Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la modification de la période de référence des congés payés annuels des salariés des PEP42" chez ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04221004550
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : PEP 42
Etablissement : 77641832900293 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

Accord collectif d’entreprise relatif à la modification de la période de référence des congés payés annuels des salariés des PEP42

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire

dont le siège social est situé – ZA Malacussy – Rue Agricol Perdiguier - 42100 Saint Etienne,

représentée par, en sa qualité de Directeur Associatif,

Ci-après dénommée « l’association » d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

  1. Suite à la signature des accords d’entreprise suivants :

  2. Accord collectif d'entreprise de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants du 09 janvier 2020

  3. Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail Domaine Education et Loisirs PEP42 du 19 novembre 2020

  4. Il a été constaté que la gestion des congés payés devait être optimisée et simplifiée afin d’offrir une meilleure lisibilité aux salariés. C’est dans ce cadre que la Direction propose que la période de référence d’acquisition des congés payés soit fixée sur l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

  5. C’est dans ce but que des discussions avec les organisations syndicales ont été menées et ont conduit à la rédaction du présent accord.

  6. Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

  7. Les parties se sont entendues sur le principe d’une acquisition et d’une prise, sur l’année civile, des jours de congés payés légaux et conventionnels de nature à faciliter l’articulation du décompte des congés payés avec les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés et d’améliorer l’organisation entre vie professionnelle et vie privée.

  8. Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’application de ce principe, et se substitue aux dispositions relatives existantes sur les différentes périodes de référence résultant des réglementations, conventions, accords, usages ou notes de service en vigueur.

Actuellement, il existe un décalage entre les suivis de temps de travail horaires (annualisation des temps de travail en heures) ou des jours travaillés / jours de repos (forfaits jours) et celui des congés payés. Le décompte de JRA (Jours Repos Annualisation) ou JRC (Jours Repos Cadres) s’effectue sur l’année civile alors que les congés payés sont acquis sur la période du 01/06/n-1 au 31/05/N et sont à prendre du 01/06/n au 31/05/n+1 a soit après la période d’acquisition. 

Dans un souci d’harmonisation et de simplification et en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties ont souhaité aligner les périodes d’acquisition et de prise de tous les congés.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, il a été convenu de modifier, dans le cadre d’un accord d’entreprise, la période d’acquisition des congés payés.

Les dispositions du présent accord visent à améliorer les pratiques, simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés en les synchronisant avec les périodes de référence d’annualisation.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des PEP42, quelle que soit leur secteur d’activité et la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel), ou du dispositif d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Le présent accord annule et remplace tous les articles liés à la période de référence des congés payés annuels présents dans les accords antérieurs suivants :

  • Accord collectif d'entreprise de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants du 09 janvier 2020

  • Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail Domaine Education et Loisirs PEP42 du 19 novembre 2020

Article 2 - Rappel sur les règles applicables en matière de décompte des congés payés annuels

Les parties rappellent que les congés payés annuels sont décomptés en jours ouvrables.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,50 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder annuellement 30 jours ouvrables.

  1. Il sera rappelé que, conformément à la législation en vigueur, la fixation des dates de congés est une prérogative qui appartient à l’employeur.

Les congés payés annuels comprennent :

  • Les congés payés annuels légaux

  • Les congés d’ancienneté de la CCN 66

  • Les congés payés supplémentaires conventionnels de la CCN 83

Article 3 – Période de référence des droits à congés payés

Conformément à la possibilité offerte par l'article L.3141-10 du Code du travail lequel dispose qu'un accord d'entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi, l’association a décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de l'entreprise.

3.1 Période d’acquisition

A ce jour, la période d’acquisition des congés payés est basée sur la période légale du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N

A compter du 1er Janvier 2022 les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés débutera le 1er Janvier N et se terminera le 31 Décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

3.2 Période de prise des congés payés

Dès le 1er Janvier 2023,

La période de prise des congés sera l’année civile de l’année N +1.

Les congés devront impérativement être pris en totalité avant le 31 décembre de l’année N + 1.

A défaut, ils seront perdus sans qu’une indemnité compensatrice ne soit versée.

Il est précisé que la fixation de l’année civile comme référence pour l’acquisition des congés ainsi que pour leur prise ne modifie pas les règles relatives :

- Au congé principal ;

Une fraction continue de congé, d’au moins 12 jours ouvrables, continuera à être attribuée pendant la période allant du 1er mai de l’année N+1 au 31 octobre de l’année N+1.

