Accord d'entreprise "accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T04219001362
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT
Etablissement : 77641832900293 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE PROROGATION DES MANDATS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PEP 42 (2023-03-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Association des PEP 42

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire

Dont le siège social est situé – ZA Malacussy – Rue Agricol Perdiguier - 42100 Saint Etienne, représentée par, en sa qualité de Directeur Associatif,

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Préambule

Dans le cadre des ordonnances dites « Macron », et particulièrement de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, il est convenu par l’ensemble des parties à la négociation, de doter l’association Les PEP 42 d’un Comité Social et Economique (CSE).

Ainsi, le présent accord d’entreprise vise à définir :

  • le périmètre de mise en place du CSE au sein de l’association, le nombre de membres au CSE, leurs attributions, leurs moyens pour exercer les missions,

  • la constitution et le périmètre de mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT), les modalités de la désignation de ses membres, leur nombre, leurs attributions et leurs moyens,

  • la constitution et le périmètre de mise en place de la Commission formation ainsi que les modalités de désignation de ses membres, ses attributions et ses moyens,

  • les modalités de désignation des Représentants de proximité (RP), leur nombre, leurs attributions, et les moyens alloués pour l’exercice de leurs missions au niveau local.

Des réunions de négociation se sont tenues les 17 Janvier 2019, 14 Février 2019, 5 Mars 2019 et le 14 Mars 2019.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Champs d’application, périmètre de mise en place du CSE et durée des mandats

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein des établissements de l’association Les PEP 42, établissements existants à la date de la signature du présent accord ainsi que tous les établissements à venir.

Il s’applique sans distinction à l’ensemble du personnel travaillant qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Les parties au présent accord, conclu dans les conditions du premier alinéa de l’article L. 2232-12 et de l’article L. 2313-2 du code du travail, conviennent qu’au sein de l’association Les PEP 42, le CSE est constitué au niveau de l’entreprise. L’association constitue alors un établissement unique.

L’association Les PEP 42, composée de plusieurs entités, organisées en pôles territoriaux, dispositifs, établissements et services, siège, ne dispose pas d’établissements distincts, le niveau décisionnel et de pilotage en matière de gestion de ressources humaines et gestion du personnel, comme en matière financière et comptable est centralisé et conféré, conformément au document unique de délégations en vigueur, à la gouvernance associative ou par délégation à la direction associative.

La durée du mandat retenue par les parties au présent accord pour la mise en place du CSE, est la durée légale, à savoir 4 ans.

Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité comme suit :

  • 3 mandats successifs

Par exception, pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) peut en disposer autrement, notamment en cas de risque de carence de candidatures.

Article 2 – Composition de la délégation du personnel du CSE et fonctionnement

Au regard des effectifs, qui s’apprécient dans le cadre de l’entreprise, connus au jour de la signature du présent accord, l’association Les PEP 42 se trouve dans la tranche 175 à 199 salariés, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur en considération de la durée de travail et de la durée des contrats des salariés comptabilisés dans les effectifs.

Le nombre de représentants élus au CSE sera fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.

Composition

Le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, fixe le nombre de membres de la délégation au vu des effectifs, à la date de signature du présent accord, à hauteur de 9 titulaires et 9 suppléants.

Le comité est présidé par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par trois collaborateurs au plus.

Les parties affirment leur volonté de doter le CSE d’un Règlement Intérieur (RI) permettant d’en préciser le fonctionnement dans les 3 mois qui suivent sa mise en place, sur présentation d’un document de travail présenté par l’employeur dans le mois qui suit l’installation du CSE.

Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

Chaque membre titulaire préviendra de son absence.

A défaut d’avoir prévenu dans un délai de 3 jours avant la réunion, les incidents éventuels liés au remplacement du titulaire défaillant n’auront aucune sur le bon déroulement de la réunion en cause et sur la validité des décisions et avis émis à cette occasion.

