Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RHODA COOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHODA COOP et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00718000049
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : RHODA COOP
Etablissement : 77627242900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Signé le vendredi 4 mai 2018

Préambule

L’organisation du travail instituée par le présent accord doit permettre :

  • Consolider l’emploi, l’absence de mesures adéquates aux problèmes de gestion du personnel peuvent favoriser l’emploi précaire aux dépens de l’emploi stable.

  • Mieux répartir le travail,

  • Eviter le recours au chômage partiel lors des baisses d’activités de février à avril

  • D’améliorer les conditions de travail des salariés bénéficier de demi-journées, journées ou de semaines non travaillées en compensation dans l’année.

  • De faire face aux variations saisonnières des apports des producteurs, du conditionnement, des ventes.

  • De satisfaire les commandes urgentes des clients.

  • De faire face aux aléas climatiques

Sommaire

Pages
Article 1 Cadre juridique de l’accord 4
Article 2 Champ d’application de l’accord 4
Article 3 Définition de la durée collective de travail 5

Article 3.1

Définition du temps de travail effectif

Article 3.2

Durée du travail

Article 4 Période de référence 5
Article 5 Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail 5 à 6

Article 5.1.

Salariés concernés

Article 5.2

Principe du forfait jours

Article 5.3.

Possibilité de renoncer à ces jours de repos

Article 6 Absences indemnisées 6

Article 6.1

Absences non-indemnisées et récupérables

Article 6.2.

Cas d’arrivée en cours de période

Article 6.3.

Horaire de référence pour le paiement des jours non travaillés payés

Article 7 Modalités de contrôle du temps de travail 6
Article 8 Modalités de surveillance de la charge de travail du salarié 7
Article 9 Droit à la déconnexion 7
Article 10 Modalités de prise des Congés payés 7
Article 11 Rémunération 7 à 8

Article 11.1.

Principe de lissage de salaire

Article 11.2.

Prime de fin d’année

Article 11.3 Prime d’été
Article 12 ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – SUIVI – REVISION – DENONCIATION –ET DEPOT DE L’ACCORD 8

Article 12.1

Entrée en vigueur de l’accord

Article 12.2

Durée de l’accord

Article 12.3

Modalités de révision de l’accord

Article 12.4

Modalités de dénonciation de l’accord

Article 12.5

Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord est signé :

ENTRE :

Représentée par, agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

ET

M.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel « non cadre » de la Coopérative Rhoda-coop embauché en contrat à durée indéterminée à temps pleins.

Sont exclus de l’accord tous les salariés actuels ou à venir :

  • embauchés en contrat à durée déterminée,

  • les intérimaires,

  • Les salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 definition de la duree de travail collective de travail

  1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé aux salariés, que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  1. DUREE DU TRAVAIL

Pour le personnel, non cadre qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, conformément à l’Article L-3121-43 du Code du Travail, la durée annuelle du travail s’établira désormais à 188 jours par an quel que soit le service.

Ces salariés s’engagent à organiser leur travail de manière à respecter les repos quotidiens (11h) et hebdomadaires obligatoires (24h consécutives).

Dans le cas, où leur charge de travail ne leur permettrait pas, de répondre à ces obligations, ils devront immédiatement prévenir la direction, afin que toutes les mesures puissent être prises pour diminuer ou aménager leur charge de travail.

aRTICLE 4 PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le décompte de la durée annuelle de travail courra sur 12 mois, du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.

article 5 MODALITES D’AMENAGEMENT ET d’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. SALARIES CONCERNES

Il s’agit de l’ensemble du personnel de la coopérative entrant dans le champ d’application ayant un statut non cadre et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps dans les métiers suivants :

  • Personnel administratif,

  • Chauffeurs,

  • Responsable maintenance,

  • Responsables du conditionnement,

  • Agréeurs,

  • Responsables des expéditions,

  • Responsable magasin.

Cette liste étant non exhaustive.

Les salariés occupant ces fonctions ont un pouvoir de décision dans l’organisation de leur travail sur le court et moyen terme, leur temps de travail ne peut être déterminé et ils ne sont contraints à aucuns horaires collectifs d’une équipe.

  1. PRINCIPE DU FORFAIT JOURS

Il a été convenu que le principe général retenu d’aménagement du temps de travail pour le personnel non cadres autonomes est le forfait annuel en jours pour les raisons économiques et sociales énoncées en préambule du présent.

Le forfait jours est basé sur 188 jours travaillés par an. Ils bénéficieront de 30 jours de repos. (218j – 188j).

Pour la première année, l’accord rentrant en vigueur le 7 mai 2018, le nombre de jours travaillés sera de 185.

Un avenant à leur contrat de travail sera établi, mettant en place la convention de forfait selon les modalités ci-dessus indiquées.

5.3 POSSIBILITE DE RENONCER A CES JOURS DE REPOS

Le code du travail reconnait au salarié la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos. Cela ne constitue en aucun cas une obligation de sorte qu’aucune sanction ne pourrait être prise à l’encontre du salarié refusant de travailler au-delà du nombre de jours prévu dans cette accord.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.

