Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CET POUR LES CADRES" chez MSP - MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE

Cet accord signé entre la direction de MSP - MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03018000432
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE
Etablissement : 77591142300058

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

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ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’un Compte Epargne temps

Entre les soussignés :

L’Association MAISON DE SANTE PROTESTANTE

3, avenue Franklin Roosevelt

30 000 Nîmes,

Représentée par Monsieur Patrick RAUDIN, Directeur, dûment habilité

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

CGT, MSP FO, MSP

Représentée par : Représentée par :

Monsieur Serge BONAMY Madame Marie-Hélène MARTY

Délégué syndical, Déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Tout d’abord, dans le cadre de l’organisation nouvelle qui s’est mise progressivement en place ces dernières années au sein de l’association, notamment au travers de l’augmentation de sa capacité d’accueil sur plusieurs sites, les missions et responsabilités du personnel d’encadrement ont été revus et adaptées.

Cette évolution a conduit à la mise en place de nouvelles modalités de décompte et de suivi du temps de travail des cadres reconnus autonomes, au travers de conventions de forfait en jours sur l’année.

Pour aller plus loin dans la mise à disposition d’outils d’aménagement du temps de travail pour les cadres, dans l’objectif de mieux concilier impératifs professionnels et aspirations personnelles, les parties ont convenu la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour cette catégorie de salariés.

ARTICLE 1 - OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre à certains salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de repos non prises.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES

2.1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux cadres de l’association disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont rattachés.

Il s’agit des cadres dirigeants (A2.1.1), Cadres administratifs et de gestion, cadres logistiques (A2.1.2) et Cadres de santé (A2.1.4) tels que définis par la convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP).

Le personnel d’encadrement, non cadre, telles les IDEC, responsable de la sécurité des biens et des personnes et responsable communication et référent hébergement bénéficie également des dispositions du présent accord.

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’association de 12 mois.

2.2. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer, au service des ressources humaines, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les droits qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1. Alimentation en temps :

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps exclusivement par des jours de RTT.

Ainsi, il peut affecter au CET les RTT non pris au 31 décembre dans la limite maximale de 5 jours par an pendant 10 ans.

Remarque : ce dispositif sera revu à l'issue d'une période de test de 3 années, dans le cadre de la rencontre de la Commission de suivi de cet accord, afin d'en évaluer la pertinence et le coût pour l'institution.

3.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

3.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 janvier de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

ARTICLE 4 - TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-1 et suivants du code du travail.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

ARTICLE 5 - MONETARISATION DU CET

Le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 5 du mois courrier par courrier en main propres contre décharge ou LRAR.

L'indemnité correspondante lui est versée avec la paie du mois en cours.

ARTICLE 6 - CONGES INDEMNISABLES / MONETARISATION / UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

6.1 : Les congés indemnisables

  1. : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé ou une période non rémunéré

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé lié à la famille (Congé parental, congé de soutien familial, etc…)

  • Un congé de fin de carrière

  • Un passage à temps partiel,

  • Un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’association, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise).

  • Une cessation totale d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

La durée et les conditions de prise de ces journées sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

L’employeur doit répondre dans les 2 mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée refusée.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés prévus au point 6.1.1, sans qu’une durée minimale ne soit requise.

6.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité avant un départ en retraite.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de deux (2) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

6.3 Monétarisation du CET

Le salarié pourra se faire rémunérer à titre exceptionnel jusqu’à 20% (soit 1 congés par an) par année d’acquisition.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU CONGE/LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

On entend par « salaire perçu » le salaire à l’instant T.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière ou rupture du contrat de travail.

7.2 : Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSS + CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS - REPRISE DU TRAVAIL

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif. Cela génère donc des droits à CP

8.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente selon les dispositions légales correspondant à la nature de son congé.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 9 - CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’association.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 10 – RENONCIATION AU CET PAR LE SALARIE

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congés rémunérés ( 80 %) ou indemnisés (20%).

ARTICLE 11– DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 28 septembre 2018.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales de l’association.

Il sera diffusé sur les panneaux d’information de la Direction.

ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE UT du Gard et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

ARTICLE 15 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 16 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à NIMES

Le 28 septembre 2018, en 5 exemplaires originaux

Les organisations syndicales :

CGT, MSP FO, MSP

Représentée par : Représentée par :

Monsieur Serge BONAMY Madame Marie-Hélène MARTY

Délégué syndical, Déléguée syndicale,

La MSP

Représentée par :

Patrick RAUDIN

Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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