Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DEPLACEMENTS ET MOBILITE PROFESSIONNELS" chez AISP - ASSOCIATION POUR L INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AISP - ASSOCIATION POUR L INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006627
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE LA PASSERELLE
Etablissement : 77662715000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DEPLACEMENTS ET MOBILITE PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association pour l’Insertion Socio-Professionnelle (A.I.S.P.)

Située : 24, Route de Thônes – 74940 ANNECY LE VIEUX

Représentée par, Directrice Générale de l’A.I.S.P., par délégation du Président de l’association, ,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO

Représentée par, délégué syndical de l’A.I.S.P.

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :

  1. MODALITES ET CONDITIONS DE COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Article 1 – Objet de l’accord

Les salariés des établissements et services de l’AISP peuvent être amenés à se déplacer hors de leur lieu habituel de travail, notamment pour :

  • Se rendre sur l’un des autres établissements et/ou sites de travail de l’AISP, que leur lieu de rattachement administratif

  • se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où ils exercent habituellement leur activité ou encore pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion ou rendez-vous fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).

L’organisation matérielle de ces déplacements repose sur la recherche du moindre impact des temps de trajet, à la fois sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle du salarié.

Le présent accord définit ainsi les conditions et les modalités d’une compensation des temps de déplacements professionnels qui s’effectuent en dehors du lieu de travail habituel et/ou des horaires habituels de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des établissements de l’Association employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les déplacements effectués par les représentants élus du personnel et par les délégués syndicaux dans l’exercice de leur mandat n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Le présent accord s’applique exclusivement aux déplacements professionnels effectués en France Métropolitaine.

Article 3 – Temps de déplacement professionnel pris en compte

Le temps de trajet habituel est le temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré et ne fait pas l’objet de contreparties. Le lieu d’exécution du contrat (lieu habituel de travail) s’entend du lieu du site de rattachement administratif du salarié.

Le déplacement professionnel qui se déroule sur les horaires habituels du salarié est inclus dans le temps de travail

Les temps de déplacements professionnels en dehors des horaires habituels et donnant lieu à contreparties s’entendent exclusivement de la différence :

- entre le trajet domicile- et le lieu habituel de travail,

- et le trajet entre le domicile et le lieu inhabituel d’exécution du contrat de travail,

Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au lieu habituel de travail.

Le temps de déplacement professionnel tel que ci-avant défini donne lieu à contrepartie, à l’exception toutefois du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire habituel de travail et qui donne lieu pour sa part à maintien de salaire. L’horaire de travail de référence pris en compte est celui qui aurait été applicable au salarié au jour du déplacement s’il s’était rendu sur son lieu de travail habituel.

Le temps de déplacement professionnel tel que ci-avant défini inclut le ou les temps de déplacement proprement dits quels que soient les moyens de transport utilisés, ainsi que les temps d’attente et de transit entre deux moyens de transport.

Selon le mode de locomotion autorisé par l’employeur, les temps de déplacement sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF et par le site internet « Via Michelin » avec l’itinéraire « conseillé par Michelin » arrondi à l’unité de 5 supérieure.

Tout déplacement sollicité par la Direction fera l’objet d’un ordre de mission faisant état du temps de récupération accordé en compensation.

Article 4 – Contrepartie

Les temps de déplacements entre les deux établissements de l’AISP, s’entendent comme du travail effectif et sont décomptés comme suit :

  • La Passerelle / Englennaz = temps de déplacement de 1 heure soient 1 heure de travail de travail. Ce temps est ainsi compris dans le planning individuel du salarié.

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l’article 3 ci-dessus donnent lieu prioritairement à une contrepartie en repos fixée comme suit :

Article 4.1 – Nature de la compensation

Pour le personnel non cadre et le personnel cadre non bénéficiaire d’une convention de forfait en jours :

  • Temps de déplacement d’une durée inférieure ou égale à 50% du temps de trajet habituel et/ou ne générant pas de dépassement des horaires habituels : pas de contrepartie ;

  • Temps de déplacement d’une durée supérieure à 50% du temps de trajet habituel et générant un dépassement des horaires habituels: le temps de trajet ouvre droit à un repos compensateur ou à son équivalent en heures supplémentaires, de 50% du temps supplémentaire généré par le déplacement.

