Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE NAO 2022 BLOC 1" chez A D A P E I (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A D A P E I et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, le système de rémunération, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001390
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : A D A P E I
Etablissement : 77622955100267 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

Accord de méthode NAO 2022 Bloc 1

Entre Association ADAPEI

d'une part

et Organisation syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, l’association a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'association (Bloc 1).

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’association

Les négociations seront menées par le chef d’association ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par le responsable RH de l’association.

Article 1.2 : Composition de la délégation syndicale

Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’association.

Article 2 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront à

Article 3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 14 septembre 2021

à 10h00

2ème réunion

le 12 octobre 2021

à 10h00

Dernière réunion

le 23 novembre 2021

à 10h00

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 4 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

7 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’association remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe.

Article 6 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, l’association et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 7 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 14 septembre 2021.

Article 9 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année. Il cessera donc de produire effet le 31/12/2022 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 15 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait , le 14 septembre 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour l’association Organisation Syndicale CGT

ANNEXE : Extrait Bilan social 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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