Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2020" chez AER 12 - ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'AVEYRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AER 12 - ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'AVEYRON et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-07-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01220001042
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : A. E. R. 12
Etablissement : 77673457600015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

U E S

A.G.C. 12

A.E.R. 12

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 », constituée des entités suivantes :

  • ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 », Association déclarée (JO du 03/02/2007), SIREN n° 312 613 508, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur …........, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 », Association déclarée (JO du 10/03/2007), SIREN n° 776 734 576, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur …........., dûment habilité à l’effet des présentes,

Reconnue par accord d’entreprise en date du 1er février 2016,

Ci-après dénommée « l’Unité Economique et Sociale »

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par Monsieur …........ en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation syndicale CGT, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par Monsieur …........, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet

D’AUTRE PART

Préambule

A la suite du scrutin de renouvellement des mandats des représentants du personnel (2ème tour en date du 21 décembre 2018), dont il est ressorti la présence de deux syndicats représentatifs :

  • Le syndicat Force Ouvrière a désigné Monsieur …........ par courrier en date du 30/06/2020 ;

  • Le syndicat CGT a désigné Monsieur …........ par courrier en date du 20/12/2018.

En application des dispositions de l’article 4-1 de l’accord de révision partielle, du 14 octobre 2019, de l’accord d’entreprise du 25 juin 2003, il est convenu qu’une négociation annuelle obligatoire doit être engagée sur les thèmes prévus par les dispositions légales. La première réunion, consacrée à la préparation de la négociation, sur convocation de la Direction, aura lieu au plus tard le 15 novembre, chaque année.

Par courrier électronique en date du 30 octobre 2019, les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion préparatoire, fixée au 12 novembre 2019.

Lors de cette première réunion, étaient à l’ordre du jour les points suivants :

  • Les thèmes de la négociation obligatoire,

  • Le lieu et le calendrier des réunions,

  • La composition de la délégation.

Au terme de cette négociation et de six réunions les 12 novembre 2019, 17 janvier 2020, 06 février 2020, 28 février 2020, 15 mai 2020 et 25 juin 2020, un accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, accord dont les dispositions sont les suivantes :

Conformément à l’article L2242-6 du Code du travail, le présent accord est accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des entités composant l’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 » ; soit le personnel :

  • De l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 »,

  • De l’ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 »

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

En application des dispositions des articles L2242-1 et L2242-15 du Code du travail, la thématique de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, comprend les items suivants :

  1. Salaires effectifs

  1. Augmentation de salaires

L’avenant du 12 décembre 2019 à la convention collective nationale du réseau CERFRANCE – Minima conventionnels a fixé que « Les salaires minima conventionnels fixés à l’article 4.6 de la convention collective nationale, tel que notifié par l’article 2 de l’avenant du 28 novembre 2018, sont augmentés de 0,9% ».

La « grille de positionnement des salariés » prévue à l’article 4.2.1. de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2003 sera actualisée en conséquence.

L’article 4-1 de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2003 prévoit que : « Dans le cadre de la négociation, la Direction garantit, au titre de la revalorisation générale des rémunérations, un pourcentage d’augmentation minimal des salaires égal à 40% du taux de l’inflation connu par l’économie française, constaté au titre de l’année n-1. Le taux de l’inflation retenu correspond à celui publié chaque année par l’INSEE ».

L’inflation moyenne constatée au titre de l’année 2019 est de 1,1%.

Au regard de cette disposition le pourcentage d’augmentation minimal des salaires à appliquer au titre de 2020 est de 0,44%.

Au terme des discussions, sur la base d’une augmentation générale de 1,1%, les parties sont convenues d’accorder à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent accord, une revalorisation forfaitaire de la rémunération brute mensuelle calculée comme suit pour 1 UTH:

1,1% x montant de la masse salariale

mensuelle brute de décembre 2019

Augmentation mensuelle brute = ---------------------------------------------------------------------

Nombre ETP décembre 2019

1,1% x 447 823,13

Augmentation mensuelle brute = -------------------------------------- = 29,73€

165,72

Cette revalorisation de la rémunération brute mensuelle concerne tous les salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les parties conviennent de sa prise d’effet au 1er janvier 2020. Ainsi, les salariés se verront verser avec la paie du mois de juillet 2020 la somme correspondant au reliquat de salaire dû sur la période débutant au 1er janvier 2020, avec l’application de cette revalorisation, selon leur coefficient d’activité.