ARTICLE 6 ABSENCES INDEMNISEES

Rappel : les congés payés, jours fériés non travaillés et le repos hebdomadaire ne sont pas pris en compte dans la comptabilisation du temps de travail effectif et n’ont pas d’incidence.

Une journée ou demi-journée d’absence justifiée qu’elle soit ou non indemnisée (maladie, …) en cours de période, sera décomptée du solde de temps de travail effectif à raison de la demi-journée ou journée pour sur la période considérée. Elle ne donnera donc pas lieu à récupération.

Il est rappelé que pour les heures d’absence pour accidents du travail, maladies professionnelles, formation, heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et sont sans incidence.

  1. Absences NON-INDEMNISEES ET récupérables

Les absences non indemnisées pourront être récupérées. Il s’agit notamment des heures d’absences pour convenances personnelles. Dans un tel cas, cette récupération se décidera par accord mutuel entre la coopérative et le salarié concerné.

6.2 Cas d’Arrivee en cours de période

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, le nombre de jours à travailler sera proratisé.

  1. HORAIRES DE REFERENCE POUR LE PAIEMENT DES JOURS NON TRAVAILLES PAYES

Ces jours seront payés à raison de la journée.

ARTICLE 7 MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h.

Il est prévu une durée maximale journalière de 12h00.

Les salariés concernés devront remettre chaque début de mois pour le mois précédent, leurs fiches individuelles d’autocontrôle signées, au servie RH. Ces fiches comprendront, semaine par semaine, les jours travaillés, les éventuels jours de repos pris dans le mois.

Article 8 modalites de SURVEILLANCE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié en forfait jours, il aura lieu avant le 31 décembre.

Il portera sur la charge du travail du salarié, l’organisation du travail, sur la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.

Article 9 DROIT A LA DECONNEXION

Une charte unilatérale sur le doit à la déconnexion va être proposé pour avis aux Délégués du personnel, cette dernière rentrera en vigueur au 01 juin 2018. Un exemplaire sera remis à chaque salarié.

Article 10 modalites de prise des conges payes

En ce qui concerne les congés payés, il est rappelé que sur les mois de juin, juillet et août, les salariés ne peuvent prendre qu’une semaine de congés au maximum et selon les modalités fixées par l’employeur.

Par ailleurs, en dehors des périodes de fermeture d’entreprise, les mois de janvier à mars sont privilégiés pour solder les congés payés de la période.

Dans tous les cas, les demandes de congés payées doivent être déposées, 2 semaines à l’avance auprès de la direction.

Des modifications de date ou des reports pourront avoir lieu, dans la mesure où les salariés n’ont pu convenir d’un arrangement mutuel afin de limiter l’absentéisme, et en tout état de cause afin d’assurer la continuité de service.

Article 11 REMUNERATION

11.1 principe de lissage du salaire

Afin d’éviter de faire supporter aux salariés une variation de rémunération, liée aux variations de nombre de jours travaillés sur l’année, il est décidé d’instituer sans préjudice des règles applicables en matière de retenues sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération sur l’année.

Par ailleurs, à ce salaire de base lissé, pourront s’ajouter tout autre élément de salaire à périodicité non mensuelle telles que des primes.

  1. PRIME DE FIN D’ANNEE

Il est décidé entre les parties de continuer de verser une prime de fin d’année permettant au salarié de bénéficier d’un 13ème mois de salaire par an comme négocier dans le précédent accord.

Cette prime versée annuellement en fin d’année sera octroyée à tous les salariés actuels ou à venir en Contrat à Durée Indéterminée.

Elle sera égale pour chaque bénéficiaire à 1/12 du salaire mensuel brut de base + ancienneté versée dans l’année.

  1. PRIME D’ETE

Il est également décidé de verser aux salariés non cadre en forfait jours actuels ou à venir une prime d’été.

Cette prime versée annuellement fin du mois de juillet sera égale à 60% du salaire brut de base versée le mois précédent.

Les deux primes citées en 10.2 et 10.3 seront allouées aux salariés présents dans l’entreprise au moment de son versement.

Article 12 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – SUIVI – REVISION NEGOCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve de sa validation par les autorités administratives est prévue pour le 7 mai 2018.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, sous réserve de la validité est conclu pour une durée déterminé de 3 ans c’est-à-dire jusqu’au 30.04.2021.

  1. MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’avenants, négociés dans les mêmes conditions que pour la signature du présent, en cas de modifications légales ou conventionnelles remettant en cause l’esprit du présent accord ou s’il ne s’avère plus adapter à la réalité de fonctionnement.

  1. modalites de denonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 2 mois

12.5 MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Ardèche :

  • Un original (version papier).

  • Une copie sur support électronique envoyée par courriel à l’unité territoriale de l’Ardèche.

Un original au greffe du conseil de prud’hommes d’Annonay

Fait en 4 exemplaires originaux, à Sarras

Le vendredi 4 mai 2018

Le Délégué du personnel Le Directeur de la Coopérative

Collège « employé » RHODA-COOP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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