Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et la répartition de la durée du travail" chez ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT et le syndicat CGT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04221004549
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : PEP 42
Etablissement : 77641832900293 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord collectif d’entreprise de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants (2020-01-09) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS PEP42 (2020-11-19) Accord collectif d’entreprise prévoyant la possibilité de dons de jours (2022-07-05) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PEP 42 SUR LA MODIFICATION DE CALENDRIER ANNUEL D’OUVERTURE 2023 EN TENANT COMPTE DU CALENDRIER DE L’EDUCATION NATIONALE FIXE PAR L’ARRETE DU 07/12/2022 (2023-03-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

Accord collectif d’entreprise

relatif à l’organisation, la répartition de la durée et des temps de travail

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire

dont le siège social est situé – ZA Malacussy – Rue Agricol Perdiguier - 42100 Saint Etienne,

représentée par, en sa qualité de Directeur Associatif,

Ci-après dénommée « l’association » d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

  1. Préambule

  2. L’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants a été conclu le 9 janvier 2020 à l’association des PEP 42.

  3. Cet accord fut le fruit d’une longue négociation engagée entre la direction et les partenaires sociaux pour faire face à l’inadéquation constatée entre l’organisation du temps de travail et l’évolution des besoins des établissements.

  4. Aussi, cette nouvelle organisation du temps de travail s’avérait nécessaire pour répondre aux exigences de contractualisation CPOM avec l’ARS, dont l’engagement financier est indispensable à l’équilibre économique pérenne de l’association.

Dans le cadre de cet accord, sont définies les durées annuelles de travail des professionnels du secteur médico-social. Concernant la durée du travail, il est également précisé :

« Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la durée du travail des personnels éducatifs, paramédicaux et d’animation comprend :

  • Les heures travaillées auprès des usagers ;

  • Les heures de préparation et rédaction des rapports et documents administratifs ;

  • Le reste des temps de réunions de synthèse ou de coordination ne pourra être inférieur à 6% de la durée totale contractuelle. L’employeur mettra en place les conditions qui favorisent le bon déroulement des temps de préparation.

La répartition de ces heures de travail fait l’objet de discussions entre les parties dans le cadre des négociations annuelles. A défaut d’accord, elle sera fixée par l’association en fonction des contraintes de services, après consultation du Comité social et économique.

Les partenaires sociaux ont souhaité que la question de l’organisation du temps de travail et notamment la répartition des temps de préparation, fasse l’objet de négociations spécifiques.

En effet, le secteur médico-social est en pleine évolution. L’organisation et l’aménagement du temps de travail doivent alors répondre aux besoins de fonctionnement de l’association liés à ses missions ou engagements et ainsi garantir la continuité des services rendus à l’ensemble des usagers sur le territoire actuel et à venir, couvert par les PEP 42.

A cela s’ajoutent les évolutions législatives et réglementaires prégnantes que sont notamment :

  • La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé (droit des patients et parcours),

  • La réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées, dite SERAFIN PH…

  • La circulaire N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »,

Dans le même temps, la législation sociale a fortement évolué ces dernières années notamment au regard de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail ou encore de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 accordent une place prédominante aux accords d’entreprise.

A cet égard, il est rappelé que depuis la réforme du droit du travail et les Ordonnances du 22 septembre 2017, le chapitre 3 du titre 5 du livre 2 de la deuxième partie de la partie législative du Code du Travail intitulé « rapport entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » prévoit les champs de la négociation collective et les thèmes dans lesquels il est possible par accord d’entreprise de déroger aux accords de branche.

C’est ainsi que l’article L.2253-1 précise les 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut déroger à la convention de branche qu’en assurant des garanties au moins équivalentes, cette équivalence s’appréciant par un ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

L’article L.2253-2 précise les 5 thèmes pour lesquels la convention de branche peur stipuler expressément que la convention d'entreprise conclue postérieurement ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la convention de branche sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

Enfin, l’article L.2253-3 prévoit que pour les matières autres que celles visées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations d’un accord d’entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la convention de branches prévalent.

