Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DU FONCTIONNEMENT ET DES CONSULTATIONS DU CSE" chez AGC GARD - ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU GARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC GARD - ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU GARD et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000377
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU GARD
Etablissement : 77588756500031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION

DU FONCTIONNEMENT ET DES CONSULTATIONS

DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dont le siège est sis route de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

Les membres élus du Comité Social Economique présents :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur les règles relatives à la représentation du personnel en entreprise. Elle fusionne notamment les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité en une instance unique : le comité social et économique dit le CSE. Elle donne également la possibilité d’adapter les modalités de fonctionnement et de consultation de cette instance.

Article 1 : Objet

Le présent accord conclu conformément à l’ordonnance précitée, vise à fixer les conditions de mise en place au sein de XXXXXXXX ainsi que les modalités de consultations et de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de XXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3 : Périmètre du comité économique et social

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, qui constitue un établissement unique.

Article 4 : Réunions du comité social et économique

4-1/ - Périodicité des réunions

Afin de permettre des échanges réguliers entre les membres du comité social et économique et la Direction de l’entreprise qui s’intègrent au mieux à la vie de l’entreprise, les parties à la négociation portent le nombre de réunions du CSE à 9 par année civile.

Ainsi, le CSE se réunira tous les mois à l’exception des mois d’avril, août et décembre.

Il est entendu que des réunions supplémentaires peuvent intervenir, à la demande de la majorité des membres titulaires du comité, ou de deux tiers des élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ainsi qu’à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières.

4-2/ - Participants aux réunions

4-2-1/ - Les élus titulaires et suppléants siègent au CSE

De manière dérogatoire, les parties conviennent que les élus suppléants siègent également aux réunions au même titre que les élus titulaires.

Ils ne participent toutefois pas aux votes ni aux consultations.

4-2-3/ - Convocation et lieu des réunions

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion. Les documents servant de base à une consultation sont communiqués 5 jours avant la consultation.

Par ailleurs, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention de la MSA du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 5 : Nombre et décompte des heures de délégation des élus

5-1/ - Heures de délégation – faculté de report- répartition et cumul

Les membres titulaires du comité économique et social bénéficient du crédit d’heures de délégation fixé par l’article Art. R.2314-1 du code du travail. Ainsi, chaque membre titulaire bénéficie de
19 heures de délégation par mois.

Conformément aux dispositions du code du travail, les élus titulaires et suppléants peuvent répartir entre eux les heures de délégation. De la même manière, les crédits d’heures peuvent être reportés cumulativement d’un mois sur l’autre sans pouvoir disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Dans ces hypothèses, un élu ne pourra toutefois disposer, dans le mois, de plus de 28,5 heures.

La charge de travail des élus sera revue au regard de ses heures de délégation.

Les élus informent annuellement l’employeur, au cours du mois de juin de chaque année, de la répartition prévisionnelle des heures de délégation entre eux. Si cette répartition prévisionnelle devait être modifiée, les élus concernés en informeront l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les élus titulaires aux réunions préparatoires et aux réunions du comité social et économique ainsi que le temps nécessaire pour se rendre à ces réunions, n’est pas déduit des heures de délégation (Article 2315-11 du code du travail).

Le temps passé par les élus aux réunions des différentes commissions, à l’exclusion de la commission santé, sécurité et conditions de travail, est déduit des heures de délégation.

Le temps passé par les élus suppléants aux réunions préparatoires et aux réunions du comité social et économique ainsi que aux commissions sera déduit des heures de délégation mutualisées.

Article 6 : La durée des mandats des membres du comité social et économique

La durée des mandats des membres élus du comité social et économique peut être comprise entre 2 et 4 ans (article L2314-34 du code du travail).

La durée des mandats des membres élus au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXX est fixée à 3 ans. Toutefois, dans l’hypothèse de l’effectivité du rapprochement envisagé avec XXXXXXXXXXXXXXXX, et seulement si l’opération de fusion/absorption se réalise, la durée du mandat des élus de 2018 est fixée à 2 ans et 11 jours, soit jusqu’au 30 juin 2020.

Article 7 : Les commissions du comité social et économique

Aucune commission n’est obligatoirement constituée dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Toutefois, pour le bon fonctionnement des consultations et du comité, trois commissions sont mises en place : commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), commission formation et commission économique.