Les salariés dont le salaire, après application de l’augmentation, serait inférieur aux minima verront leur salaire porté au niveau de ces minima à compter du 1er janvier 2020.

  1. Rémunération des compétences

Les changements de paliers et de niveaux de maîtrise feront l’objet d’une prise en compte dans le cadre des propositions et des validations d’augmentation individuelle de rémunération.

  1. Partage de la valeur ajoutée

La synthèse des informations transmises à la délégation salariale fait état des points principaux suivants :

  • L’accord d’intéressement en vigueur

    • Le 08 février 2019, un accord d’intéressement pour les exercices 2019 à 2021 inclus a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

    • Par avenant en date du 07 juin 2019, les parties signataires sont convenues de modifier les modalités de détermination de l’acompte versé au titre de l’exercice 2019.

  • Le régime de la participation :

    • Le 5 avril 2001, un accord de participation de groupe des salariés aux résultats d l’entreprise a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

  • Le dispositif d’épargne salariale existant :

    • Le 21 décembre 2012, il a été négocié entre les parties la mise en place d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), en conformité avec la réglementation en vigueur.

Au terme des discussions, les parties ont convenu de n’apporter aucun changement à ces dispositifs de partage de la valeur ajoutée.

  1. Temps de travail

  1. Durée effective

La durée effective globale du travail est régie par rapport à l'Accord d’Entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24 juin 1999. Les parties s’accordent pour ne procéder à aucune modification.

  1. Organisation du temps de travail

L’horaire en vigueur dans l’entreprise est donc de 35 heures hebdomadaires pour un temps complet (T.C.) en vertu de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail.

Suite à une alerte des délégués syndicaux quant à une application incomplète de l’accord 35 H, la Direction en a pris acte de cette alerte mais s’en étonne compte tenu que la question avait été traitée par les différentes parties lors de la réunion du 18 mai 2010 du comité CE/DP du Cerfrance Aveyron. En conséquence, elle souhaite expertiser la demande des organisations syndicales.

Certaines modifications d’horaires individuels sont intervenues. L’historique pour l’exercice 2019 est repris au sein d’un tableau qui figure dans le PV récapitulatif des échanges NAO 2020 en date du 28 février 2020.

Les parties souhaitent une continuité de dialogue dans l’organisation du travail à temps partiel.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes & qualité de vie en travail.

En application des dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, ont été évoqués les thèmes suivants :

  1. Egalité professionnelle entre les hommes & les femmes

Les négociations sur la mise à jour de l’accord existant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont été ouvertes. Celles-ci intègrent le volet maternité et paternité.

Quatre réunions se sont tenues les 29 novembre 2019, 17 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 14 février 2020.

Les parties s’accordent sur le principe de finaliser les négociations sous deux réunions.

  1. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent de poursuivre l’objectif de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle.

Les négociations en vue de la mise en place d’un accord d’égalité des chances regroupant la lutte contre toutes les discriminations en entreprise n’ont pas pu être ouvertes en 2019. Les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture de ces négociations en 2020.

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En application des dispositions de l’article L2242-17 et L2242-18 du Code du travail, ont été évoquées les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

La Direction, en accord avec les délégués syndicaux CGT et FO, avait acté l’ouverture de négociations en 2019 en vue d’un accord sur le handicap. L’objectif des 6% d’embauche de travailleurs handicapés n’est pas atteint à date, d’où l’intérêt d’y tendre via un accord. Cette négociation n’a pas pu être engagée en 2019, les parties s’accordent pour l’engager en 2020.

D’ores et déjà, l'entreprise privilégie, dans la mesure du possible, l'emploi de travailleurs handicapés. A l’identique de 2019, en 2020, un travailleur handicapé a été embauché en CDI et une suite favorable a été donnée à sa demande de temps partiel.

