Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE" chez A ME TRA MONTPELLIER I (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A ME TRA MONTPELLIER I et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03421005879
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : A ME TRA MONTPELLIER I
Etablissement : 77605409000092 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE AU SEIN DE L’AMETRA

Entre

L’Association AMETRA, dont le siège social est situé à MONTPELLIER 273 Avenue de la Pompignane prise en la personne de , , dûment habilitée aux présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFE CGC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation Syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’AMETRA et les partenaires sociaux ont souhaité redéfinir et clarifier les règles de rémunération et plus généralement la politique salariale applicables au sein de l’Association. C’est dans ce cadre que les parties sont convenues de formaliser le présent accord. Ce dernier, du fait de l’identité d’objet, se substitue intégralement et globalement aux accords précédemment conclus ainsi qu’à toute pratique antérieure portant sur la politique et les modalités de rémunération au sein de l’AMETRA à l’exception des accords portant sur :

  • L’organisation du temps de travail (accord RTT)

  • Le CET

  • L’accord égalité hommes femmes

  • L’intéressement, le PEE et la participation.

  • Les indemnités de fin de carrière

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1– PERSONNEL « AUTRE QUE CADRE »

Article 1.1 - Champ d’application

Le personnel « Autre que cadre » est le personnel classé de la classe 1 à la classe 13 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.

Article 1.2 - Montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties

Les rémunérations brutes minimales annuelles (versées sur 13 mois) garanties du personnel « Autre que cadre » sont fixées conformément au barème ci-dessous pour une durée du travail effectif de 151,67 heures par mois :

(image supprimée)

Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Cette négociation donnera lieu à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.

En tout état de cause, le montant des rémunérations brutes minimales garanties convenu dans le présent accord continueront à s’appliquer sauf dispositions conventionnelles de branche devenues plus favorables.

Article 2 - PERSONNEL CADRE

Article 2.1 - Champ d’application

Le personnel « Cadre » est le personnel classé de la classe 14 à la classe 21 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.

Article 2.2 - Montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties

Les rémunérations brutes minimales annuelles (versées sur 13 mois) garanties du personnel « Cadre » sont fixées conformément au barème ci-dessous pour une durée du travail effectif de 151,67 heures par mois :

(image supprimée)

N.B : Le salaire brut tient compte de la prime « IDEST » de 5% telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Cette négociation donnera lieu à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.

En tout état de cause, le montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties convenu dans le présent accord continueront à s’appliquer sauf dispositions conventionnelles de branche devenues plus favorables.

Article 2.3 - Evolution des rémunérations annuelles garanties

Pour l’application des dispositions conventionnelles de branche relatives à la garantie d’évolution des rémunérations minimales annuelles des cadres, l’assiette de calcul sera la rémunération minimale de base telle que prévue à l’article 2.2 du présent accord.

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature des présentes ne prennent en compte en matière d’évolution salariale que l’ancienneté contractuelle. Toutefois, les parties ont souhaité tenir compte de l’expérience professionnelle acquise en intégrant les années d’internat des médecins pour définir leur rémunération.

Article 3 – PRIMES

Dans le contexte actuel de pénurie des médecins du travail, des difficultés de recrutement et de fidélisation de ceux-ci, il a été convenu, notamment à la lumière de cette situation conjoncturelle, de définir les règles relatives au calcul des primes de la manière suivante :

Article 3.1 Prime de fidélité pour les cadres médecins

Cette prime sera versée au mois de décembre de l’année considérée en fonction du nombre d’années d’ancienneté apprécié dans l’Association.

Pour le calcul de cette ancienneté, le temps passé dans l’Association depuis la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours d’exécution sera pris en compte. De la même manière, toutes périodes d’emploi au sein de l’Association au titre de contrats antérieurs seront pris en compte (à l’exclusion des missions d’intérim, des stages ou de l’internat).

Les montants sont les suivants :

  • Médecins ayant plus de 10 ans d’ancienneté : 1.039,57 euros bruts au prorata du temps de travail effectif

  • Médecins ayant plus de 20 ans d’ancienneté : 1.240,21 euros bruts au prorata du temps de travail effectif

Article 3.2 Prime de fidélité pour les cadres non-médecins

Cette prime sera versée au mois de décembre de l’année considérée en fonction du nombre d’années d’ancienneté apprécié dans l’Association.

Pour le calcul de cette ancienneté, le temps passé dans l’Association depuis la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours d’exécution sera pris en compte. De la même manière, toutes périodes d’emploi au sein de l’Association au titre de contrats antérieurs seront pris en compte (à l’exclusion des missions d’intérim, des stages ou de l’internat).

Le montant est le suivant :

  • Salarié cadre non-médecin ayant plus de 20 ans d’ancienneté : 1 240,21 euros bruts au prorata du temps du temps de travail effectif

Article 3.3 Prime d’ancienneté des non-cadres

Il est rappelé qu’en application de l’article 23 de la convention collective de branche, le personnel non-cadre ayant au moins trois d’ancienneté est éligible au versement d’une prime d’ancienneté.

Pour l’application de ces dispositions conventionnelles, la base de calcul de la prime d’ancienneté sera le salaire brut de base.

Article 3.4 Médaille du travail

Pour les salariés remplissant les conditions d’éligibilité à la médaille du travail, il sera versé une gratification selon les modalités suivantes :

  • 20 ans d’ancienneté : 1.000 euros bruts

  • 30 ans d’ancienneté: 1.500 euros bruts

  • 35 ans d’ancienneté : 2.000 euros bruts

  • 40 ans d’ancienneté : 3.000 euros bruts

Pour le calcul de cette ancienneté, le temps passé dans l’Association depuis la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours d’exécution sera pris en compte. De la même manière, toutes périodes d’emploi au sein de l’Association au titre de contrats antérieurs seront pris en compte (à l’exclusion des missions d’intérim, des stages ou de l’internat). Les périodes de suspension du contrat de travail non-assimilées à du temps de travail effectif seront exclues.

Article 4 – INDEMNISATION DES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 4.1 Arrêt maladie

En cas d’arrêt de travail « maladie », la subrogation sera appliquée avec maintien du salaire net à 100% à compter du 1er jour d’arrêt de travail sans condition d’ancienneté.

Toutefois, 1 jour de carence sera appliqué à compter du second arrêt de travail maladie et 3 jours de carence à partir du troisième arrêt maladie sur une période glissante de 12 mois consécutifs.

Article 4.2 Arrêt maternité

En cas d’arrêt de travail « maternité», la subrogation sera appliquée avec maintien du salaire net à 100% à compter du 1er jour d’arrêt de travail sans condition d’ancienneté.

Article 5 – DATE D’EFFET - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, avec effet au 01/01/2022.

Article 6 - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par la loi sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Article 7– REVISION

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

- dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 8- PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier. Une télé déclaration sera réalisée par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En outre, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative par la Direction de l’Association.

Fait à Montpellier, le 28 juillet 2021

En quatre exemplaires

Pour l’AMETRA

L’Organisation Syndicale CFE CGC,

en sa qualité de déléguée syndicale 25/08/21

L’Organisation Syndicale CFDT

en sa qualité de délégué syndical 13/10/2021

L’Organisation Syndicale CFTC

en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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