Parmi les dispositions de l’article L.2253-1 appelées communément « bloc 1 », certaines mesures relatives à la durée du travail, à sa répartition et à l’aménagement des horaires ne peuvent être modifiées par accord collectif d’entreprise qu’en assurant des garanties au moins équivalentes aux dispositions de branche.

Il s’agit concrètement des éléments suivants :

  • régime d’équivalence,

  • aménagement du temps de travail supérieur à la semaine dont la définition de la « période de référence »,

  • situation relatives au travail de nuit,

  • stipulations relatives au temps partiel et aux heures complémentaires dont le taux des heures complémentaires,

  • stipulations relatives à la hausse de la durée du travail des salariés à temps partiel.

Les dispositions de l’article L.2253-2 appelées communément « bloc 2 » ne contiennent pas de mesures relatives à la durée ou à l’organisation du temps de travail.

Il apparait donc que le présent accord d’entreprise peut librement intervenir sur les dispositions relatives à l’organisation et la répartition de la durée du travail à condition de respecter évidemment les dispositions d’ordre public et, pour ce qui concerne les points visés ci-dessus, d’assurer des garanties au moins équivalentes à celles prévues à la convention collective.

Le présent accord a donc pour objectif de préciser les modalités d’organisation et de répartition de la durée et des temps de travail au sein de l’association et de déroger aux dispositions conventionnelles visées à l’article 20.9 intitulé organisation du temps de travail pour les personnels visés ci-après (catégorie 1 et catégorie 2).

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord suppriment et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein de l’association.

  1. Article 1 - Champ d’application

  2. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements et services de l’association relevant des dispositions de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

  3. Article 2 – Objet

  4. Compte tenu des contraintes de fonctionnement du secteur social et médico-social, l’association et les partenaires sociaux ont fait le choix d’appliquer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année d’après les dispositions de l’accord du 9 Janvier 2020.

  5. L’annualisation du temps de travail s’applique au personnel à temps complet et à temps partiel à durée déterminée ou indéterminée dont le temps de travail est décompté en heures.

  6. L’objectif premier du présent accord est d’optimiser la qualité d’accompagnement donc de l’activité auprès des usagers dans le principe de valoriser chaque heure de travail effectif rémunéré. Il doit prendre en compte la forte évolution des missions connue ces dernières années et d’optimiser la présence des professionnels sur l’année en aménageant l’organisation du temps de travail au regard des missions et activités réalisées par poste ou par fonction au sein de l’association.

  7. L’objectif est aussi de mieux identifier les temps nécessaires à l’organisation et la valorisation de l’activité réalisée.

  8. Article 3 –Organisation et répartition de la durée et des temps de travail

L’organisation et la répartition de la durée du travail permet de distinguer deux grands blocs de temps de travail, en référence à la nomenclature des besoins et prestations SERAFIN-PH en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Les temps de prestations directes (qui correspondent à des interventions qui ont pour objectif de répondre aux besoins de la personne. Elles peuvent se dérouler en présence ou non de la personne, et comprennent toutes les autres actions permettant la mise en œuvre de ces interventions)

  • Les temps de prestations indirectes (qui ne sont pas directement rattachées à un projet individuel et ne répondent pas directement à un besoin).

Les parties conviennent de définir 3 catégories de professionnels qui justifient une distinction dans l’organisation et la répartition de leur durée du travail.

