Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE: NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION 2020" chez A ME TRA MONTPELLIER I (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A ME TRA MONTPELLIER I et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03420004153
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : AMETRA
Etablissement : 77605409000092 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION

2020

Emetteur :

Fonction :

Destinataires :

Représentants syndicaux

Diffusion

  • Pour signature

  • Pour information

Entre les soussignés

L’AMETRA, Service interentreprises de santé au travail, située 273 avenue de la Pompignane à Montpellier, représenté par ,

d’une part

et les organisations syndicales suivantes:

  • Syndicat CFDT,

  • Syndicat CFE – CGC,

  • Syndicat CFTC,

d’autre part

PREAMBULE

Conformément à l’Article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, l’Association a engagé avec les partenaires sociaux la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

Cette négociation a ainsi porté sur les salaires effectifs, les avantages sociaux.

Les parties se sont rencontrées le 26 Février et le 10 Juin 2020. Elles conviennent d’établir par la présente un procès-verbal de séance conformément à l’Article L 2242-4 du Code du Travail.

Au cours de la première réunion, les partenaires sociaux ont exposé leurs revendications.

Par suite, la deuxième réunion a porté sur la valorisation des demandes. Compte tenu de l’épidémie liée au COVID, la direction a fait un retour sur les conséquences de cette crise sanitaire impactant les négociations en cours.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Etat des propositions respectives

Les propositions des syndicats sont annexées au présent accord.

Après étude des différentes demandes des syndicats CFDT, CFTC et CFE CGC, la Direction fait part de la négociation de branche qui a abouti à la signature de l’accord du 27 Février 2020 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties. Celles–ci sont revalorisées toutes classes confondues de 1.4% à compter du 1er janvier 2020.

Compte tenu du fait que les grilles de salaire applicables au sein de l’institution sont plus favorables que les rémunérations annuelles garanties (revalorisation 2020 comprise), et tenant compte de la crise sanitaire liée au COVID 19 et du maintien total des rémunérations durant la période de chômage partiel pouvant être considéré comme une mesure sociale, aucune augmentation générale des salaires n’est retenue pour 2020.

Article 2 – Décisions sur l’année 2020

  • Article 2.1- Revalorisation du montant des titres restaurant

La valeur des titres restaurant est revalorisée à 9.25 euros (5.55 euros part employeur et 3.70 euros part salarié) au lieu de 9.05 euros et ce à compter de l’épuisement des stocks existants.

  • Article 2.2- Suppression de la distinction du salaire de base des assistantes médicales en fonction du travail en binôme ou en trinôme (uniformisation des salaires de base à l’ensemble de la catégorie).

A compter du 01/09/2020, le salaire de base des assistantes médicales en binôme est ainsi revalorisé:

  • 2027.88 euros brut (pour un temps complet)

  • Article 2.3 - Suppression des paliers de rémunération pour les AST

A compter du 01/09/2020, application d’une rémunération identique (correspondant au 3ème palier actuel) pour l’ensemble des AST sans prise en compte de palier.

  • La rémunération est ainsi portée à 2342.15 euros brut pour un temps complet

  • Article 2.4 – 13ème mensualité contractuelle des personnels non médecins

A compter du 01/01/2020 la treizième mensualité prévue aux contrats de travail et venant se substituer au versement des 8.5% (prévus dans les contrats de travail antérieurs à 2013) ne sera proratisée qu’en fonction de la durée contractuelle du travail et de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

Les périodes de suspension du contrat non assimilées à du temps de travail effectif donneront lieu à proratisation.

Les absences maladie quant à elles ne donneront lieu à aucun abattement.

  • Article 2.5 - Prime de fin d’année des personnels non médecins

A compter du 01/01/2021, il est convenu que la prime annuelle versée au mois de décembre de l’année considérée est réintégrée dans le salaire brut de base.

La majoration de la prime pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté fera quant à elle l’objet d’un versement au mois de décembre de l’année considérée (la différence pour les plus de 20 ans d’ancienneté sera versée au mois de décembre de l’année considérée).

Les périodes de suspension du contrat non assimilées à du temps de travail effectif donneront lieu à proratisation.

Les absences maladie quant à elles ne donneront lieu à aucun abattement.

  • Article 2.6 - Prime de fin d’année des personnels médecins

A compter du 01/01/2020, la treizième mensualité de salaire correspondant à la prime de fin d’année versée au mois de décembre et égale au salaire brut de base est majorée de 5% pour les médecins travaillant en trinôme afin de correspondre au salaire brut mensuel perçu au cours des 12 derniers mois.

Les périodes de suspension du contrat non assimilées à du temps de travail effectif donneront lieu à proratisation.

Les absences maladie quant à elles ne donneront lieu à aucun abattement.

Article 3 – Egalité professionnelle

Les salaires comparés sont suivis au niveau de l’entreprise par la base de données économique et sociale dans laquelle figure un paragraphe sur la situation comparée des hommes et des femmes. Des données de rémunération effective par niveau et sexe ont été remises aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. Lors de cette négociation, et conformément à la loi du 23 mars 2006, un point a été fait sur la situation salariale entre hommes et femmes.

Article 4 - Durée d’Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Dénonciation

L’accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L2222-6, L2261-9-10-11-13-14 du code du travail.

Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de 3 mois.

L’employeur dispose de douze mois pour négocier un accord de substitution.

Article 6- Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 7 – Dépôt - Publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Montpellier,

Le 25/09/2020

Pour l’AMETRA

CFDT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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