Heures de délégation

Conformément au décret précité, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants de la délégation du personnel du CSE est de 21 heures mensuelles par membre titulaire soit un total de 189 heures mensuelles.

Secrétaire et trésorier

Le bureau du CSE sera installé lors de la 1ère réunion. Le bureau est composé :

  • d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint,

  • d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Ils sont élus à la majorité des voix parmi les membres du CSE. Leurs missions seront rappelées dans le cadre du RI du CSE.

Répartition et report du crédit d’heures mensuel

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.

L’utilisation du crédit d’heures peut se faire sur une période supérieure au mois (dans l’année civile) sans pour autant dépasser 1,5 fois le crédit d’heures mensuel alloué, soit 21 H +10.5 H mensuelles = 31.5 heures maximales par mois report compris.

Ainsi l’utilisation du crédit d’heures des titulaires et suppléants, ne pourra entraîner un report sur une période supérieure à un mois dans les limites suivantes :

  • 21 H +10.5 H mensuelles = 31.5 heures maximales par mois pour les titulaires et suppléants.

Cette répartition des crédits d’heures au sein de la délégation du personnel du CSE devra s’effectuer nominativement dans le mois suivant les élections, pour communication au Président du CSE. La répartition des heures prendra effet au début du mois suivant cette communication.

Réunions du CSE

Les parties conviennent que les réunions ordinaires du CSE seront au nombre de 10 par année civile et au moins une tous les 2 mois.

Conformément aux dispositions légales de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE peut tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres.

Il est précisé que quatre d’entre elles porteront chaque année sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces 4 réunions auront lieu de manière concomitante avec celles fixées pour la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), auxquels les membres de la CSSCT assisteront.

Les parties conviennent de la possibilité d’inviter exceptionnellement après validation du Président du CSE, un représentant de proximité pour traiter d’une situation locale pouvant impacter le périmètre associatif.

Conformément aux dispositions légales des articles L. 2314-1; 2315-21 ; L. 2315-23 du code du travail, il est rappelé que les suppléants au CSE n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en l’absence du titulaire le cas échéant pour le remplacer.

Article 3 – Les attributions du CSE

Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus reprend globalement les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.

A titre indicatif, les attributions essentielles sont rappelées ci-après :

  • Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et autres dispositions légales, concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise (Art L 2312-5 du CT).

  • Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (Art L 2312-8 du CT).

  • Le CSE procède à l’analyse des risques professionnels, et aux effets d’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du CT. Il contribue « à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle ».

Enfin, il peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (Art L 2312-9 du CT).

Est exprimée la volonté partagée des parties au présent accord, d’améliorer le dialogue social, le rendre constructif et opérationnel, en considération de l’organisation de l’association.

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE certaines attributions.

Par ailleurs, et dans cette perspective d’amélioration du dialogue social, les parties s’accordent aussi pour la mise en place de représentants de proximité. Afin de permettre une représentation du personnel des différents établissements et services, certaines attributions du CSE seront aussi déléguées aux RP et précisées dans le RI.

Article 4 – Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

Périmètre de la CSSCT

Conformément à l’article L.2313-2, les parties au présent accord fixent les modalités de mise en place de la CSSCT, en convenant d’instituer une commission unique au niveau de l’entreprise en la matière.

Composition et modalités de désignation

Ladite commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les parties conviennent que la CSSCT est composée de 3 membres (dont 1 cadre et si possible une représentation des secteurs Social Médico-social et Education et Loisirs), désignés parmi les titulaires du CSE, à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus (article L. 2315-39 du code du travail).

Les invités permanents

Outre les représentants du personnel et les représentants de l’employeur, doivent être systématiquement invités aux réunions d’une CSSCT :

• le Médecin du travail du lieu où siège habituellement le CSE ;


• l’agent de contrôle l’Inspection du travail du lieu où siège habituellement le CSE ;


• l’agent de la CARSAT du lieu où siège habituellement le CSE ;

Les moyens de la CSSCT

Il est convenu que les membres de la CSSCT pour l’exercice de leurs missions disposent d’un crédit d’heures annuel de 42 H chacun, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

En cas d’absence d’un titulaire, ce crédit d’heures pourra être reporté sur les autres titulaires. Cette information devra parvenir au préalable au président du CSE le cas échéant.

