Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Sociale Economique" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07318000464
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77646691400012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social Économique

Entre d'une part,

  • la Cpam de la Savoie, représentée par son Directeur,

Et d'autre part, les Organisations Syndicales soussignées.

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat FO représenté par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi du 29 mars 2018 organisent le regroupement des IRP (DP, CE, CHSCT, DUP) en une instance unique: le Comité Social Économique (CSE).

Pour la Caisse Primaire de la Savoie, le mandat prorogé des représentants du personnel au Comité d'Entreprise arrivant à expiration en décembre 2018, le présent accord prévoit une installation du CSE à effet du 2 janvier 2019, à l'issue d'un processus électoral qui se déroulera au cours des mois de novembre/décembre 2018.

COMPOSITION DU CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • de l’employeur ;

  • de représentants du personnel.

Le CSE est présidé par l’employeur qui en est membre de droit (article L 2315-23). L’employeur peut éventuellement être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.

Le nombre de représentants

L’article R2314-1 issu du décret du 29 décembre 2017 fixe le nombre de membres en fonction de l’effectif de l’organisme.

La CPAM de Savoie, comptant, à la date de signature de l’accord, un effectif compris entre 300 et 399 salariés, et conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral, le CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires ou de suppléants comprenant :

  • 11 membres titulaires ;

  • 11 membres suppléants.

Toutefois, les suppléants ne pourront plus assister aux réunions avec voix consultatives et ne seront acceptés qu’en l’absence de titulaires (article L2314-1 alinéa 2).

L’ordre du jour du CSE est envoyé aux titulaires et aux suppléants. Cette transmission aux suppléants a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

Le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel à toute personne qui lui paraitrait qualifiée (article L2312-13 alinéa 2).

Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • un trésorier ;

  • un secrétaire.

Il peut désigner un secrétaire adjoint au CSE et un trésorier adjoint.

Le représentant syndical au CSE (RS au CSE)

Chaque organisation syndicale représentative dans l'organisme peut désigner un Représentant Syndical au CSE.

Le Représentant Syndical au CSE sera systématiquement convoqué avec l’ordre du jour et assiste aux séances avec voix consultative.

LES HEURES DE DELEGATIONS

Conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 2017 et compte-tenu de l’effectif de l’organisme compris entre 300 et 399 salariés.

Le nombre de titulaires s’établissant à 11 personnes disposant chacune d’un nombre d’heures de délégations par titulaires de 22 heures, le nombre total d’heures de délégation mensuelles est de 242 heures.

Annualisation et mutualisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L2315-8 les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

En vertu des dispositions de l’article L2315-9, ils ont possibilité de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants.

Dans le respect des dispositions de l’article R2315-5 alinéa 1 et R2315-6 alinéa 1, ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire soit 33 heures.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R2315-5 alinéa 2 et R2315-6 alinéa 2, pour utiliser les heures cumulées ou mutualisées, le membre doit informer l’employeur au plus tard 5 jours avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation cumulées ou annualisées.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent informer l’employeur par écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les heures de délégations pour les réunions et les commissions

Le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail effectif et imputé sur le crédit d’heures attribué à chaque membre conformément aux dispositions de l’article L2315-10.

Le temps passé en séances plénières (ordre du jour inclus) du CSE et de ses commissions ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Comme le prévoit l’article L2315-11, il est payé comme du temps de travail effectif.

Sont concernées :

  • les réunions internes et préparatoires du CSE ;

  • les réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ;

  • les réunions des autres commissions dans la limite d’une durée annuelle globale de 30h.

Sont également visées :

  • les heures passées à la formation Santé Sécurité et Conditions de Travail ;

  • la formation économique des membres du CSE ;

  • les heures consacrées aux enquêtes menées après un AT grave ou des incidents répétés ;

  • les heures consacrées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

LES MANDATS

La durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans (article L2316-11). Conformément aux dispositions légales les mandats des représentants élus sont d'une durée de 4 ans.

Limitation du nombre de mandats successifs

Le nombre de mandats successifs est limité à 3 conformément à l'article L2314-33.

Remplacement des membres titulaires en cours de mandat

Les conditions sont détaillées dans l’article L2314-37

Mandat et formation

Les membres du CSE bénéficient lorsqu’ils sont élus, conformément aux dispositions de l’article L2315-17 du Code du Travail, d’une formation économique et d’une autre en santé, sécurité et conditions de travail.