- Au fractionnement des congés ;

Lorsque la durée de congé prise durant cette période sera inférieure à 24 jours ouvrables.

Article 4 - Période de transition

Les parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de passer de la période de référence actuelle à la nouvelle.

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle sur la période en cours du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 :

Afin de permettre une transition dans les meilleures conditions vers ce nouveau système d’acquisition et de prise des congés payés, les parties conviennent que pour les congés 2021-2022 et pour ces congés exclusivement, la période d’acquisition sera écourtée au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 mai 2022).

L’année 2021, étant l’année transitoire, le changement de la période de référence à l’année civile va créer 3 périodes de référence sur 2021 / 2022 :

- La période de référence dite « ancienne » du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021.

- Une période de référence dite « transitoire » du 1er Juin 2021 au 31 Décembre 2021.

- La période de référence dite « nouvelle » du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

En conséquence, il sera fait application des règles suivantes :

  • Traitement des congés payés acquis pendant la période dite « ancienne » du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront être pris à compter du du 1er juin 2021 et au plus tard dans les conditions ci-après définies :

  • Les congés payés annuels devront être pris avant le 31 mai 2022,

  • Les congés d’ancienneté pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022,

  • Les congés payés supplémentaires conventionnels de la CCN 83 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.

Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  • Traitement des congés payés acquis pendant la période dite « transitoire » du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021

Au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2021, les salariés pourront acquérir au maximum dix-huit (18) jours ouvrables. Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 selon les modalités définies ci-après :

  • Les congés payés acquis sur la période transitoire seront posés uniquement après la pose de la totalité du solde des congés acquis sur la période ancienne,

  • Pour les salariés travaillant au sein des établissements et services ayant des périodes de fermeture, les congés payés acquis seront posés uniquement sur les périodes de fermeture des établissements et services.

Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2021, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.

Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.

Les congés non soldés à cette date seront perdus sans indemnité compensatrice.

Afin de respecter les durées annuelles de travail fixées dans les accords d’entreprise et de permettre aux salariés une continuité dans la prise des congés, les parties conviennent expressément et à titre exceptionnel de l’octroi de 12 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés d’autorisation spéciale d’absence (ASA), accordés au 1er janvier 2022 par anticipation dans le cadre de l’annualisation.

Ces jours ASA seront octroyés aux salariés présents à l’effectif à la date du 1er janvier 2022 et seront posés entre le 1er Juin 2022 et le 31 décembre 2022 pour les salariés qui seront présents sur la période.

Les parties conviennent que les jours d’autorisation spéciale d’absence (ASA), seront soumis aux conditions suivantes :

  • La fixation des jours ASA est une prérogative qui appartient à l’employeur.

  • Les jours ASA seront posés prioritairement après la pose des congés payés et seront rémunérés aux salariés selon la règle du maintien de salaire.

  • En cas de départ du salarié sur la période du 1er Juin 2022 au 31 décembre 2022, les jours ASA non posés ne donneront lieu à aucune compensation financière.

En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2022, il s’agira :

  • soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2020 au 31 mai 2021, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) minorée des congés payés pris du 01/06/2021 au 31/12/2021.

  • soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).

  • Traitement des congés payés acquis pendant la période dite « nouvelle » du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

A compter du 1er janvier 2022, les nouvelles règles d’acquisition et de prise des congés entreront pleinement en vigueur.

Ainsi, les salariés acquerront du 1er janvier au 31 décembre 2022, 30 jours ouvrables soit 25 jours ouvrés de congés payés, qu’ils pourront prendre du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il en ira de même pour les années suivantes.

Article 5 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les modalités fixées à l’article 7 du présent accord.

Article 6 - Durée / révision de l'accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein des PEP42.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles relatives à la période d’acquisition des congés payés, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

  1. Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.

Elle sera composée de 2 représentants de l’association, d’un membre du Comité social et économique et des Délégués syndicaux.

La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, de représentants des services.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

  1. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

  2. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

  3. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

  4. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  5. - Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  6. - Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  7. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de St Etienne.

Fait à Saint Etienne, le 20 Mai 2021

En 4 exemplaires,

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire, , agissant en qualité de Directeur Associatif

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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