La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de 3 jours (L. 2315-40).

Les attributions de la CSSCT

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT les attributions et missions suivantes :

  • l’analyse des risques professionnels, et aux effets d’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du CT, dès lors que celle-ci concerne le périmètre associatif,

  • Ia contribution « à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle », dès lors que celle-ci concerne le périmètre associatif,

  • toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, sur le périmètre associatif.

Ces missions seront exercées avec l’appui des RP au niveau local, et traitées à minima 4 fois par an lors des réunions du CSE portant sur la SSCT.

La CSSCT rendra compte lors de ces réunions à la délégation du personnel du CSE ainsi qu’au président du CSE, des actions menées au niveau local, identifiant celles nécessitant une analyse et un déploiement associatif, dans le cadre d’une co-construction d’une démarche de SSCT avec l’employeur au sein de l’entreprise.

Article 5- Mise en place des Représentants de Proximité

Les parties réaffirment leur volonté de mettre en place une représentation de proximité. Conformément aux dispositions légales, les RP sont membres du CSE titulaires ou suppléants, ou désignés par lui pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus au comité.

Le nombre de RP

Les parties conviennent que les représentants de proximité seront au nombre de 6, répartis entre les pôles, établissements et services, dispositifs et siège connus au jour de la signature du présent accord, et en considération des effectifs de chacun, comme suit :

Siège : 1 RP

DEL : 1 RP

PISP : 1 RP

Pôle Stéphanois : 1 RP

Pôle Loire Sud : 1 RP

DAI Simone Veil : 1 RP

En cas de mutation du RP du site en dehors du périmètre ou il a été désigné, de départ de l’association, ou de démission du mandat d’un RP, le CSE pourra désigner un autre RP selon les modalités de désignation définies ci-après.

En cas d’absence longue d’un RP (supérieure à deux mois), le CSE pourra désigner un RP suppléant selon les modalités de désignation définies ci-après. Le mandat de RP suppléant cessera de plein droit au 1er jour du mois suivant le retour du RP titulaire ou en tout état de cause au terme du mandat des membres élus du CSE.

Les attributions des RP

Les parties conviennent que le CSE délègue aux RP les attributions et missions suivantes :

  • La mission de présenter à l’employeur au niveau des pôles, établissements ou services, dispositifs ou siège les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et autres dispositions légales, concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise (Art L 2312-5 du CT)

  • L’analyse des risques professionnels, et aux effets d’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du CT, dès lors que celle-ci concerne le périmètre local,

  • La contribution « à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle », dès lors que celle-ci concerne le périmètre local,

  • Toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, sur le périmètre local,

  • La mission d’alerte auprès de la CCSCT et du CSE le cas échéant, dès lors que des sujets relevant de la SSCT doivent être débattus et traités au niveau associatif.

Les parties conviennent que les RP établiront un relevé de conclusions auprès de la CSSCT par trimestre en la matière.

Les modalités de désignation - Conditions et dépôt des candidatures

Tout salarié de l’association peut être candidat comme représentant de proximité du CSE sous réserve de réunir les mêmes conditions légales que pour être candidat au CSE (article L.2314-19 du code du travail).

Les RP peuvent être issus ou non des membres de la délégation du personnel du CSE. Ils doivent impérativement être issus du siège, établissement ou service, dispositif ou pôle qu’ils représentent.

Un appel à candidature par affichage sera diffusé par l’employeur dans les 7 jours qui suivront la première réunion du CSE et les salariés devront exprimer leur candidature par écrit auprès de l’employeur au moins 7 jours avant la tenue de la deuxième réunion du CSE. L’employeur communiquera avec l’ordre du jour de la deuxième réunion du CSE la liste des candidats des Représentants de Proximité du CSE.

