au sein de l’établissement sera employé dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

3.2 - Période annuelle de référence

Afin de facilité l’organisation du travail, la période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er juin d’une année N pour se terminer le 31 mai de l’année suivante N+1.

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.

3.3 - Programmation indicative et Plannings

3.3.1. Planification annuelle

La programmation des horaires de travail par services fera l’objet d’une planification annuelle.

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que le planning définitif sera porté à la connaissance du personnel concerné un mois calendaire au moins avant son application, sur un espace dédié au salarié dans le logiciel de gestion des temps et par voie d’affichage.

Il est convenu que cette programmation, pour tenir compte des variations d’activité, pourra comporter des jours ou des semaines à 0h.

Il est expressément prévu que cette programmation pourra être modifiée dans un délai minimal de 7 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

En cas d’urgence caractérisée notamment par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.

3.3.2. Particularités des salariés à temps partiel :

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation prévisionnelle annuelle telle que définie ci-dessus.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Le planning de travail - nombre d'heures et horaire - sera communiqué aux salariés à temps partiel selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés à l’article 3.3.1.

En cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit au moins 7 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :

- absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,

- réunions institutionnelles et/ou d’équipe,

- surcroît temporaire d’activité,

- travaux à accomplir dans un délai déterminé,

- réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du service,

- changement d’équipe, de service ou de groupe,

- évènements en lien avec la vie de l’entreprise,

- temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.

Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

En cas d’urgence caractérisée notamment par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.

  • Garanties individuelles accordées aux salariés à temps partiel :

Egalité des droits

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Période minimale de travail continu

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures.

Interruption d’activité

Il ne peut intervenir que deux interruptions d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, dès lors qu’il y a deux interruptions d’activité non rémunérée, au cours d’une même journée, l’amplitude de la journée de travail est alors limitée à 11 heures.

3.4 - Durée effective annuelle du travail pour les salariés à temps complet

La durée annuelle de travail est déterminée ainsi :

Nombre de jours dans l’année : 365

- nombre de repos hebdomadaires : 104

- nombre de congés payés légaux (en jours ouvrés ; salarié présent pendant toute la période d’acquisition) : 25

- nombre de jours fériés chômés : 11

+ 1 journée de solidarité

= nombre de jours travaillés 226

= nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire de référence

= durée annuelle de travail effectif.

Soit 226 jours x 7 heures = 1582 heures

(45,2 semaines X 35 heures)

Les congés trimestriels ou congés supplémentaires qui seront acquis dans le trimestre viendront en déduction du temps de travail effectif.

Si 9 jours de congés trimestriels ou supplémentaires, la durée annuelle du travail sera de 226 jours -9 jours = 217 jours X 7 heures, soit = 1519 heures (43,4 semaines X 35 heures)

Si 18 jours de congés trimestriels, la durée annuelle du travail sera de 226 jours -18 jours

= 208 jours X 7 heures, soit = 1456 heures (41,60 semaines X 35 heures)

Les congés d’ancienneté prévus dans la convention collective 1966, dont les modalités sont fixées à l’article 22, sont des congés individuels et viendront en déduction du temps de travail effectif.

3.5 Amplitude de la modulation

Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier :

Dans la limite de 0 heures à 44 heures maximum de temps de travail effectif au cours d'une semaine civile.

Dans cette limite de 44 heures les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.

3.6 Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie à l’article 3.5 et de la durée maximale hebdomadaire de 44 heures rappelée ci-dessus.

Ce seuil d’heures supplémentaires est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire s’effectue après avoir reçu un accord préalable de la direction.

3-7 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire d’annualisation 

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera remplacé prioritairement par un repos compensateur équivalent.

3-8 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite annuelle 

Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail est annuelle, l'employeur arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.

La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures par semaine travaillée pour les temps pleins.

Les heures effectuées au-delà de cette moyenne, à l’exclusion de celles qui ont dépassées les limites hebdomadaires, donnent lieu prioritairement à compensation sous forme de repos.

Le droit à repos compensateur est ouvert dès que la durée atteint 7 heures.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, à la demande du salarié, avec accord de l’employeur, dans un délai maximum de 2 mois, suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas l’employeur est amené à demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’expiration du délai de 2 Mois.

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, sur le logiciel de gestion des temps.

Cependant, les heures supplémentaires travaillées, avec l’accord préalable de la direction, dans le cadre du remplacement d’un salarié absent pendant le week-end (sous condition de respecter 2 jours de repos hebdomadaire et de respecter la durée maximale du temps de travail), pourront être rémunérées avant le terme de la période de modulation, le mois suivant leur réalisation.

3.9 - Durée annuelle du travail pour les salariés à temps partiel

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est calculée selon les modalités prévues à l’article 3-2-1, et proratisée en fonction du temps contractuel du temps de travail, soit :

  • 45,2 semaines x l’horaire hebdomadaire de référence

  • Si 9 jours de congés trimestriels ou congés supplémentaires du trimestre : 43,4 semaines x l’horaire hebdomadaire de référence

  • Si 18 jours de congés trimestriels : 41,6 semaines x l’horaire hebdomadaire de référence

La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l’entier le plus proche.

