Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez UNION ASSOCIATION FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION ASSOCIATION FAMILIALE et le syndicat CFDT le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03018002754
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : UNION ASSOCIATION FAMILIALE
Etablissement : 77591522600036 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés,

L’UDAF 30, personne morale de droit privé à but non lucratif,

Dont le siège social est situé ……………………

Représentée par M…………… en sa qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :

  • Déléguée Syndicale C.F.D.T,

D’autre part.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

PRÉAMBULE

Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, en principe, annuelles.

Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle 2018, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord dit « de méthode » d’une durée déterminée de 4 années, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions L.2242-10 et 11 du Code du Travail.

Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 - Objet de l’accord 4

1.2 - Champ d'application 4

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION 4

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail 4

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail 4

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION 5

3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années 5

3.2 – Thèmes de négociation annuelle 5

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

4.1 – Eléments de méthode à la négociation

4.2 – Communication de documents et contributions

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 6678899

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Le calendrier,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UDAF 30.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et l’employeur ou son représentant, en principe tous les ans.

Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire à 4 ans pour les thèmes qui feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise.

3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années

Les parties conviennent que les thèmes dont la négociation est portée à 4 années sont les suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière (*).

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (*) ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (*) ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion.

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

(*) Il est précisé qu’un même accord collectif d’entreprise regroupera les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les autres thèmes cités feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise distinct.

3.2 – Thèmes de négociation annuelle

Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 3.1 du présent accord.

Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 4 ans.

Toutefois, la Direction s’engage à présenter aux Délégués Syndicaux et aux membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP), un bilan annuel par accord, au mois de décembre de chaque année.

Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».

Les négociateurs disposeront alors des 3 derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.

Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.

4.1 - Eléments de méthode à la négociation

4.1.1 - Réunion d’ouverture des négociations

La première réunion aura lieu, dans la mesure du possible, avant le 7 mars 2018 de l’année concernée.

Cette réunion est consacrée au recensement des thèmes de négociations souhaités par les organisations syndicales et par l’employeur sur la base des éléments transmis par l’ensemble des parties au moins 10 jours calendaires avant la réunion.

Lors de cette première réunion, un tableau mis à jour des négociateurs désignés par chaque syndicat sera fourni, sur la base des éléments remontés et validés en amont par les organisations syndicales.

A l’issue de cette première réunion doivent être fixés dans la mesure du possible :

  • Le lieu et le calendrier des réunions,

  • Thèmes à négocier ou accords à réviser

  • Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

Un tableau récapitulatif des dates et thèmes de négociations retenus sera transmis dès stabilisation du calendrier aux organisations syndicales.

4.1.2 - Etapes de la négociation

Chaque négociation est structurée selon le schéma général suivant :

  • Envoi des éléments d'information préalables : note, proposition de protocole d’accord de la part des négociateurs

  • Négociation

  • Envoi d'un projet de protocole d'accord ou ajustement du premier projet transmis

  • Finalisation du projet ; qui sera communiqué sous 15 jours après la dernière réunion et pour relecture

  • Remontée des éventuelles erreurs matérielles dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente qui en informe par messagerie les différentes parties en présence

  • Signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord

4.1.3 - Modalités de négociations

A l'issue de chaque réunion un compte-rendu soumis à observations, sera établi par l'employeur qui reprendra les principales interventions des parties et notamment celles de l'employeur ayant valeur d'engagement unilatéral.

Il sera possible d'approfondir une négociation notamment par le biais d'une commission technique qui pourra se tenir sans que cela puisse impacter le calendrier des négociations.

L'accord sera ouvert à la signature, sauf impossibilité majeure, pendant une durée de 15 jours ouvrés suivant la transmission de l'accord final.

En cas d'accord non valide ou de projet inabouti, un procès-verbal de désaccord est établi lors de la réunion suivante.

4.2 - Communication de documents et contributions

4.2.1 Nature des documents

Les documents communiqués sont d’une part, ceux prévus par les textes en vigueur et d’autre part, des informations supplémentaires dont la nature et le contenu sont déterminés par concertation entre les parties. Ils sont déversés dans la BDES s’il s’agit de données consolidées et non de documents de travail non stabilisés.

4.2.2 Transmission des documents par l'employeur

Qu'ils soient versés dans la BDES ou communiqués par messagerie les documents devront avoir été portés à la connaissance des organisations syndicales au plus tard 5 jours ouvrés avant le début d'une réunion, la communication de ceux-ci en séance devant avoir un caractère exceptionnel.

4.2.3 Transmission des contributions par les organisations syndicales

Parallèlement aux documents transmis par l’employeur en amont d’une réunion, jusqu'à 3 jours ouvrés avant la réunion dans la mesure du possible, une organisation syndicale aura la possibilité d'envoyer des contributions, l'ensemble des parties en sera informé par messagerie. La transmission de ces documents complémentaires sera le cas échéant directement effectuée par les organisations syndicales. A titre exceptionnel des documents pourront être remis en séance.

La transmission sera effectuée directement par les organisations syndicales.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 5 avril 2018.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les
8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

À l’expiration du délai d’opposition prévu par l’Article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE OCCITANIE (UT du Gard).

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE OCCITANIE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Nîmes,

Le 5 avril 2018

En 5 exemplaires originaux.

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction de l’UDAF 30 :

Déléguée Syndicale C.F.D.T. Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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