Le vote des membres titulaires du CSE est à un seul tour. Le vote a lieu à bulletin secret. C’est le candidat qui présentera le plus grand nombre de voix qui sera élu. En cas d’égalité des voix c’est le plus âgé qui est élu.

Le mandat de Représentant de Proximité du CSE peut se cumuler avec celui de membre élu du CSE ou avec celui de Représentant syndical au CSE.

Les moyens des RP

Le nombre d’heures de délégation alloué aux RP pour exercer leur mission est de 42 heures annuelles par membre, sans report ni répartition de ce crédit d’heures, et rémunérées comme temps de travail effectif.

Dans le cas d’une désignation d’un RP suppléant, ce dernier bénéficiera du crédit d’heures annuel du titulaire, prorata temporis en fonction de sa date de désignation et déduction faite du crédit d’heures de délégation annuel déjà utilisé par le titulaire.

Les parties s’accordent pour garantir dans les meilleurs délais les conditions d’exercice de leurs missions (local, informatique etc…).

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat dans le périmètre du siège, établissement ou service, dispositif ou pôle au sein duquel il a été désigné, pendant son temps de travail.

Il peut y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et de sa propre fonction. Il informe sa hiérarchie lorsqu'il quitte son poste de travail à cet effet.

Sauf cas d'urgence pour la santé et la sécurité des personnes, les parties conviennent que les représentants planifient leur organisation de façon à ne pas entraver ou gêner l'exécution de leur mission ni celle des autres collaborateurs.

Les réunions

Les réunions sont tenues et planifiées par les directions siège, établissements ou service, dispositifs ou pôles, en présence des représentants désignés sur le périmètre définis précédemment. Le temps passé aux réunions précitées, ne s’impute pas sur le crédit d’heures attribué aux RP.

Les parties conviennent que les réunions des RP se tiennent six fois par an, et au moins une fois tous les 2 mois, avec des questions posées par les RP et un ordre du jour défini par la direction sur des thématiques SSCT.

Les questions posées à l’employeur dans le cadre de ces réunions seront adressées par écrit dans un délai minimum de 2 jours ouvrés précédant le jour de réunion.

L’employeur s’engage à apporter les éléments de réponses aux questions posées dans un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant le jour de réunion.

La perte de mandat de Représentant de Proximité

Les cas de perte de mandat du représentant de proximité sont les suivants :

  • mutation du représentant de proximité sur un site situé en dehors du périmètre au sein duquel il a été désigné

  • démission de son mandat

  • sortie des effectifs salariés de l’association

En cas de cessation du mandat d'un représentant de proximité, le CSE procédera à la désignation d'un nouveau Représentant de Proximité selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

La protection légale des anciens Représentants de Proximité s’applique dans tous les cas de fin ou de perte du mandat.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du Comité Social et Economique l'ayant désigné.

Article 6- Les commissions du CSE

La législation en vigueur, au vu des effectifs de l’association connus au jour de la signature du présent accord, ne prévoit pas de mise en place de commissions obligatoires.

Néanmoins, en considérant la volonté partagée des parties au présent accord de favoriser un dialogue social constructif et opérationnel, dans le but d’améliorer les parcours professionnels des salariés et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), il est convenu de mettre en place la commission supplétive suivante :

Commission Emploi et Formation

La commission Emploi et Formation sera composée de 4 membres issus du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, et de l’employeur ou de son représentant.

La Commission désigne en son sein un secrétaire.

Elle se réunira 3 fois par an, à l’initiative du secrétaire de la Commission.

Les parties conviennent qu’un relevé de conclusions de ces réunions sera réalisé auprès du Président du CSE et de la délégation du personnel du CSE après chaque tenue de réunion afin de favoriser les échanges sur ce thème dans le cadre d’un dialogue social constructif.