A l’exclusion de la CSSCT qui est présidée par le président du CSE, les autres commissions sont présidées par un membre titulaire du comité.

Le comité économique et social désignera en son sein les membres des différentes commissions pour la durée des mandats du comité, dans la limite de 3 membres par commission.

  1. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 3 membres représentants du personnel élus, 2 non cadres et 1 cadre. Elle se réunira 4 fois par an, aux mois de mars, juin et octobre. Les missions suivantes sont confiées à la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections (visite des locaux) réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Conformément aux articles L2315-18 et L2315-40 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation, d’une durée de 3 jours (pas de durée fixée au code du travail) est prise en charge par l’entreprise.

  1. La commission formation

Une commission formation est créée en vue notamment d’étudier le plan prévisionnel de formation et de proposer d’éventuels axes d’amélioration avant qu’il ne soit présenté pour avis au comité. Elle est composée de 3 membres élus du comité économique et se réunira au mois de février de chaque année.

  1. La commission économique

Une commission économique est créée en vue notamment d’étudier les comptes de l’entreprise, ce qui inclut le calcul de la participation et de l’intéressement avant qu’ils ne soient présentés pour avis au comité. Elle est composée de 3 membres élus du comité économique. Elle se réunira à 1 ou 2 reprises selon les nécessités lors de la clôture des comptes.

Article 8 : Informations et consultations périodiques du comité économique et social

  1. Délais de consultations

Les délais de consultation du comité économique et social doivent permettre un délai d'examen suffisant des informations transmises ainsi que l’obtention des réponses de l'employeur à ses éventuelles questions. A cet effet, des commissions de préparation des consultations sont mise en place à l’article 7 du présent accord.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 20 jours.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation qui doit avoir lieu 5 jours avant la réunion. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  1. Périodicité des informations et consultations du comité économique et social

Les dispositions du code du travail n’imposent pas d’information trimestrielle du comité économique et social pour les entreprises de moins de 300 salariés. Par ailleurs, l’article L2312-17 du code du travail fixe 3 thèmes de consultations dont la périodicité peut être fixée par accord d’entreprise : les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au regard du mode de fonctionnement de l’entreprise, de son activité et de ses cycles de production, les parties s’accordent sur le calendrier d’information et de consultations périodiques suivant :

  • La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans au cours de 3 réunions distinctes. Un avis est donné au cours de chaque réunion fixée conformément au calendrier ci-dessous :

    • consultation sur la formation : bilan de l’année écoulée et prévisionnel pour l’année en cours : avant le 31 mars de chaque année

    • consultation sur les indicateurs généraux d’effectifs, de rémunération et de conditions de travail (y compris droit d’expression) : avant le 31 mai de chaque année

    • consultation sur l’aménagement du temps de travail, les congés payés (période de prise des congés payés, définition de l'ordre des départs en congés et fermeture de l’entreprise) : avant le 31 mars de chaque année

  • La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sera réalisée tous les ans et préparée par la commission économique.

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle sera réalisée dans les 6 premiers mois de chaque mandature. Ainsi, elle aura lieu en 2018 et 2020 puis tous les 3 ans. Une information annuelle sera réalisée sur les évolutions du projet stratégique.

  • Une information trimestrielle sur les effectifs (embauches/départs) ainsi que sur le chiffre d’affaires et les créances sera communiquée aux mois de janvier, mai, juillet et octobre de chaque année

Article 9 : Budget du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20% de la masse salariale brute hors participation et intéressement.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante : ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des élus.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.

Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est fixé à 0.8 % de la masse salariale brute hors participation et intéressement. L’assiette de calcul est identique à celle du budget de fonctionnement.

Toutefois, il est convenu que sont mis à la disposition du CSE pour son fonctionnement les moyens administratifs de l’entreprise (frais administratifs, photocopieuse, imprimantes, etc.).

Article 10 : – Durée – Suivi - Dénonciation – Révision - Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire par l’entreprise ou la totalité des signataires représentant les salariés. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la Direccte ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes XXXXXXXXXXX.

Fait XXXXXXXXXXX, en cinq exemplaires originaux, le 4 juin 2018.

XXXXXXXXXX

Directeur Général

Les membres du CSE présents :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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