Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez MNSP - MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MNSP - MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118000108
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
Etablissement : 77694976000057

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

Entre :

La Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

Mutuelle soumise au Code de la mutualité,

Ayant son siège social 32, rue Bréguet – 75 011 Paris et son établissement 6, boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers,

Représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale CFDT, ayant recueilli 100% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise (16 avril 2015) et dans chacun des deux collèges électoraux.

Représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale.

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

TITRE 1 : DROIT AU CONGÉ 4

TITRE 2 : DURÉE DU CONGÉ 5

ARTICLE 1 – DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGÉS 5

ARTICLE 2 – PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS 5

ARTICLE 3 – DÉTERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF 5

TITRE 3 : PRISE DES CONGÉS 7

ARTICLE 4 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS 7

ARTICLE 5 – ORDRE DES DÉPARTS 7

ARTICLE 6 – DÉLAI DE MODIFICATION DE L’ORDRE ET DATES DE DÉPART 8

ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS 8

ARTICLE 8 : REPORT DES CONGES 8

TITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9

ARTICLE 9 – CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 9

ARTICLE 10 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 9

ARTICLE 11 – CONCLUSION, PUBLICITÉ, DÉPÔT DE L’ACCORD 9

ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 10

ARTICLE 13 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 10

ARTICLE 15- RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 10

ARTICLE 16 –DISPOSITIONS FINALES 10

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir le mode d’organisation des congés payés au sein de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (ci-après la Mutuelle ou la MNSPF), conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail.

Il a été constaté que les modalités de pose des jours de réduction du temps de travail (RTT = décompte annualisé de la durée du travail) et des jours non travaillés (JNT = forfait annuel en jours de travail) n’étaient pas en adéquation avec celles relatives aux congés payés décomptés en jours ouvrables.

C’est pourquoi, constatant que les RTT et JNT sont décomptés en jours ouvrés, il est apparu nécessaire d’harmoniser les modalités de décompte.

Le présent accord traduit les négociations organisées entre la Direction de la Mutuelle et la déléguée syndicale CFDT.


TITRE 1 : DROIT AU CONGÉ

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.

L’octroi au salarié de congés qu’il a acquis constitue une obligation pour la Mutuelle qui doit prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’en bénéficier en l’informant sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs.

Corrélativement, le salarié a l’obligation de prendre ses congés. Le droit aux congés payés doit s’exercer en nature. Le versement d’une indemnité compensatrice ne peut en aucun cas suppléer la prise effective des congés.

Le droit au congé est ouvert à tout salarié de la Mutuelle, quels que soient son type de contrat, son temps de travail, son ancienneté.

TITRE 2 : DURÉE DU CONGÉ

ARTICLE 1 – DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGÉS

Tout salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congé par mois complet de travail effectif.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif, correspondant à la période de référence pour la prise de congés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, il est appliqué un arrondi au nombre entier supérieur. Cette règle s’applique sur la totalité des congés acquis sur l’année et non sur une fraction de ceux-ci.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur durée de travail.

Les salariés travaillant moins d’un mois ont droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.

ARTICLE 2 – PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS

Les parties s’accordent pour que la période de référence pour l’acquisition des congés payés soit fixée du 1er juin de chaque année jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Concernant le salarié embauché en cours d’année, la période de référence pour l’acquisition de ses congés débute à sa date d’entrée.

ARTICLE 3 – DÉTERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Est assimilé à un mois de travail effectif pour la détermination du décompte des jours de congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles contraires, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues. L’absence du salarié au cours de ces périodes entraîne une réduction de ses droits à congé à proportion de la durée de son absence.

Certaines périodes d’absence sont assimilées par la loi à du travail effectif pour la détermination du décompte des jours de congé et notamment :

  • Les périodes de congés payés;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • Les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires ;

  • Les jours de repos acquis au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

  • Les absences autorisées ;

  • Les jours d’absence pour maladie ou accident ;

  • Les jours de chômage ;

  • Les périodes de préavis ;

  • Les périodes obligatoires d’instruction militaire ;

L’absence du salarié au cours de ces périodes n’entraîne aucune réduction de ses droits à acquisition de congés.

TITRE 3 : PRISE DES CONGÉS

ARTICLE 4 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La période de prise des congés payés est portée par la Mutuelle à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.

ARTICLE 5 – ORDRE DES DÉPARTS

=> Prise des congés payés :

La gestion des congés payés suivra le principe de continuité du fonctionnement des services.

Au moins 3 semaines, soit 15 jours ouvrés, devront être prises entre le 1er juin et le 31 octobre par l’ensemble des salariés, ayant acquis l’intégralité des congés payés, dont 10 jours en continuité. Le solde sera réparti en fonction des impératifs des services.