Article 7- Utilisation du crédit d’heures et bons de délégations

Les parties conviennent, eu égard à la nature, à l’organisation des établissements, au public accueilli et accompagné dans ces derniers, que 50% au moins des heures de délégation seront fixées, au préalable dans les plannings prévisionnels individuels de temps de travail.

Par cette disposition, les parties affirment leur volonté mutuelle et leur engagement de professionnaliser les représentants du personnel, sur des temps de travail conséquents dédiés et planifiés dans l’exercice de leurs missions afin de favoriser la qualité et l’efficience du dialogue social.

Sauf dérogation autorisée par l’employeur pour les trajets sur sites ou lieux d’activité de l’association en dehors du département de la Loire, le crédit d’heures global pour chaque membre du CSE, CSSCT et RP intègre les temps de trajet pour les réunions à l’initiative de ses membres.

Le règlement intérieur du CSE permettra de définir les modalités de remboursement des membres de la délégation du personnel du CSE, de la CSSCT et des RP, dès lors que des déplacements seront nécessaires à l’exercice de leurs missions, à l’exception des réunions à l’initiative de l’employeur.

Les parties conviennent que les membres du CSE, titulaires et suppléants, feront usage systématique des bons de délégation pour l’utilisation de leur crédit d’heures.

Les bons de délégation constituent un outil d’information et de comptabilisation des heures utilisées mais en aucun cas un outil d’autorisation préalable de l’employeur de l’utilisation de ses heures par son détenteur. Chaque représentant du personnel dispose librement de l’utilisation de son crédit d’heures.

Les bons de délégation visent à informer l’employeur de l’absence temporaire du représentant du personnel, en vue notamment d’assurer la continuité de service.

Les supports et modalités d’utilisation (délai de prévenance, contenu, transmission...) seront proposés par l’employeur.

Les représentants du personnel élus ou titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation pourront, à leur demande, bénéficier d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique, en plus de leur entretien annuel et/ou entretien professionnel.

Cet entretien visera à faire le point sur les modalités pratiques d’exercice du mandat par son titulaire, au regard de son emploi, de ses missions, de l’organisation et de la répartition de la charge de travail.

Article 8- Les moyens du CSE

Dans le cadre de son fonctionnement le CSE dispose d’un budget dédié à son fonctionnement et d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles.

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée conformément aux dispositions légales :

- par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

- à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

Le budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent conformément aux dispositions légales à :

  • 0.20 % de la masse salariale brute

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.

Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties conviennent de fixer le budget des activités sociales et culturelles à :

  • 1.25% de la masse salariale brute

Les parties conviennent d’un versement deux fois par an établi par l’employeur, calculé sur la base de la masse salariale brute N-1 pour le premier versement en juillet N, et sur la masse salariale brute réelle ajustée en janvier N+1, et ce sur les deux budgets distincts.

Pour l’année 2019 période de transition : une proposition est faite d’un versement au trimestre.

Les formations

La formation économique et financière

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Cette  formation est imputée sur la durée du congé  de formation économique, sociale et syndicale (C. trav, art. L. 2315-63).

  • L’employeur assurera dans les conditions légales et réglementaires le financement et l’organisation de cette formation pour l’ensemble des titulaires, en vue de la professionnalisation des représentants du personnel et l’amélioration de l’efficience du dialogue social.

Si un suppléant est amené à remplacer définitivement un titulaire pour la première fois, il bénéficiera aussi de cette formation.

La formation au titre de la santé la sécurité et des conditions de travail

Pour les missions CSSCT : 

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18).

Les parties conviennent d’assurer cette formation également aux représentants de proximité pour leur permettre d’assurer leurs missions en la matière sur le terrain.

Cette formation a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. (C. trav., art. R. 2315-9).

Le financement et l’organisation de la formation sont assurés par l'employeur dans les conditions fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

Article 9 - Expertises

Répartition des coûts

Certaines expertises légales doivent être prises en charge à 100 % par l’employeur. Pour d’autres, le CSE doit prendre en charge 20 % de la facture de l’expert sur son budget de fonctionnement.

