Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS et les représentants des salariés le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000523
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
Etablissement : 77650121500029 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

Accord collectif

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Office du tourisme de VAL THORENS, Association Loi 1901, dont le siège social est situé - Maison de VAL THORENS- 73440 LES BELLEVILLES,

Représenté par ….., Président, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part

Et

…. , membre titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE,

D’autre part

L’Office du tourisme de VAL THORENS a comme activité la promotion de la Station de VAL THORENS et la mise en place d’évènements au cours des saisons d’hiver et d’été.

Afin de prendre en compte les contraintes de l’Office du tourisme liées au travail des dimanches, l’Office du tourisme a souhaité mettre en place un dispositif dérogatoire à l’accord de branche.

De même, la convention collective des organismes de tourisme prévoit le versement d’une prime de fin de saison, sans toutefois en définir les conditions de versement.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel, les modalités liées au travail des dimanches et au versement de la prime de fin de saison, désormais qualifiée de prime d’objectifs.

Le membre élu titulaire du CSE a été invité à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu le 18 octobre 2018, le 29 et le 31 octobre 2018, date à laquelle il a été signé.

SOMMAIRE Pages

Titre préliminaire : Préambule ……………………………………………………… .……….... 3

Article 1 : Champ d’application …………………………………………………………………….. 3

Article 2 :Données économiques et sociales justifiant ce mode d’organisation du temps de travail... 3

Titre premier : Travail des dimanches ……………………………………………………….…… 4

Article 3 : Majoration des dimanches travaillés …………………………………………………….. 4

Titre deuxième : Prime d’objectifs .……………………………………………………………….. 4

Article 4 : Suppression de la prime de fin de saison …….………………………………...…….. 4

Article 5 : Création d’une prime d’objectifs …………………………………………………….… 4

Titre Troisième : Dispositions finales…………………………………………………………………6

Article 6 : Primauté de l’accord d’entreprise ………………………………………………………6

Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes……………………………….6

Article 8 : Congés payés……………………………………………………………………………6

Article 9 : Durée de l’accord……………………………………………………………………….6

Article 10 : Commission de suivi…………………………………………………………………..6

Article 11 : Signature dépôt et Publicité……………………………………………………………6

Article 12 : Révision………………………………………………………………………………..7

TITRE LIMINAIRE : PREAMBULE

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de l’Office du tourisme de VAL THORENS, saisonnier d’été et d’hiver, permanent, cadre et non-cadre, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective des Organismes du tourisme (IDCC 1909).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail

Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre l’Office du tourisme de faire face aux problèmes récurrents rencontrés concernant le travail des dimanches.

Le présent accord permet une meilleure rationalisation du coût du travail des dimanches tout en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l’Office du tourisme qui doit assurer en saison d’été et d’hiver une ouverture sur tous les jours de la semaine.

La prime d’objectifs mise en place par le présent accord permet de prendre en compte des critères objectifs et individuels, sources de motivation pour les salariés.

Parallèlement à la mise en place de cet accord, l’Office du tourisme tient à rappeler que la Direction a comme politique l’épanouissement et l’encouragement de ses collaborateurs.

La volonté de la Direction est donc de faire suivre une politique soutenue en terme de formation ; l’axe des 4 prochaines années sera double :

  • Le management porté sur la bienveillance et le bien-être au travail,

  • Le développement des compétences des collaborateurs afin qu’ils acquièrent aisance et confiance dans les missions et les responsabilités qui leur sont confiées.

TITRE PREMIER : TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 3 : Majoration des dimanches travaillés

Les heures effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante pour les salariés non soumis à une clause de forfait jours :

  • Paiement des heures travaillées au taux de 150% (soit une majoration de 50%),

Pour les salariés nouvellement embauchés, lors de la première année d’exécution du contrat de travail, ce taux de 150% pourra être transformé en temps de repos qui sera calculé de la manière suivante : 2 heures travaillées un dimanche donneront ainsi lieu à 3 heures de repos.

Cette possibilité fera l’objet d’un accord entre le salarié et la Direction préalablement au recours au travail du dimanche.