La formation économique est réservée aux élus titulaires. D’une durée de 5 jours maximum, elle est effectuée sur le temps de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.

La formation en santé, sécurité et conditions de travail est de droit pour les élus titulaires et suppléants. Si les élus sont membres de la commission SSCT, la formation est de 5 jours minimum et est financé par l’employeur.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est ouvert à tous les représentants du personnel, comme à tous les salariés.

LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte-tenu de l'effectif supérieur à 300 salariés à la date du présent accord, il est créé une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

La composition de la CSSCT

La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme. Toutefois ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service en charge des questions relatives à la sécurité et aux conditions de travail.

Sont invités aux réunions de la CSSCT :

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les modalités de désignation

Les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les missions de la CSSCT et les modalités d'exercices de ces missions

La commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L2315-38).

La CSSCT est une émanation du CSE, elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE. Elle ne rend pas d’avis même si elle peut les préparer sur les attributions relevant de ses missions pour le compte du CSE.

Les premières réunions du CSE définiront le contenu des misions déléguées à la CSSCT.

Les modalités d'exercice de ces missions

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSSCT sont inclus dans le nombre total d’heures de délégation des membres titulaires du CSE soit 242 heures.

Formation "Santé, sécurité et conditions de travail"

Tous les membres du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette formation n’est pas exclusivement réservée aux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-40 les membres du CSE bénéficient de 5 jours de formation.

LES AUTRES COMMISSIONS

D’autres commissions doivent ou peuvent être mise en place pour examiner des problématiques particulières. Dans le cadre de ses attributions le CSE peut décider de constituer des commissions spécifiques.

Le CSE doit obligatoirement (dès lors que l’effectif de l’organisme est supérieur à 300 salariés) mettre en place les commissions suivantes :

  • la commission formation ;

  • la commission d’information et d’aide au logement des salariés ;

  • la commission de l’égalité professionnelle.

LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Les consultations

Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté, à partir des données de la BDES, sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La périodicité de ces consultations récurrentes est annuelle.

Les consultations ponctuelles

Le CSE est consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme et notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d’emploi et de travail notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies ;

  • tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises, en vue de faciliter la mise, la remise, ou le maintien au travail de salariés concernés notamment sur l’aménagement de poste de travail.

LES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

Pour toutes consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique (exemple : licenciement pour motif économique), l’article R2312-6 fixe les délais applicables.

Ainsi, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration :

  • d’un délai d’1 mois à compter de la première réunion de consultation;

Conformément à l’accord des parties le délai minimal initialement de 15 jours est réduit à 7 jours.

  • d’un délai de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la première réunion de consultation du CSE prévue par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation conformément aux dispositions de l’article R2315-5.

REUNIONS

Nombre de réunions

Le CSE se réunira au minimum toutes les 6 semaines soit 9 fois par an, hors réunions extraordinaires à l’initiative des élus ou de l’employeur.

4 réunions annuelles du CSE au minimum intégreront les attributions du comité en matière de santé, la sécurité et les conditions de travail

Le recours à la Visio-conférence

Il est prévu par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation d’avoir recours en cas de nécessité impérieuse à la visio-conférence dans la limite d’une réunion par an.

Procès-verbaux

Conformément aux dispositions de l’article R2315-25, les délibérations du Comité Social et Économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 4 semaines et communiquées à l'employeur et aux membres du comité.

Enregistrement des débats

Le recours à l’enregistrement est possible.

Si la décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer sauf délibérations portant sur des informations confidentielles dans les conditions prévus à l’article L2315-3.

L’EXPERTISE DU CSE

Les délais

  • L’expert a 3 jours pour demander les informations à l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-45 à compter de sa désignation, l’expert demande à l’employeur au plus tard dans les 3 jours toutes les informations complémentaires qu’il juge utiles et nécessaires à la réalisation de sa mission, et l’employeur doit répondre à sa demande dans les 5 jours.

  • L’expert a 10 jours pour notifier le coût prévisionnel de l’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-46, l’expert notifie à l’employeur le contenu prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.

  • L’expert remet son rapport 15 jours avant la fin du délai de consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-47, pour les expertises sollicitées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert doit remettre son rapport 15 jours au moins avant la fin du délai à l’issue duquel le CSE est réputé avoir été consulté.

En dehors des cas d’expertise prévus dans le cadre des consultations, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation.

