Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez ANER - ASS NIMOISE D EDUCAT ET DE REEDUCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANER - ASS NIMOISE D EDUCAT ET DE REEDUCATION et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001414
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NIMOISE D'EDUCATION ET DE REEDUCATION
Etablissement : 77591151400039 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ANER

ITEP LES ALICANTES

1, impasse Jean Macé

30900 NIMES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE

L’Association Nîmoise d’Education et de Rééducation, gestionnaire de l’ITEP Les Alicantes, dont le siège social est sis 1 impasse Jean Macé 30900 Nîmes, représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après dénommée « l’association  »

d’une part,

ET

Les membres du Comité d’Entreprise représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18/05/2017,

d’autre part,

PREAMBULE

Sans remettre en cause les principes résultant de l’accord sur le temps de travail du 29 octobre 1999 qui continue d’être applicable pour les salariés à temps complet, les partenaires sociaux ont cependant pris conscience de la nécessité d’harmoniser les dispositions relatives au temps de travail au sein de l’Association et de les faire évoluer en ce qui concerne les salariés à temps partiel afin d’adapter ces dispositions au contexte et au nouvel environnement, tout en saisissant les opportunités et la souplesse des dispositifs prévus par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail et par la Loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La répartition hebdomadaire du temps de travail n’est pas un mode d’organisation du temps de travail adapté à l’activité de l’Association et aux actions éducatives que les salariés interviennent à temps complet ou à temps partiel. En effet, cette activité est calée principalement sur le rythme scolaire des enfants accueillis.

Ces négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

Le présent accord se substitue à tout usage ou décision unilatérale en matière de durée et d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Association Nîmoise d’Education et de Rééducation.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article (article L.2232-23-1 du code du travail, aux termes duquel les représentants élus titulaires du personnel au Comité d’Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article (article L.2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation, 

  • Fixation d’un calendrier de négociation, 

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation, 

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, 

  • Concertation avec les salariés, 

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

    ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les établissements et services de l’Association. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, y compris aux travailleurs de nuit exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Il s’applique également aux cadres intervenant à temps partiel soumis à horaires préalablement établis.

Sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du travail.

ARTICLE 4 : REGLES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée conformément aux dispositions légales (article L.3123-7 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur (accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013).

Il est rappelé que l’Accord de branche UNIFED sur le travail à temps partiel prévoit la possibilité - par avenant au contrat de travail - d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel.

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler les dispositions légales relatives à la priorité d’emploi (article L.3123-3 du code du travail) complétées par l’article 5 de l’accord de branche UNIFED.

ARTICLE 5 : TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

5.1.Organisation du travail à temps partiel annuel

Les salariés employés à temps partiel quel que soit le métier ou le service, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, sont intégrés dans l’organisation du temps de travail sur l’année et les plannings de travail définis sur l’année de référence. En pareil cas mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant qui définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

La durée annuelle définie inclut les temps de préparation.

La période annuelle de référence retenue débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

En fonction des contraintes de l’Association Nîmoise d’Education et de Rééducation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période annuelle un moins au moins avant chaque nouvelle période.

Les horaires seront établis dans le respect des dispositions applicables aux salariés à temps partiel et la répartition définie pourra conduire à l’octroi de jours de repos. Ainsi, et afin notamment de tenir compte du rythme scolaire, les périodes de plus forte activité seront compensées par des semaines incluant la prise de jours de repos.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront-être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours ouvrés en cas d’accroissement d’activité, de travaux urgents, d’absence d’un salarié ou de circonstances exceptionnelles.

Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Chaque salarié concerné bénéficiera, pour chaque ensemble de 10 réductions annuelles du délai de prévenance à 3 jours ouvrés, de 4 heures ou d’une demi-journée de repos, prise dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Dans l’hypothèse où ce nombre ne serait pas atteint sur l’année, le salarié bénéficiera d’un repos calculé au prorata en fonction du nombre de réductions réelles.

La date de prise de ces repos supplémentaires sera fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

5.2. Heures complémentaires

5.2.1. Définition, seuil de déclenchement et rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées sur la période de référence annuelle et arrêtées au 31 août. Seules constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Leur volume pourra atteindre le 1/3 de la durée moyenne prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

5.2.2. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

5.2.3. Mécanisme de réajustement de la durée du travail

Sur la période de référence correspondant à l’aménagement du temps partiel sur tout ou partie de l’année, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette période, l’horaire prévu au contrat de travail.

En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

5.3. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

5.4. Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

  • En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

  • En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DES HORAIRES A TEMPS PARTIEL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL N’EST PAS AMENAGE SUR L’ANNEE

Pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail est inférieur à un mois (contrats de travail à durée déterminée de moins d’un mois), le temps de travail peut-être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales en vigueur.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes délais de prévenance que ceux prévus pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle dans les mêmes conditions de rémunération et de délais de prévenance que ceux prévus pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé.

ARTICLE 7 : SUIVI – RENDEZ-VOUS

7.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la Direction ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée des membres des représentants du personnel signataires et de la Direction ou de son représentant. Elle est présidée par la Direction ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’Association.

7.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord a été soumis à information et consultation du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 27/06/2019 au titre des questions intéressant la durée du travail, l'organisation, la gestion et la marche générale de l’association.

ARTICLE 9 : DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2019, après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après.

ARTICLE 10 : AGREMENT

Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.

ARTICLE 11 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association Nîmoise d’Education et de Rééducation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nîmes,

Le

Les représentants du personnel Pour l’Association

(membres du Comité d’entreprise)

représentant plus de 50% des suffrages exprimés

lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com