Exemple : réunion partenariale à Lyon de 9h00 à 16h00

Salarié résidant à 30 minutes de la passerelle ; temps domicile/travail habituel : 30 minutes ; horaires de travail habituel 8h/12h – 13h/17h15

Durée de déplacement vers la réunion : 1h45 ; départ du domicile à 7h15 ; retour au domicile à 17h45.

Les déplacements (hors temps de travail) génèrent un dépassement des horaires de travail habituel.

La durée du travail est supérieure de 1h15 par trajet aux durées habituelles soit 3h30 sur la journée ; compensation au salarié de 50% soit 1h15, en heures de récupération.

Article 4.2 – Modalités de prise des repos

Pour le personnel non cadre et le personnel cadre non bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, la prise des heures de repos peut s’effectuer en accord avec le supérieur hiérarchique direct.

Les heures de compensation doivent être prises :

- selon les mêmes règles que les demandes de modifications de planning et de demande d’absence1,

- avant le terme de la période de référence, soit le 31/12 de l’année en cours.

Article 4.3. Conversion en compensation financière

Le principe est celui de la prise effective du repos de compensation avant le terme de la période de référence (31 décembre de l’année en cours).

Toutefois, dès lors que les nécessités de services ne permettraient pas une prise des repos compensateurs avant le terme de la période de référence, les salariés percevront une indemnité compensatrice égale au nombre d’heure de repos compensateur acquis et non pris multiplié par le taux horaire du salarié.

Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l’article 4.1 n’a pu en bénéficier en raison d’une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.

  1. MODALITES ET ORGANISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Article 5 – Mode de transport

En concertation avec le salarié, l’employeur ou son représentant s’efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission.

Pour les acheminements en gare ou en aéroport, l’utilisation des transports en commun sera privilégiée. Les déplacements en taxi resteront exceptionnels et justifiés lors d’événements particuliers et justifiés.

Les déplacements en voiture de location sont subordonnés à l’autorisation de la direction.

Les correspondances les plus rapides seront toujours choisies.

Si pour des raisons personnelles le salarié souhaite une correspondance plus tardive, et sous réserve d’accord de la direction, les temps d’attente ne seront pas considérés comme du temps de trajet.

De même, les surcoûts de frais de déplacement liés à la correspondance plus tardive seront à la charge du salarié.

5.1. Cas des déplacements en train

Il sera fait référence aux dispositions conventionnelles en application au moment de la demande quant à la classe choisie pour le déplacement, en privilégiant les tarifs les plus économiques.

5.2. Cas des déplacements en avion

Compte tenu du secteur d’activité de l’association et des rares déplacements en avion, ces derniers seront effectués en classe économique.

5.3. Cas des déplacements en véhicule personnel

L’utilisation de la voiture personnelle pour effectuer des déplacements professionnels est exceptionnelle et doit être autorisée par la direction.

Dans ce cas, l’utilisation du véhicule personnel donne lieu au versement d’une indemnité kilométrique conventionnelle et calculée sur la base du nombre de kilomètres (via Michelin « itinéraire conseillé ») et de la catégorie de véhicule.

Article 6 – Calcul des temps de déplacement

Les temps de déplacement seront définis par le site www.viamichelin.fr avec l’itinéraire « conseillé par Michelin ».

Article 7 – Délai de prévenance

Dans la mesure du possible, la Direction s’efforcera d’informer le salarié dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non).

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 – Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est signé pour une durée de 2 ans.

Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du 01/01/2023, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19/12/2022.

Article 10 – Révision et dénonciation du présent accord

10.1 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et accompagnée d’un projet de révision pour être reconnue licite.

10.2 Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataire ainsi qu’à la DDEETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues au Code du Travail.

Article 11 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • à l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction à l’Unité territoriale de Haute Savoie de la DREETS Rhône-Alpes dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt, et un exemplaire au conseil de prud'hommes d’Annecy,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Annecy-le-Vieux, le 19/12/2022.

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Association

, directrice Générale de l’AISP

Pour l’organisation syndicale FO

, délégué syndical


  1. Cf. Convention d’application de l’accord d’entreprise de l’AISP relatif à l’aménagement du temps de travail (délai de prévenance, accord du responsable hiérarchique, règles de cumul, etc…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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