Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise droit à la déconnexion" chez ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04218001027
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT
Etablissement : 77641832900293 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

Accord collectif d’entreprise relatif

au droit à la déconnexion des salariés

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire

dont le siège social est situé – ZA Malacussy – Rue Agricol Perdiguier - 42100 Saint Etienne, représentée par, en sa qualité de Directeur Associatif

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part, et

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L’Association affirme que chaque salarié dispose d’un « droit à la déconnexion ». A cet égard, il bénéficie d'un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail (dès la fin de sa journée de travail et jusqu'à la reprise le lendemain, les week-end et pendant ses congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).

Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de l’employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Astreinte : Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association ou de l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Une charte ou un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser les salariés ainsi que leurs managers, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Un rappel en Comité de Direction (CODIR) sera effectué annuellement ainsi que dans chaque établissement lors des réunions de rentrée et/ou de services. La charte ou le guide des bonnes pratiques qui sera élaboré servira de support à un temps de sensibilisation ou de formation spécifique.

Ce guide fera l’objet chaque année, d’une éventuelle mise à jour en concertation avec le CHSCT.

Chaque année le CHSCT sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance. Les représentants du personnel pourront à cette occasion exposer sous forme de question toute situation qui leur aura été rapportée de façon à obtenir une réponse et une action de l’employeur. (article L. 2315-8 et 2315-12 Code du travail)

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • Veiller à l’actualisation régulière des groupes ou listes de diffusion ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Privilégier dans la mesure du possible la communication verbale (par téléphone ou de visu).

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’association. Tout salarié dispose d’un droit à la déconnexion des outils numériques pendant ses temps de repos quotidien, hebdomadaire, durant ses congés et sa vie personnelle et familiale.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’association/établissement ou service.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Ces modalités ne s’appliquent pas lorsque les salariés assurent une période d’astreinte, telle que définie par une note de service applicable à l’association. De même, lorsqu’un séjour externe est organisé, la personne responsable du « transfert » peut être contactée à tout moment.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord fera l’objet d’une information au comité d’entreprise après sa signature.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de la date de la signature.

Agrément :

Le présent accord est présenté, à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, pour l’établissement relevant de son champ d’application. En cas de refus d’agrément, les partenaires sociaux se réuniront en vue de la conclusion d’un avenant prenant en compte le motif de refus d’agrément.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Les termes de dénonciation de l’accord suivent les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

Fait à Saint Etienne, le 13 Décembre 2018

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire, , agissant en qualité de Directeur Associatif

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire, , agissant en qualité de Secrétaire Générale

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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