Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS" chez SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07319001590
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE
Etablissement : 77646402600355 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES (2019-06-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS

Entre

L’Association Service de Santé au Travail en Savoie dont le siège social est situé 19 allée du Lac St André – bâtiment Le Fennec, 73370 Le Bourget du Lac, représentée par en sa qualité de Directrice,

D’une part,

et

Les Délégations Syndicales Représentatives :

• CFDT représentée par M.

• SNPST représentée par M.

D'autre part.

PRÉAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions de l'article L2242-1 du code du travail.

Dans ce cadre, elles ont souhaité conclure un accord sur les modalités pratiques de don de jours de repos entre collaborateurs à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant.

Article 1. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel du Service de Santé au Travail en Savoie.

Article 2. Objet

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de :

  • la loi 2014-459 du 9 mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;

  • la loi 2018-84 du 13 février 2018 qui prévoit qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées dans l'article L. 3142-16 du code du travail.

Article 3. Prise des jours de repos issus du don

  1. Salarié aidant

Tout salarié relevant du présent accord peut bénéficier de dons de jours de repos sans condition d'ancienneté (mesure plus favorable que les dispositions de l'article L3142-16 du code du travail) et quelle que soit la nature de son contrat (CDD ou CDI) dès lors qu'il assume la charge :

  • d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants

  • ou d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées dans l'article L. 3142-16 du code du travail.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d'absences rémunérées légales ou conventionnelles qui lui sont ouvertes.

Rappel article L 3142-16 du code du travail : Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré - tout parent qui n'entre pas en ligne directe (soit parents / enfant ou grands-parents / petits-enfants, etc...) est un collatéral (frère et sœur, oncle et neveu, les enfants de ceux-ci, etc ...) ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  1. Procédure de demande de jours donnés et utilisation de ceux-ci par le salarié aidant

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite auprès du service Ressources Humaines en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord et en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et/ou de soins contraignants, en précisant si possible la durée prévisible du traitement.

Le salarié fournit également à l'employeur tout document attestant du lien avec le proche aidé tel que défini l'article L3142-16 du code du travail.

Le service des Ressources Humaines disposera, sauf urgence dûment constatée, d'un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande, pour vérifier que les conditions d'accès au dispositif sont remplies : utilisation préalable de toutes les possibilités d'absences en vigueur, complétude du dossier transmis.

Le service RH engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le collaborateur précisera le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, dans la limite de 20 jours par année glissante (de date à date à compter du dépôt de la première demande), et fonction du nombre de jours disponibles dans le fond de solidarité.

Ce quota reste de 20 jours lorsque les membres d'une même famille travaillent au sein du SST73 et que ces jours sont au profit d'un même nécessitant. Les jours, partagés à part égale (sauf demande conjointe d’une répartition différente), pourront alors être pris « successivement ou alternativement ».

Les jours pourront être posés par journée entière ou demi-journée.

En cas de prolongation au terme de l'année définie ci-dessus, ou de rechute de la pathologie du proche aidé, le salarié aidant pourra faire une nouvelle demande de jours sur présentation d'une nouvelle attestation médicale et dans le respect des dispositions telles que prévues dans le présent accord.

Le salarié s'engage à informer le service RH sur tout changement de situation et notamment d'amélioration de la santé de la personne accompagnée qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les jours de don qui ne seraient finalement pas pris seront réintégrés dans le fonds de solidarité.

La période d'absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu'une prise de congés payés. Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Il est toutefois précisé que pendant ces absences le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières.

Par ailleurs, la période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Rappel article L3142-19 du code du travail : Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.

Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Diminution importante des ressources du salarié ;

4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Dans le cas où le salarié aidant exprimerait le besoin d'un accompagnement complémentaire après mise en œuvre du présent dispositif, le service Ressources Humaines l'informera des différents dispositifs existants prévus par la loi ainsi que ceux éventuellement en vigueur dans le SST73 et dont le salarié aidant pourrait encore bénéficier.

Ainsi, il pourra être accordé au salarié concerné par cette situation, la possibilité d'exercer son activité dans le cadre de télétravail, pour une période de 20 jours au maximum par année glissante de date à date, si l'activité exercée par le salarié le permet. Les plages horaires durant lesquelles l'employeur pourra habituellement contacter le salarié en télétravail, les modes de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, seront déterminées conjointement entre la direction du SST, le supérieur hiérarchique ou fonctionnel et le salarié bénéficiaire

Pour rappel le télétravail est une forme d'organisation du travail basée sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). Il permet au salarié, de façon volontaire, de travailler ailleurs que dans les locaux de son employeur.

Le salarié pourra également demander à bénéficier d'un congé de proche aidant lequel permet aux salariés de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie. Ce congé est non rémunéré.

Ce congé peut avec l’accord de l’employeur, être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné.

Article 4. Le don des jours de repos

Le service RH publiera une demande de don au nom du collaborateur sauf souhait d'anonymat de celui-ci.

Tout collaborateur du SST73 peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos tout au long de l'année civile.

Les jours de repos ainsi cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Il s'agit d'un don anonyme, définitif. Chaque jour donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Les jours pouvant faire l'objet d'un don sont :

  • Les jours de RTT

  • Les jours de congés payés correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Les jours placés en CET

  • Les jours de congés supplémentaires issus de droits conventionnels (ancienneté…)

Le don est réalisé en utilisant le formulaire mis en place à ce titre.

Article 4bis. Abondement de l'employeur

Dès lors que le fond ne permettra pas de faire face aux demandes, le Service de Santé au Travail s'engage à compléter les dons des salariés dans la limite de 5 jours par demandeur au titre de la première année glissante.

Article 5. Fond de solidarité

Un fond de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés.

La valorisation des jours dans le fond se fait en temps et l'unité de gestion est le jour. Ainsi un jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

En cas de pluralité de demandes, chacune d'entre elle sera traitée en suivant l'ordre chronologique de la date de demande.

Article 6. Bilan et communication

A la suite de la décision d'application du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place du nouveau dispositif selon les modalités de communication interne en vigueur dans le SST73.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, la direction du SST73 établira un bilan annuel qui sera communiqué chaque début d'année civile, au titre de l'année écoulée, auprès du CSE et des organisations syndicales signataires du présent accord.

Ce bilan présentera le nombre de jours donnés, le nombre de jours effectivement pris, le nombre de salariés ayant effectué un don et le nombre de salariés bénéficiaires du don, au titre de l'année civile considérée., le nombre de salarié ayant sollicité une période de télétravail et ceux ayant demandé à bénéficier du congé proche aidant prévu par la législation.

Article 7. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entre en vigueur à la date de sa signature.

Toutefois les parties se rencontreront au plus tard 3 mois avant l'échéance du présent accord afin d'étudier les possibilités de renouvellement ou de négociation d'un nouvel accord.

En cas de changement législatif impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait au Bourget du Lac

Le 30 septembre 2019

Pour le Service de Santé au Travail Pour la CFDT

Pour le SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com