Accord d'entreprise "UN Accord collectif relatif à l'application de l'article 37 de la convention collective de l'aide à domicile" chez A-D-A-R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A-D-A-R et le syndicat CGT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03020002442
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : A-D-A-R
Etablissement : 77585782400046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

Accord collectif relatif à l’application

de l’article 37 de la convention de l’aide à domicile

ENTRE LES SOUSSIGNES

ET

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Après négociation entre les parties en date du 8 février 2019, il est convenu ce qui suit.

Art. 1er. – Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2222-1 et suivants du Code du travail et des dispositions de la convention collective de l’aide à domicile.

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’ADAR. Le présent accord concerne le personnel amené à réaliser des interventions au domicile des bénéficiaires/clients de l’association.

Art. 2. – Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2019

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 3. – Modification des plannings pour l’accomplissement d’actes essentiels – Article 37 de la convention collective

3.1. – Définition des actes essentiels :

Dans le silence de la convention collective, les parties ont convenu de définir la notion d’actes essentiels, sur la base de la pratique des interventions au sein de l’association et du référentiel de fonction de l’emploi d’AVS.

Constituent des actes essentiels :

  • La stimulation des activités intellectuelles, sensorielles et motrices par les activités de vie quotidienne.

  • L’Aide à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne.

  • L’Aide à l’habillage et au déshabillage.

  • L’Aide seule à la toilette lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n’a pas fait l’objet de prescription médicale.

  • L’Aide à une personne dépendante (par exemple confinée dans un lit ou dans un fauteuil) à la toilette, en complément de l’infirmier ou de l’aide-soignant, selon l’évaluation de la situation par un infirmier, le plus souvent à un moment différent de la journée.

  • L’Aide, lorsque ces actes peuvent être assimilés à des actes de la vie quotidienne et non à des actes de soins :

    • à l’alimentation (aide à la préparation des repas, aide et stimulation à la prise des repas)

    • à la prise de médicaments lorsque cette prise est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage ;

    • aux fonctions d’élimination

  • Les achats alimentaires.

Par défaut, ne constituent pas des actes essentiels, notamment :

  • Les tâches ménagères,

  • L’aide aux tâches administratives.

3-2. – Modalités d’octroi du congé supplémentaire institué à l’article 37 de la convention :

Le jour supplémentaire de congé accordé au titre de l’article 37 de la convention sera automatiquement porté au crédit des compteurs des salariés intervenant à domicile sur le bulletin de salaire du mois de juin de chaque année N.

En fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de sortie en cours d’année, une comptabilisation sera faite du nombre de refus d’intervention pour des actes essentiels sollicités dans un délai de 4 jours.

Lorsque le nombre de refus sera supérieur à 4, le jour de congé supplémentaire au titre des actes essentiels sera déduit du compteur de congés payés.

Le décompte du jour de congé perdu par le salarié se fera sur le bulletin de salaire du mois de janvier de chaque année N+1.

Art. 4. – Modification des plannings pour l’accomplissement d’actes ordinaires

4.1. - Principe

La direction a choisi d’accorder un jour de congé supplémentaire par année civile pour récompenser les salariés acceptant de modifier leur planning dans un délai inférieur à 4 jours pour l’accomplissement d’actes ordinaires.

4.2.- Définition des actes ordinaires

Constituent des actes ordinaires l’ensemble des actes ne figurant pas dans la définition des actes essentiels visés à l’article 3.1 ci-dessus.

4.3.- Modalités d’octroi

Le jour supplémentaire de congé accordé au titre du présent article sera automatiquement porté au crédit des compteurs des salariés intervenant à domicile sur le bulletin de salaire du mois de juin de chaque année N

En fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de sortie en cours d’année, une comptabilisation sera faite du nombre de refus d’intervention pour des actes ordinaires sollicités dans un délai inférieur à 4 jours.

Lorsque le nombre de refus sera supérieur à 6, le jour de congé supplémentaire au titre des actes ordinaires sera déduit du compteur de congés payés.

Le décompte du jour de congé perdu par le salarié se fera sur le bulletin de salaire du mois de janvier chaque année N+1

Art. 5. – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sans que cette décision soit motivée. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

le présent accord peut être dénoncé après le 30 septembre de chaque année en respectant un préavis de de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords »

Art. 6. - Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de rendre compte à l’instance représentative en place le nombre de salariés ayant dépassé le nombre de refus dans l’année. Cette information sera communiquée à l’occasion d’une réunion mensuelle avec l’employeur au cours du 1er trimestre de chaque année.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Art.7 - Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle” après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Art. 8. – Publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Le présent accord sera déposé ensuite sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes

Fait en 5 exemplaires, le ……………………………… à Bagnols sur Cèze

La déléguée syndicale L’Association ADAR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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