3.1 Personnels visés : catégorie 1

Il a été décidé de s’appuyer sur une répartition en deux temps en distinguant les prestations directes et les prestations indirectes pour le personnel suivant :

  • orthophonistes

  • kinésithérapeutes

  • psychologues et neuropsychologues

  • psychomotriciens

  • ergothérapeutes

  • orthoptistes

  • infirmier(e)s

  • assistant de service social

  • instructeurs de locomotion

  • éducateurs techniques et éducateurs techniques spécialisés chargés d’enseignement

  • enseignants hors Education Nationale

  • éducateurs scolaires et éducateurs scolaires spécialisés,

  • enseignants EPS hors Education Nationale

  • éducateur et moniteur technique chargés d’enseignement

3.1 A- Les prestations directes

Le 1er temps représentant 96 % du temps de travail annuel est considéré au sens de la nomenclature SERAFIN PH comme celui des prestations directes comprenant :

  • Le temps technique de présence usagers défini comme tel :

Tout face à face avec l’usager, sa famille, avec un ou plusieurs représentant d’usager ou tout acte de soutien ou de guidance parentale.

La définition « face à face » est entendue en règle générale en mode présentiel mais peut aussi prendre en compte les contacts par un moyen de communication à distance : téléphone, application, visio…

Sur une base de 80 % du temps de travail annuel

Ces temps sont réalisés sur le lieu de travail (au sens large y compris les lieux d’intervention).

  • Le temps de préparation, de réunion et de compte rendu des évaluations et/ou des interventions est défini comme tel :

Tout temps de préparation des interventions et toute action de coordination, de synthèse, de contact, d’entretien ou de réunion avec un ou des partenaires en lien avec une situation d’usager(s), tout temps de contact d’entretien ou de réunion concernant l’usager, tout bilan, évaluation, écrit professionnel (comptes rendus et saisie des interventions usagers…)

Sur une base de 16 % du temps de travail annuel

La direction de dispositif pourra valider des ajustements dans le cadre de ces temps de prestations directes selon des nécessités impératives de service dans la limite de plus ou moins 10 % de cette répartition.

Bien que s’inscrivant dans une répartition annuelle du temps de travail, la direction de dispositif veillera, tout en tenant compte des nécessités de services (situation d’urgence liées à un ou plusieurs usagers par exemple), à ce que les temps de préparation, réunion et compte rendu fassent l’objet d’une base minimum hebdomadaire régulière fixée aux professionnels dans le cadre de leur planning opérationnel mensuel. Ceci dans le but de garantir la qualité de l’accompagnement et du suivi des projets des usagers et l’équilibre du travail en équipe.

Ces temps sont réalisés sur le lieu de travail (au sens large y compris les lieux d’intervention) et/ou en télétravail selon les termes en vigueur définis à l’association par l’accord collectif d’entreprise de substitution du 9 Janvier 2020 (art. 4).

3.1. B - Les prestations indirectes

Ce temps est défini comme tel :

  • toutes formations (hors formations qualifiantes) à l’initiative du salarié (validées par l’employeur) ou de l’employeur,

  • temps de recherche et/ou documentation professionnelle, colloques, séminaires, conférences,

  • tous types de travaux nécessaires à l’établissement / service ou l’association non liés directement à un suivi d’usager,

  • réunions institutionnelles : réunions plénières, réunions qualité, réunions projet d’établissement, groupe QVT, commissions associatives (…),

  • analyse de la pratique ou supervision des pratiques professionnelles,

  • écrits professionnels non individualisés aux usagers

Cette liste n’étant pas exhaustive, il convient de rappeler que les prestations indirectes sont celles qui ne sont pas directement rattachées à un projet individuel mais d’une manière générale des prestations de support et de pilotage nécessaires de manière globale :

- à la réalisation des prestations directes (fonctions logistiques …..)

- à la qualité des prestations directes (fonction gérer, manager coopérer …..).

Sur une base de 4 % du temps de travail annuel

Situations particulières

  1. Les temps de déplacements sans usager (hors trajets domicile-travail) et, pour les représentants du personnel leurs heures de délégation et de réunion à l’initiative de l’employeur sont impactées sur l’ensemble du temps de travail suivant la répartition visée par l’accord. Il est donc considéré par principe que ces temps de déplacements, de délégation ou de réunion pour les représentants du personnel sont présumés répartis par nature selon les proportions fixées aux articles 3.1.A et 3.1.B.