  • L’employeur a 10 jours pour contester l’expertise :

  • conformément aux dispositions de l’article R2315-49, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE pour contester les nécessités d’expertise ;

  • 10 jours à compter de la désignation de l’expert si on entend contester le choix de l’expert ;

  • et 10 jours à compter de la notification par l’expert à l’employeur du coût prévisionnel de l’expertise pour en contester le coût ou la notification du cahier des charges par le CSE à l’employeur.

10 jours à compter de la notification du coût final pour en contester le montant des experts. Le CSE peut avoir recours soit à un expert-comptable soit à un expert habilité tel qu’expert qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut uniquement recourir à un expert-comptable.

Dans le cas d’expertise libre, le CSE peut pour la préparation de ses travaux recourir à tout type d’expertise.

L’habilitation de l’expert en qualité du travail et de l’emploi auquel le CSE peut faire appel doit consister en une certification justifiant de ses compétences techniques et domaines d’expertise.

Le financement des expertises

3 modalités de financement sont fixées :

  • des expertises font l’objet d’un financement à 100% par l’employeur. Elles portent sur la situation économique et financière, sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi et sur le risque grave identifié et actuel relevé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle constatée ;

  • financement de 80% par l’employeur et 20% par le CSE pour des expertises portant sur des orientations stratégiques de l’entreprise, sur l’introduction de nouvelles technologies ou tout autre aménagement important modifiant les conditions de travail. Sur la préparation des négociations sur l’égalité professionnelle, sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • pour toutes les autres expertises, notamment pour la préparation de ses travaux, financement à 100% par le CSE.

LE BUDGET DU CSE

Le CSE dispose de 2 budgets distincts : un budget de fonctionnement et un budget des activités sociales et culturelles.

Budget de fonctionnement

Finalité

Ce budget doit servir à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques. Ce budget peut être utilisé notamment pour les dépenses de documentation, d’assistance juridique ou de formation. Il peut après délibération financer la formation des délégués syndicaux et des représentants de proximité conformément aux dispositions de l’article L2315-61.

Montant du budget de fonctionnement

Conformément à l’article L2315-61 et à la loi de ratification des ordonnances, s’agissant d’une entreprise de 50 à 1999 salariés il est prévu un montant de 0,20% de la masse salariale de la CPAM de Savoie pour le financement du budget de fonctionnement du CSE .

Activités sociales et culturelles

Finalité

Le budget des activités sociales et culturelles est destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés (dont invalides) et de leur famille ainsi que les anciens salariés retraités.

Contribution annuelle

L’employeur verse chaque année une contribution pour financer les institutions sociales du CSE. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente conformément aux dispositions de l’article L2312-81.

La contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’organisme atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité.

L’assiette de calcul des budgets du CSE

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations, soumis à cotisation de Sécurité Sociale en application des dispositions du code de la Sécurité Sociale (article L242-1), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et de l’intéressement.

Affectation du reliquat issu de la subvention des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions des articles L2312-84 et R2312-51, tout ou partie ou reliquat du budget ASC peut être transféré au budget de fonctionnement.

Le reliquat ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% d’excédents.

La décision de transférer une partie du reliquat budgétaire au budget de fonctionnement ou à des associations doit résulter d’une délibération des membres du CSE qui doivent voter conformément aux dispositions de l’article L2312-84. L’employeur ne participe pas.

La somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport d’activité et de gestion.

Affectation du reliquat issu de la subvention de fonctionnement

Le CSE peut transférer après délibération une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles conformément aux dispositions de l’article L2315-61 et R2312-49.

PASSAGE DU CE AU CSE : AFFECTATION DES BIENS

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE est transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place au terme du mandat en cours du CE.

Pour le passage du CE au CSE, c’est lors de la dernière réunion du CE que le Comité aura décidé de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose, en priorité à destination du futur CSE et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations créances et dettes relatives aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues par le CE lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affecter de façon différente. Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaire ou d’honoraires au profit de l’État, ni à perception de droits ou de taxes.

CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise quel que soit le nombre de votants.

PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel et publié sur l’intranet de l’organisme.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale et dans un délai de 2 jours.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’État (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

DUREE DE L'ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Une clause de revoyure un an après sa mise en place est prévue.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Chambéry le 27 Septembre 2018 en 5 exemplaires

Pour la CPAM de Savoie

Pour la CGT

Déléguée Syndicale

Pour FO

Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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