Accord d'entreprise "UN ACCORD DE FIN DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017" chez MUTUALITE FRANCAISE HAUTE GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE HAUTE GARONNE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT

Numero : A03118006223
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE HAUTE GARONNE
Etablissement : 77695052900011 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

  • les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

CGT, représentée par M.

FO, représentée par M.

UNSA, représentée par M.

d’autre part,

Préambule :

A l’issue des 4 réunions qui se sont tenues les 4 et 19 octobre, 7 et 28 novembre 2017, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2017, durant lesquelles ont été abordées les questions de rémunération, de partage de la valeur ajoutée et du temps de travail, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous :

1°) Augmentation générale des salaires du personnel relevant de la Convention Collective Mutualité au 1er janvier 2018 :

A effet du 1er janvier 2018, les salariés relevant de la convention collective de la Mutualité bénéficieront d’une augmentation collective de leur choix correspondant :

  • pour les salariés relevant des catégories Employés et Techniciens, à 2 % d’augmentation de leur rémunération minimale annuelle garantie et le cas échéant, de leur choix et de leur indemnité différentielle de transposition,

  • pour les salariés relevant de la catégorie Cadre, à 1,5 % d’augmentation de leur rémunération minimale annuelle garantie et le cas échéant, de leur choix et de leur indemnité différentielle de transposition.

Il est expressément prévu qu’en cas de réévaluation des RMAG par l’UGEM au titre de l’année 2018, cette augmentation de choix se verrait diminuer à due concurrence de l’augmentation de la RMAG, de sorte que l’augmentation globale (RMAG + choix) ne pourrait excéder les montants définis ci-dessus.

2°) Attribution d’une prime exceptionnelle aux salariés sous contrats aidés ou d’alternance.

Il a été convenu d’attribuer une prime exceptionnelle aux salariés titulaires d’un contrat aidés ou d’alternance.

Cette prime sera versée avec la paie du mois d’avril 2018 aux salariés inscrits à l’effectif au 31 mars 2018 et justifiant, depuis le 1er janvier 2018, d’un minimum de 3 mois de présence effective.

Le montant de cette prime pour un salarié à temps plein s’élèvera à 150 € bruts.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera recalculé au prorata de leur durée du travail contractuelle.

La présente disposition est à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2018.

3°) Augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant au 1er janvier 2018 :

La valeur faciale des titres restaurant sera portée de 8,90 € à 9 € à effet du 1er janvier 2018.

La contribution patronale au financement des titres-restaurant sera maintenue au taux maximum légal de 60 % et sera donc portée à 5,40 €. La part salariale sera quant à elle portée à 3,60 €.

4°) Augmentation de la contribution patronale au financement du contrat Frais de santé :

A compter du 1er janvier 2018, le tarif unique appliqué depuis le 1er janvier 2016 par MUTAERO va être augmenté de 20 % pour passer d’une cotisation mensuelle de 57,95 € à 69,54 €. Ainsi les parts salariale et patronale passeraient de 28,97 € à 34,77 €.

Afin d’amortir l’impact de cette augmentation de tarif sur le pouvoir d’achat des salariés, il a été décidé de revaloriser la contribution patronale au financement du contrat frais de santé qui passera à effet du 1er janvier 2018 de 50 % à 55 %, soit une participation mensuelle de 38,25 €. La part incombant au salarié sera donc de 31,29 €.

5°) Reconduction de la Commission Absentéisme.

Il a été décidé de reconduire la commission « Absentéisme » du CHSCT, créée dans le cadre des NAO précédentes, pour une année supplémentaire, afin de poursuivre l’étude entamée sur l’absentéisme au sein de la MFHG, ses causes, ses conséquences et les moyens d’action.

Cette commission se réunira une fois par semestre et sera composée des membres du CHSCT, de la DRH et de toute personne invitée par cette commission après accord de la Direction, qui pourra notamment être une personne de la Médecine du Travail.

Le temps passé par les membres du CHSCT à ces réunions sera du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La présente disposition est à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2018. Elle pourra éventuellement être reconduite par voie d’accord.

6°) Autres dispositions

Lors de ces discussions, les parties se sont engagées à entrer en négociation, dès la signature du présent accord, en vue de parvenir, d’ici le 30 juin 2018, à la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement, ainsi que d’un nouvel accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail.

Concernant le temps de travail, la Direction ayant fait part de son souhait de réviser les accords existants, les parties ont alors convenu d’engager de nouvelles négociations sur ce thème en 2018.

7°) Conditions de l’accord

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

8°) Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au lendemain de la date de signature à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :

- qu’elles sont à durée déterminée,

- qu’elles entreront en vigueur à une autre date définie et spécifiée.

9°) Suivi de l’accord

Pour toutes les dispositions conclues à durée déterminée, les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

S’agissant des dispositions conclues à durée indéterminée, leur suivi se fera à l’occasion des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

10°) Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

11°) Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

12°) Communication de l’accord

Le texte du présent accord une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

13°) Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

14°) Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2235-5-1 du code du travail.

15°) Publicité de l'accord auprès des salariés

Afin que les salariés soient informés du contenu du présent accord, en plus de l’affichage de celui-ci sur les tableaux d’affichage de la Direction, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines et sur le site intranet de la MFHG.

Fait à TOULOUSE, le 6 décembre 2017.

Pour la MFHG Pour UNSA Pour FO Pour CGT

Le Directeur Général, Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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