Pour les professionnels à temps très partiel (inférieur à 0.4 ETP), il sera veillé par les Directions de dispositif à ce que leurs temps de prestation directe (réunions) ou de prestations indirectes (réunions, APP, formations collectives…) ne soient pas proratisés à un seuil inférieur aux temps de réunions organisés collectivement pour les professionnels à temps plein.

Pour les professionnels relevant des métiers de la catégorie 1 et qui se verront confier individuellement des missions transversales particulières (coordinateur de parcours, référent qualité risque (…) leurs heures de travail sont impactées sur le temps de travail spécifiquement dédié à ces activités selon la répartition visée par l’accord et réparties par nature selon les proportions fixées aux articles 3.1.A et 3.1.B

  1. Par exception conformément à la nomenclature des prestations SERAFIN PH, les temps de trajet avec transport lié au projet individuel usager (transport accueil – prestations de soins – autonomie et participation vie sociale) sont considérés comme temps de travail en prestation directe.

3.2 Personnel visé : catégorie 2

Est également visé par une répartition en deux temps (prestations directes et prestations indirectes) le personnel suivant :

  • Educateurs et moniteurs éducateurs d’internat, de semi-internat et ambulatoire,

  • Animateurs 1ère et 2ème catégorie,

  • Moniteurs d’ateliers 1ère et 2ème catégorie,

  • AMP – AES

  • Educateur de jeunes enfants

  • Aide-soignant

Pour ce personnel désigné, la répartition entre prestations directes et prestations indirectes est la suivante :

3.2 A Les prestations directes

Le 1er temps représentant 96 % du temps de travail annuel est considéré au sens de la nomenclature SERAFIN PH comme celui des prestations directes comprenant :

  • Le temps technique de présence usagers défini comme tel :

Tout face à face avec l’usager, sa famille, avec un ou plusieurs représentant d’usager et tout acte de soutien ou de guidance parentale.

La définition « face à face » est entendue en règle générale en mode présentiel mais peut aussi prendre en compte les contacts par un moyen de communication à distance : téléphone, application, visio…)

Sur une base de 86 % du temps de travail annuel

Ces temps sont réalisés sur le lieu de travail (au sens large y compris les lieux d’intervention).

  • Le temps de préparation, de réunion et de compte rendu des évaluations et/ou des interventions est défini comme tel :

Tout temps de préparation des interventions et toute action de coordination, de synthèse, de contact d’entretien ou de réunion avec un ou des partenaires en lien avec une situation d’usager(s), tout temps de contact d’entretien ou de réunion concernant l’usager, tout bilan, évaluation, écrit professionnel (comptes rendus et saisie des interventions usagers…)

Sur une base de 10 % du temps de travail annuel

La direction de dispositif pourra valider des ajustements dans le cadre de ces temps de prestations directes selon des nécessités impératives de service dans la limite de plus ou moins 10 % de cette répartition.

Bien que s’inscrivant dans une répartition annuelle du temps de travail, la direction de dispositif veillera, tout en tenant compte des nécessités de services (situation d’urgence liées à un ou plusieurs usagers par exemple), à ce que les temps de préparation, réunion et compte rendu fassent l’objet d’une base minimum hebdomadaire régulière fixée aux professionnels dans le cadre de leur planning opérationnel mensuel. Ceci dans le but de garantir la qualité de l’accompagnement et du suivi des projets des usagers et l’équilibre du travail en équipe.

Ces temps sont réalisés sur le lieu de travail (au sens large y compris les lieux d’intervention) et/ou en télétravail selon les termes en vigueur définis à l’association par l’accord collectif d’entreprise de substitution du 9 Janvier 2020 (art. 4).

