Accord d'entreprise "UN ACCORD MISE EN PLACE DES CSE D'ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL" chez APEA34 - ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 34 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEA34 - ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 34 et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03419001568
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 34
Etablissement : 77606057600050 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

ACCORD MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL

Entre :

L’APEA, dont le siège social est situé 45 rue Maurice Béjart, 34080 MONTPELLIER, représentée par agissant en qualité de au sein de l’association par délégation du de l’APEA

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT Santé Sociaux représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

  • Sud Solidaires Santé Sociaux représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central

  • CGT Santé et Action sociale, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Tout ce qui n’est pas prévu par cet accord relève des dispositions supplétives, prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association de Protection de l’Enfance et l’Adolescence (APEA).

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :

  • Service de Milieu Ouvert (SMO) incluant à ce jour les sites de Montpellier, Gignac et Sète

  • Maison d’enfants de Baldy incluant les sites d’Agde, de Montagnac et les personnels du Service éducatif de jour travaillant sur Sète.

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans. L'élection des membres du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.

Article 5 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :

  • Pour les SMO :

    • Site de Montpellier

    • Site de Gignac

    • Site de Sète

  • Pour la Mecs de Baldy

    • Site d’Agde ;

    • Site de Montagnac

    • Site de Sète

Tout nouveau site créé pendant l’accord sera doté d’un représentant de proximité selon les conditions de l’article 5.

Un site étant défini comme une unité de travail incluant la présence d’un chef de service et une équipe dédiée.

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

1/ Les représentants de proximité sont membres suppléants du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE de l’établissement concerné exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE de l’établissement concerné exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE de l’établissement concerné procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, suppléant, du CSE de l’établissement concerné exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE de l’établissement concerné procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les candidats non élus au CSE de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

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4/ Lorsqu’il n’existe aucun candidat non élu au CSE, de l’établissement concerné exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE de l’établissement concerné procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE de l’établissement concerné par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront adressées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE de l’établissement concerné. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE de l’établissement concerné à la désignation du représentant de proximité.

4/ En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE de l’établissement concerné et remis au Président du CSE, qui ne prend pas part au vote.

Dans le cas de la démission du représentant de proximité (de son mandat de RP ou de l’établissement), il sera procédé à son remplacement dans les conditions prévues plus haut.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus des CSE d’établissement.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE d’établissement, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE d’établissement.

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE d’établissement et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

  • il est chargé de recueillir les demandes et questions des salariés pour les transmettre aux membres élus du CSE notamment concernant la Sécurité, la Santé, les Conditions de Travail, de salaire et d’emploi de son périmètre

  • il informe les membres du CSE d’établissement de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le secrétaire du CSE ou le président de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE d’établissement,

  • Il participe aux réunions organisées entre représentants de proximité destinées à mettre en forme les questions, les sujets et les informations qui seront données au CSE lors des réunions consacrées notamment aux questions de SSCT

  • Il participe aux réunions préparatoires du CSE d’établissement

Le représentant de proximité contribue notamment à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE d’établissement toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de rémunération des salariés de son périmètre.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de cinq heures mensuelles. Ces heures pourront être mutualisées dans les mêmes conditions que les heures de délégation des titulaires, c’est-à-dire d’un mois sur l’autre et entre représentants de proximité.

Article 6 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

Article 6.1 : Nombre, fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 10, non comprises les réunions extraordinaires éventuelles en cas de demande de l’employeur ou d’un des membres du CSE.

Au moins quatre réunions annuelles portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE central d'entreprise (CSEC) se réunit 3 fois par an, non comprises les réunions extraordinaires éventuelles en cas de demande de l’employeur ou d’un des membres du CSEC.

Article 6.2 : Modalités de convocation

L’ordre du jour des CSE et du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

L’ordre du jour est communiqué aux membres des CSE et du CSEC sept jours calendaires au moins avant la réunion. En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord des deux parties (président et Secrétaire), ce délai peut être ramené aux 3 jours calendaires légaux prévu par le code du travail.

Article 6.3 : Participants aux réunions

Les élus titulaires, tout comme les élus suppléants de chacune des instances, assisteront de plein droit aux réunions plénières du CSE d’établissement et du CSEC, pour pouvoir assurer la continuité des travaux et réflexions sur ces instances.

Les délégués syndicaux des deux établissements assistent de plein droit aux réunions plénières du CSE d’établissement avec voix consultative.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pouvant désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissements, soit parmi les membres élus de ses comités, ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.

Les représentants de proximité assistent aux réunions du CSE d’établissement auquel ils sont rattachés, avec voix consultative. Dans le cas où ils remplacent un titulaire en tant que suppléant élu au CSE, ils ont voix délibérative.

Article 6.4 : Désignation des secrétaires et trésoriers des CSE

Chaque CSE d’établissement élit un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le secrétaire adjoint aura spécifiquement en charge les questions SSCT de son établissement, sans enlever les prérogatives des autres membres élus.

Article 6.5 : Temps de délégations des élus

Les élus titulaires de CSE d’établissement bénéficieront de :

  • 20 heures par mois pour les élus du SMO et de 2 heures supplémentaires pour le secrétaire.

  • 19 heures par mois pour les élus de Baldy et de 2 heures supplémentaires pour le secrétaire.

Les élus titulaires de CSEC bénéficieront de :

  • 2 heures de délégation supplémentaires par mois.

Ce nombre d’heures pourra faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre et de mutualisation
entre les élus dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail 

Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes des CSE d’établissement et du CSE central

Article 7.1 : Périodicité des consultations récurrentes

Les CSE d’établissement seront consultés :

Tous les ans concernant la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.

Le CSEC est consulté :

Tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail. Une information des CSE d’établissement interviendra sur cette même question et dans la même périodicité.

Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-25 et L.2312-26 du Code du travail. Une information des CSE d’établissement interviendra sur la situation économique et financière à l’échelle des établissements et dans la même périodicité.

Article 7.2: modalités des consultations

L’information consultation sur la politique sociale auprès des CSE d’établissement débutera en mars avec la remise par les directions des informations aux élus et s’achèvera en juin avec la remise de l’avis.

L’information consultation sur les orientations stratégiques auprès du CSEC débutera en janvier des années paires et s’achèvera par la remise de l’avis au plus tôt en mars.

L’information consultation sur la situation économique et sur la politique sociale auprès du CSEC démarrera avec la remise des informations en juin et octobre et s’achèvera avec la remise de l’avis en décembre.

Une information des CSE d’établissement interviendra chaque année sur la situation économique à l’échelle des établissements.

Article 8 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’établissement et du CSE central.

Elle est tenue sur un support informatique.

L’employeur informe les représentants du personnel, par voie électronique, chaque fois qu’il fait une mise à jour de la BDES et lorsque les informations sont déposées dans la BDES au titre du lancement d’une info-consultation.

La base de données est accessible en permanence aux membres élus, titulaires et suppléants, des CSE d’établissement, du CSEC et aux délégués syndicaux et aux Représentants de proximité.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles et pour une durée spécifique à chaque information.

Article 9 : Formations économiques et SSCT

Les formations économiques et SSCT seront accessibles à tous les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement et aux représentants de proximité en fonction des périodicités et les modalités prévues par le code du travail

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central et les organisations syndicales signataires.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, pour une première réunion six mois avant l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales en vigueur.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier le 18 février 2019

en 6 exemplaires originaux.

L’employeur,

L’APEA représentée par

Les organisations syndicales,

- CGT ACTION SOCIALE, représentée par

- SUD SOLIDAIRES SANTE SOCIAUX, représentée par

- CFDT SANTE SOCIAUX, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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