Afin d’établir les plannings, il est tenu compte :

  • des nécessités du service,

  • des priorités en faveur des chargés de famille, des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté,

  • du roulement des années précédentes,

  • des préférences personnelles,

Les salariés, chargés de famille, qui ont des enfants d’âge scolaire, ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

Les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

En tout état de cause, la totalité des congés payés devra être prise pendant la période de référence. Il ne pourra pas y avoir de report au-delà du 31 mai sauf exception en cas d’impératifs liés au service.

Pendant les congés et afin de respecter un effectif minimum de 50% par service, des jours de RTT pourront être reportés sur la fin de l’année. La personne en congés conserve le bénéfice de son RTT durant son congé payé.

=> Calendrier de demande des congés :

  • pour les congés de juin à octobre : demande faite au plus tard le 15 mars et validée au plus tard le 31/03

  • pour les congés de novembre à février : demande faite au plus tard le 15 septembre et validée au plus tard le 30/09

  • pour les congés de mars à mai : demande faite au plus tard le 15 janvier et validée au plus tard le 31/01

Les dispositions du présent article, dans la mesure où elles fixent l’ordre des départs en congés, aucune consultation des représentants du personnel n’est requise pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 6 – DÉLAI DE MODIFICATION DE L’ORDRE ET DATES DE DÉPART

Sauf circonstances exceptionnelles, la Mutuelle ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un moins avant la date de départ prévue.

ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Lorsque le congé principal ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à dix jours ouvrés, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.

Une des périodes de congés doit au moins être égale à dix jours ouvrés continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire : c’est le congé principal. Ce congé principal est pris entre le 1er juin et le 31 octobre, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

Les autres jours de congés peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, sauf dérogation par accord individuel du salarié. Ils ouvrent droit à des jours de congé supplémentaires.

En effet, 1,664 jours ouvrés de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq et 0,83 lorsque ce nombre est compris entre trois et quatre jours.

ARTICLE 8 : REPORT DES CONGÉS

8.1. REPORT DES CONGÉS

La totalité des congés payés devra être prise pendant la période de référence. Il ne pourra pas y avoir de report au-delà du 31 mai, sauf exception en cas d’impératifs liés au service.

8.2. TRANSITION JOURS OUVRABLES EN JOURS OUVRÉS

Concernant les salariés qui, le 1er juin 2018, disposeraient d’un solde de congés payés à quelque titre que ce soit (notamment congés non pris, reportés, pris par anticipation), ce solde, établi en jours ouvrables, sera automatiquement converti en jours ouvrés comme suit :

Nombre de jours de congés au 1er juin 2018 (en jours ouvrés) =

Nombre de jours de congés au 1er juin 2018 (en jours ouvrables) x 0,832

À compter des bulletins de paie de juin 2018, les compteurs de congés payés seront exprimés en jours ouvrés.

TITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 9 – CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

ARTICLE 10 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Mutuelle, à temps complet et à temps partiel.

ARTICLE 11 – CONCLUSION, PUBLICITÉ, DÉPÔT DE L’ACCORD

La validité de l’accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité économique et social, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La notification est effectuée soit par remise en main propre contre décharge soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile des délégués syndicaux.

L’accord sera déposé à la diligence de la Mutuelle auprès de la DIRECCTE territorialement compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera publié par voie d’affichage et plusieurs exemplaires seront tenus à la disposition du personnel.

ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’accord entre en vigueur le 1er juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Au moins tous les trois ans, il sera organisé une réunion avec la ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour examiner le suivi de l’application du présent accord collectif et les besoins éventuels d’adaptation ou de modification de ses dispositions. Ce suivi de l’application de l’accord porte sur les thèmes qui paraîtront nécessaires aux partenaires sociaux.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord fait l’objet d’un suivi, durant sa durée d’application, auprès des représentants élus du personnel.

Le suivi prendra la forme d’une information annuelle du CSE.

ARTICLE 15- RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif d’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires en précisant l'indication des dispositions dont la révision serait demandée et des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord collectif d’entreprise dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seraient opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

ARTICLE 16 –DISPOSITIONS FINALES

Toutes dispositions antérieures ayant valeur d’usage d’entreprise et d’engagement unilatéral, ayant le même objet, ou un objet connexe ou complémentaire que le présent accord, ne sont plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail. Il prévaut sur l’ensemble des stipulations des accords de branche ou des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large qui seraient entrés en vigueur antérieurement ou postérieurement à cet accord, et qui auraient le même objet.

Fait à Colomiers,

Le 16 avril 2018

Pour l’organisation syndicale CFDT

Déléguée syndicale

Pour la MNSPF

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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