Les parties au présent accord prévoient les modalités de prise en charge différentes suivantes :

• L’expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav, art. L. 2315-87 et L. 2312-24) : 80 % employeur - 20 % CSE

• L’expertise sur la situation économique et financière (C. trav, art. L. 2315-88 et L. 2312-25) : 100 % employeur

• L’expertise sur la politique sociale, emploi et conditions de travail (C. trav, art. L. 2315-91 et L. 2312-26) : 100 % employeur

• L’expertise liée au droit d’alerte économique (C. trav, art. L. 2312-64 et L. 2315-92) : 80 % employeur - 20 % CSE

• L’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (C. trav, art. L. 2315-95) : 80 % employeur - 20 % CSE

• L’expertise dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L.2315-80) : 100% employeur

• Expertises libres (C. trav, art. L. 2315-81) : 100 % CSE

Il est à noter que, même lorsque le CSE doit contribuer à hauteur de 20 %, cette part peut être prise en charge par l’employeur, sous deux conditions :

• le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise ; et

• ce budget n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel sur le budget des activités sociales et culturelles (ASC) au cours des 3 dernières années.

Article 10 – Périodicité des consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE et avis

Les parties conviennent que les modalités de déroulement des trois consultations annuelles obligatoires visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail sont définies ci-après, soit :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2312-24 du Code du travail),

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2312-25 du Code du travail), 

  • et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail).

Le présent accord définit l’aménagement des consultations récurrentes du CSE.

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation aura lieu tous les ans, à titre indicatif, en mars de l’année considérée.

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

Cette consultation aura lieu tous les ans, à titre indicatif, en juin de l’année considérée.

Les orientations stratégiques de l'entreprise

Cette consultation aura lieu tous les 3 ans, à titre indicatif, en janvier de l’année considérée.

Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Délai de principe

Pour chacune de ces trois consultations récurrentes, comme pour les consultations ponctuelles, il est convenu que le délai d’examen accordé au CSE pour rendre son avis est fixé dans un délai raisonnable d’étude des documents, délai convenu entre l’employeur et le CSE, sans que celui-ci ne puisse dépasser vingt- et- un (21) jours.

Le point de départ du délai d’examen correspondra à la remise des informations nécessaires à la consultation visée et listées ci-dessous aux membres titulaires du CSE.

Les envois aux membres du CSE peuvent intervenir soit par remise en main propre contre décharge, soit par email avec accusé de réception, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La remise des informations nécessaires s’entend :

  • Soit de la date de mise à disposition de celles-ci dans la BDES,

  • Soit de la date de remise de celles-ci aux élus.

Si les deux moyens de remise sont utilisés, la date de la première remise ou mise à disposition sera retenue.

A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSE est réputé, conformément à la loi, avoir été régulièrement informé et consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 11 - Dispositions Finales

Durée

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application. Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.

Application de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Loire et du Conseil de Prud’hommes de St Etienne.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de six mois et selon les modalités suivantes : par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Commission de suivi de l’accord

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties signataires, la mise en place d’une commission de suivi, qui se réunira au plus tard à mi-mandat, afin d’établir un état des lieux du fonctionnement de cette nouvelle instance représentative du personnel.

La commission sera constituée des parties signataires au présent accord. La réunion à mi-mandat sera organisée par l’employeur.

Un compte rendu de réunion sera à la suite établi, et prononcera la continuité ou non de cette commission de suivi.

Adaptation de l’accord

En cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires, qui rendraient inapplicables les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’établir un avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

- Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de St Etienne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord d'entreprise est soumis à la procédure d'agrément ministériel, auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Ainsi, le présent accord, prendra également effet sous réserve de l'obtention de l'agrément.

Fait à Saint Etienne, le 14 Mars 2019

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire, , agissant en qualité de Directeur Associatif

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire, , agissant en qualité de Secrétaire Générale

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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