Les dispositions prévues par la convention collectives des organismes de tourisme relatives au travail du dimanche ne sont plus applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE DEUXIEME : PRIME D’OBJECTIFS

Article 4 : Suppression de la prime de fin de saison

La prime de fin de saison est versée dans les conditions suivantes :

  • Pour la saison d’hiver : le versement de la prime est effectué en avril.

    Son montant maximum est égal à : salaire brut de base x 5 mois (nombre de mois de la saison d’hiver) x 5,5%

  • Pour la saison d’été : le versement de la prime est effectué en septembre.

    Son montant maximum est égal à : salaire brut de base x 3 mois (nombre de mois de la saison d’été) x 5,5%.

Il était prévu une condition d’ancienneté de 6 mois à la date de versement de la prime.

Cette prime est supprimée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 : Création d’une prime d’objectifs

5.1 Principe

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est institué une prime d’objectifs dont le montant pourra être de 50% du salaire brut de base mensuel du salarié à la date de versement de la prime.

5.2 Bénéficiaires

La prime d’objectifs est versée aux salariés en CDD et aux salariés en CDI.

Pouvoir prétendre au versement de la prime, les salariés doivent être embauchés dans le cadre d’un contrat d’un contrat de travail (notamment à durée déterminée) dont la durée initiale est d’au moins cinq mois.

5.3 Conditions d’attribution

5.3.1 Pour les salariés en CDI

Chaque salarié sera reçu en entretien par son supérieur hiérarchique ou la Direction lors de son embauche et au début de chaque saison d’hiver et d’été.

Lors de cet entretien, seront définis les critères d’attributions de la prime d’objectifs en respectant, dans mesure du possible, les règles suivantes :

  • Un critère relatif au volume (critère quantitatif), pour 25% de la prime,

  • Un critère relatif à l’engagement, pour 25% de la prime,

  • Un critère relatif à la valeur, pour 25% de la prime,

  • Un critère relatif à la fréquence, pour 25% de la prime.

Les quatre critères seront à réaliser au cours de la saison d’hiver (soit sur 5 mois environ) et au cours de la saison d’été (soit sur 3 mois environ), soit sur 8 mois au total.

Au terme de la saison d’hiver et d’été, les salariés seront reçus en entretien par leur supérieur hiérarchique ou la Direction pour déterminer les objectifs qui ont été atteints totalement ou partiellement et ainsi définir le montant de la prime.

5.3.2 Pour les salariés en CDD, notamment saisonniers

Pour les salariés en CDD, les quatre critères prévus ci-dessus seront à réaliser pendant la durée de leur contrat de travail.

Au terme de la saison d’hiver et d’été, les salariés seront reçus en entretien par leur supérieur hiérarchique ou la Direction pour déterminer les objectifs qui ont été atteints totalement ou partiellement et ainsi définir le montant de la prime.

5.4 Versement de la prime

5.4.1 Pour les salariés en CDI

La prime d’objectifs sera versée le 30 septembre de l’année au cours de laquelle les objectifs auront été réalisés ; une avance sur le montant de la prime définitive pourrait être versée en mai, si les objectifs fixés pendant la saison d’hiver auraient été réalisés.

La prime sera proratisée en cas d’embauche en cours d’année.

En cas de départ en cours d’année, et notamment pendant la période de réalisation des objectifs, le salarié ne pourra prétendre à aucune prime.

5.4.2 Pour les salariés en CDD, notamment saisonniers

Pour pouvoir prétendre au versement de la prime, les salariés embauchés en CDD, notamment saisonniers, devront avoir effectué la totalité du contrat à durée déterminée pour lequel ils ont été embauchés.

TITRE TROISIEME : Dispositions finales

Article 6 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des Offices du tourisme, les parties déclarent donner la primauté au présent accord.

Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de l’Office du tourisme de Val Thorens, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 8 : Congés payés

Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul et la période d’exercice des droits à congés s’entendent de la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 15 novembre 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Article 10 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 11 : Signature dépôt et Publicité

  1. Un exemplaire original (version papier) de l’accord est déposé à l’Unité Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la DIRECCTE RHONES ALPES AUVERGNE de la Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.

  1. Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

  2. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

  3. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Article 12 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à VAL THORENS,

Le 31 octobre 2018

Pour l’Office du tourisme de VAL THORENS

...

Le membre élu titulaire du CSE

..., ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com