Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise prévoyant la possibilité de dons de jours" chez ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 42 - ASS DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04222006618
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : PEP 42
Etablissement : 77641832900293 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

Accord collectif d’entreprise prévoyant

la possibilité de dons de jours

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire

dont le siège social est situé – ZA Malacussy – Rue Agricol Perdiguier - 42100 Saint Etienne,

représentée par, en sa qualité de Directeur Associatif,

Ci-après dénommée « l’association » d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Dans le cadre de l’accord de méthode relatif à l’organisation des négociations obligatoires signé le 14 Janvier 2020, l’association et les organisations syndicales s’étaient engagées à négocier sur le thème de « congés spécifiques aux aidants ». A la demande des organisations syndicales, a été retenue la proposition de négocier un accord sur la possibilité de don de jours des salariés au profit d’autres salariés de l’association.

La négociation de cet accord s’inscrit pleinement les valeurs de l’association et d’une meilleure conciliation vie familiale et vie professionnelle.

Le don de jours est un dispositif basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de l’association. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade ou en situation de dépendance ou de handicap.

Si le code du travail a défini le cadre général de ce dispositif, il semble important aux signataires du présent accord d’en préciser les modalités opérationnelles pour une mise en œuvre facilitée, si la situation d’un salarié nécessite l’activation du don de jours.

Le don de jours s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’association. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

ARTICLE 1 – Conditions relatives aux parties au don

  1. Les donateurs

Tout salarié de l’association, en CDI ou en CDD, peut faire don de jours, quelle que soit son ancienneté, sous réserve d’avoir déjà pu en acquérir.

Le don se fait sous couvert d’anonymat, sans contrepartie et en accord avec l’employeur.

Le formulaire de don de jours est à compléter et à transmettre au service RH.

  1. Les bénéficiaires

Le don de jours peut bénéficier à tout salarié, en CDI ou en CDD, quelle que soit son ancienneté, confronté à une des situations décrites au point 1.3.

Tout salarié est libre de solliciter ou non le bénéfice de ce dispositif, qui se fait de manière anonyme.

Il peut en bénéficier uniquement après avoir épuisé son propre droit à congés ou à repos (en dehors des congés posés sur les périodes de fermeture des établissements ou services dont il relève le cas échéant).

  1. Les situations permettant de bénéficier des dons

Peuvent bénéficier du don de jours, les salariés dont un proche est atteint :

  • d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Dans les deux situations, la personne concernée doit être l'une de celles mentionnées aux alinéas 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail, à savoir :

  • son conjoint ou son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • La « maladie », « le handicap » ou la « perte d’autonomie » doivent présenter un caractère de gravité tels qu’ils nécessitent et justifient la présence continue ou soutenue d’un tiers. 

ARTICLE 2 – Jours pouvant faire l’objet d’un don

2.1 Délimitation des jours

Tout ou partie des jours de repos non pris, peuvent faire l’objet du don.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Ainsi, peuvent faire l’objet d’un don :

  • les congés payés au-delà de 24 jours ouvrables (Congés Principaux, Congés d’Ancienneté, Congés supplémentaires trimestriels),

  • les JRA ou JRC,

  • les heures de repos compensateur de remplacement (heures supplémentaires arrêtées en fin d’annualisation),

2.2 Minimum / plafonnement

Les jours de congés et de repos sont donnés par journée entière.

Les repos compensateurs de remplacement sont donnés en heures.

Il n’y a pas de plafonnement du nombre de jours ou heures donnés, ni du nombre de donateurs.

ARTICLE 3 – Organisation du don

3.1 Pour le donateur

Le donateur précisera le nombre et la nature des jours donnés dans le formulaire de don de jours créé à cet effet.

Le service RH notifiera au donateur le nombre de jours ou d’heures effectivement mobilisés, après accord de l’employeur.

Dans le cas de don d’un nombre de jours par le salarié donateur ne lui permettant plus de disposer d’un nombre de jours de congés suffisant pour couvrir les périodes de fermeture de l’établissement ou service ou il travaille, celui-ci pourra être placé, à sa demande écrite, en congés sans solde. A défaut, le don de jours ne pourra être retenu par l’employeur.

  1. Pour le bénéficiaire

Le bénéficiaire fera une demande écrite auprès du service RH via le formulaire de demande de don de jours dédié. Il joindra les pièces justifiant de la situation du proche concerné, à savoir :

  • un certificat médical pour la maladie,

  • la décision de reconnaissance du handicap ou la reconnaissance de la perte d’autonomie,

  • tout document attestant le lien de parenté et/ou de domiciliation (attestation sur l’honneur comprise).

Les dates et/ou durées prévisionnelles d’absence devront être précisées à titre indicatif sur le formulaire de demande de don de jours.

Le service RH notifiera au bénéficiaire le nombre de jours effectivement donnés.

3.3 Pour l’employeur

Le don de jours est soumis à l’accord de l’employeur.

La réponse sera transmise au salarié demandeur dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la réception de sa demande.

Le bénéfice des jours est quant à lui de droit pour le bénéficiaire.

3.4 Appel au don

L’appel au don auprès de l’ensemble des salariés est réalisé par le service RH du siège social de l’association, lorsqu’une demande de don de jours est formulée par un salarié concerné par une des situations listées à l’article 1.3.

Une date limite de réponse est indiquée dans l’appel au don.

Article 4 – Modalités d’utilisation des jours par le bénéficiaire

4.1 Plafond

La totalité des jours donnés pour un bénéficiaire ne peut excéder 30 jours ouvrables.

4.2 Utilisation

Le bénéficiaire peut utiliser les jours ou heures donnés selon les modalités suivantes :

  • Les jours de congés et de repos sont pris par journée entière.

  • Les repos compensateurs de remplacement sont pris en heures.

Si l’ensemble des jours ou heures n’est pas mobilisé par le salarié demandeur, ils seront rendus aux salariés donateurs, dans un ordre ante chronologique.

L’utilisation des jours ou heures donnés est limitée à une période de 6 mois suivant l’appel au don.

4.3 Articulation avec les autres dispositifs

Ce dispositif de don de jours vient en complément des autres dispositifs prévus par le Code du travail ou la Convention collective, à savoir : le congé enfant malade, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale.

Article 5 – Situation du salarié absent (bénéficiaire)

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ou heures cédés en application du présent accord jouit du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 6 - Durée / révision de l'accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein des PEP42.

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir rapidement à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, afin de répondre de manière concertée à la problématique posée.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

  1. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

  2. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

  3. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

  4. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  5. - Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  6. - Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  7. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de St Etienne.

Fait à Saint Etienne, le 5 Juillet 2022

En 4 exemplaires,

Pour l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire, , agissant en qualité de Directeur Associatif

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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