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3.2. B - Les prestations indirectes

Ce temps est défini comme tel :

  • toutes formations (hors formations qualifiantes) à l’initiative du salarié (validées par l’employeur) ou de l’employeur,

  • temps de recherche et/ou documentation professionnelle, colloques, séminaires, conférences,

  • réunions institutionnelles : réunions plénières, réunions qualité, réunions projet d’établissement, groupe QVT, commissions associatives (…),

  • analyse de la pratique ou supervision des pratiques professionnelles,

  • écrits professionnels non individualisés aux usagers

Cette liste n’étant pas exhaustive, il convient de rappeler que les prestations indirectes sont celles qui ne sont pas directement rattachées à un projet individuel mais d’une manière générale des prestations de support et de pilotage nécessaires de manière globale :

- à la réalisation des prestations directes (fonctions logistiques …..)

- à la qualité des prestations directes (fonction gérer, manager coopérer …..).

Sur une base de 4 % du temps de travail annuel

Situations particulières

  1. Les temps de déplacements sans usager (hors trajets domicile-travail) et, pour les représentants du personnel leurs heures de délégation et de réunion à l’initiative de l’employeur sont impactées sur l’ensemble du temps de travail suivant la répartition visée par l’accord. Il est donc considéré par principe que ces temps de déplacements, de délégation ou de réunion pour les représentants du personnel sont présumés répartis par nature selon les proportions fixées aux articles 3.2.A et 3.2.B.

Pour les professionnels à temps très partiel (inférieur à 0.4 ETP), il sera veillé par les Directions de dispositif à ce que leurs temps de prestation directe (réunions) ou de prestations indirectes (réunions, APP, formations collectives…) ne soient pas proratisés à un seuil inférieur aux temps de réunions organisés collectivement pour les professionnels à temps plein.

Pour les professionnels relevant des métiers de la catégorie 2 et qui se verront confier individuellement des missions transversales particulières (coordinateur de parcours, référent qualité risque (…) leurs heures de travail sont impactées sur le temps de travail spécifiquement dédié à ces activités selon la répartition visée par l’accord et réparties par nature selon les proportions fixées aux articles 3.2.A et 3.2.B

  1. Par exception conformément à la nomenclature des prestations SERAFIN PH, les temps de trajet avec transport lié au projet individuel usager (transport accueil – prestations de soins – autonomie et participation vie sociale) sont considérés comme temps de travail en prestation directe.

3.3 Autre personnel visé : catégorie 3

Pour le reste du personnel non visé par la répartition du temps de travail en deux temps (prestations directes et prestations indirectes) dans le présent accord, le temps de travail est défini globalement autour de la durée applicable annualisée du temps de travail ou du forfait jours, propre à chaque catégorie de salariés en fonction des droits à congés acquis.

Les directions et services organisent l’activité pour permettre de répondre aux besoins et nécessités de fonctionnement du service.

Une attention sera apportée par les Directions et services pour que les professionnels relevant notamment des catégories services généraux et administratifs participent ponctuellement mais régulièrement à des temps de réunions institutionnelles (a minima trimestriellement).

Conformément aux termes de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants signés en 2020, les personnels relevant notamment de la catégorie des services administratifs ou des cadres peuvent voir leur répartition de temps de travail organisée sur site et/ou en télétravail selon les termes en vigueur définis à l’association par l’accord collectif d’entreprise de substitution du 9 Janvier 2020 (art. 4).

Article 4 - Durée / révision de l'accord / agrément

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, au 23 Août 2021.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.

Elle sera composée de 2 représentants de l’association, d’un membre du Comité social et économique et des Délégués syndicaux.

La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, de représentants des services.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.

  1. Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

  2. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

  3. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

  4. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

  5. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  6. - Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  7. - Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  8. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de St Etienne.


Fait à Saint Etienne, le 20 mai 2021 En 4 exemplaires,

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire, , agissant en qualité de Directeur Associatif

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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