3.10 - Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

3.11 - Rémunération et Gestion des absences / des arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  • Absences :

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Par conséquent, en principe et dans la limite de quatre semaines, la durée des absences sera prise en compte au regard du planning défini au jour de l’absence. Le compteur temps de travail du salarié absent doit être crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé selon ce planning.

Au-delà de quatre semaines d’absence, la programmation est automatiquement révisée sur la base de l’horaire contractuel à compter du début de la cinquième semaine et jusqu’au retour du salarié absent.

  • Entrée et sortie en cours de période :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle d’activité, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat lors de l’établissement du solde de tout compte.

Pour les ruptures du contrat avant la fin de la période annuelle, les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal (sauf hypothèse de dépassement du seuil de durée annuelle de travail).

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, selon la définition précisée au présent accord, seront rémunérées au taux majoré.

Ce complément de rémunération est versé à la date de la rupture du contrat, lors de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

3-12 - Travail des jours fériés

Les jours fériés : ils sont au nombre de 11 dans l’année (code du travail).

La durée annuelle est programmée déduction faite des jours fériés. Mais la répartition du temps annuel de travail se fait sur l’ensemble de la période de l’annualisation et peut comprendre de jours fériés travaillés :

- si non travaillés : pas d’heures de notées sur le planning

- si travaillés : les heures travaillées seront notées sur le planning. Aucun droit à repos compensateur ne sera accordé du fait du travail le jour férié (la durée annuelle étant déjà programmée déduction faite des jours fériés).

Le travail du jour férié donne droit à indemnité selon les dispositions conventionnelles.

3-13 Suivi mensuel

Le salarié aura accès, sur le logiciel de gestion des temps, au suivi des heures de travail effectuées, conformément aux dispositions de l’article D3171-8 du code du travail.

Article 4 - Congés trimestriels ou supplémentaires dans le trimestre

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés travaillant dans les établissements recevant des enfants ou des adolescents ont droit à des congés trimestriels, soit 18 jours pour le personnel éducatif et 9 jours pour les autres personnels, sous réserve d’être présents au cours des trois trimestres concernés.

Tous les salariés des établissements pour adultes handicapés n’ont pas droit aux congés trimestriels. Mais en raison des conditions de travail difficiles liées au fonctionnement des établissements, les salariés des établissements pour adultes bénéficieront de 9 jours supplémentaires sur l’année, sous réserve d’être présents au cours des trois trimestres concernés.

Les 3 trimestres ouvrant droit aux congés trimestriels ou aux congés supplémentaires dans le trimestre sont :

  • Septembre – octobre - novembre

  • Décembre – janvier - février

  • Mars – avril - mai

Ces jours sont pris de manière consécutive et selon les nécessités de service et durant le trimestre considéré. La notion de jours consécutifs s’entend sans fractionnement autre que pour un jour férié ou les repos hebdomadaires.

Les congés trimestriels ou supplémentaires sont octroyés dans le trimestre. Les absences dans le trimestre (quelle que soit la nature de l’absence, hors congés payés) ne permettent pas d’acquérir les congés trimestriels ou supplémentaires dans leur totalité.

Elles entraînent une proratisation de ces congés, à raison de 1 jour/période de 30 jours d’absence et 1/2 jour à partir de 15 jours d’absence pour les salariés qui ont 9 jours de congés, 2 jour/ période de 30 jours absence et 1 jour à partir de 15 jours d’absence pour les salariés qui ont 18 jours de congés.

Contrairement aux congés payés, si le salarié est absent pendant ses congés trimestriels, les congés ne sont pas reportés.

Pour les mois civils incomplets (entrée-sortie en cours de mois), pour obtenir un minimum d’un jour ou deux jours (selon l’établissement) de congé trimestriel ou supplémentaire, il faudra avoir travaillé au moins 4 semaines consécutives.

Article 5 - SUIVI DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Un bilan annuel sera effectué avec les CHSCT des établissements.

Après la première année de fonctionnement, un point sera fait avec les partenaires sociaux.

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR -DATE D’EFFET

Le présent accord a été signé au cours d'une séance qui s'est tenue le ...., après avoir été préalablement soumis pour avis aux CHSCT et aux CE lors de réunions qui se sont tenues du 07 juin au 13 juillet 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juin 2018.

Article 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • si le présent accord est signé par des organisations syndicales majoritaires au sens de l’article L. L2232-12 du code du travail ou à défaut, après avoir été approuvé par les salariés concernés selon la procédure décrite par ce même article, le présent accord sera déposé par la Direction à l’Unité territoriale de l’Isère de la DIRECCTE, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes de Grenoble.

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Echirolles le 13 juillet 2018

Pour L’Entreprise :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Pour CFDT Pour CGT

Pour SUD Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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