Par ailleurs, l’entreprise met en place des moyens permettant de faciliter le travail des handicapés dans l’entreprise :

  • Aménagement du poste de travail d’un salarié handicapé suivant les recommandations de la MSA (bureau à hauteur réglable en 2020, etc…) ;

  • Mise en place d’une sonnette pour signaler l’arrivée de personnes dans une agence accessible aux handicapés au rez de chaussée ;

  • Signalétique des places de stationnement dévolues aux travailleurs handicapés ;

  • Aménagement des WC d’agences non concernées par la présence de salariés handicapés

  • Projet de réfection du bâtiment du siège conformément aux normes d’accessibilité : le projet a été acté par les parties porteuses du projet en 2019. Malgré la crise COVID, les études sont en cours.

Les parties s’accordent sur la mise en place d’un accord d’égalité des chances regroupant la lutte contre toutes les discriminations en entreprise.

L’objectif de 6 % d’embauches de travailleurs handicapés n’étant pas atteint, il est acté la nécessité d’ouvrir des négociations en vue de tendre vers un accord sur le handicap.

  1. Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

En application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, au terme des discussions :

  • S’agissant du droit d’expression directe et collective des salariés :

Les parties conviennent de la nécessité de formaliser dans chaque service un espace de discussion.

  • S’agissant des prérogatives des délégués syndicaux en matière de diffusion de tracts :

La délégation salariale a formulé les propositions suivantes :

  • Les délégués syndicaux réitèrent leur demande de diffusion de tracts syndicaux, via l’intranet « Sharepoint », au moyen d’un dossier dédié, d’ores et déjà existant.

La Direction a proposé :

  • de pouvoir définir avec les délégués syndicaux de nouveaux outils d’exercice du droit d’expression.

  • outre l’affichage obligatoire déployé systématiquement dans l’ensemble des sites, de poursuivre la mise aux normes des panneaux d’affichage prévoyant des espaces réservés pour chacune des parties (Direction, CSE et DS). Cette action est en cours de finalisation avec pour objectif une mise en place à l’automne dans l’ensemble des sites.

A l’issue des discussions et dans l’attente de ces nouveaux outils, il est acté l’utilisation de l’intranet Sharepoint. Le schéma du droit d’accès à Sharepoint sera arrêté. Il est convenu que les délégués syndicaux adresseront leur document directement à la Direction en parallèle de leur publication sur Sharepoint. Il sera également demandé à ce que les publications soient reprises dans le récapitulatif hebdomadaire Sharepoint réalisé par le service Communication.

  1. Droit à la déconnexion

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l'accès à l'information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

La délégation CGT a demandé l’arrêt des serveurs après l’heure de fin de travail et l’extinction totale les samedi dimanche.

Compte tenu des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et à la gestion des urgences notamment, il ne peut être répondu favorablement à cette demande.

Cependant, les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 4 : Prévention de la pénibilité

En application des dispositions de l’article L2242-19 du Code du travail, ont été évoqués les facteurs de risque professionnels prévus à l’article L4161-1 du même code.

Les deux parties conviennent que les associations membres de l’UES « AGC 12 – AER 12 » ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi, et qu'il n'y a pas en conséquence d'obligation de négocier un accord.

Article 5 : Autres mesures

  • Les tickets restaurant : l’employeur s’engage à maintenir la règle des 8 tickets restaurant mensuels (TR) à 50 % de la valeur nominale de 5€ ;

  • La dotation du comité d’entreprise sera majorée de 38 200 euros au titre de l’année 2020 pour favoriser les actions sociales.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant de la date de sa signature au 31 Décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son terme.

Article 7 : Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 : Dénonciation, révision

Pour la dénonciation et la révision du présent accord, leurs modalités, les parties font expressément un renvoi aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l’évènement.

Fait à Rodez, le 28 juillet 2020

Le Président de l’AGC, Les délégués syndicaux

…........ – FO

…........

Le Président de l’AER, …........ – CGT

…........

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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