Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'Egalité Femmes - Hommes" chez AMFPAD - AIDE MERES-FAMILLES-PERSONNES A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMFPAD - AIDE MERES-FAMILLES-PERSONNES A DOMICILE et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118000889
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE MERES-FAMILLES-PERSONNES A DOMICI
Etablissement : 77695143600018 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

Accord d'entreprise sur l'égalité Femmes-Hommes

Dans le cadre des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :

  • L’AMFPAD :

Dont le siège social est sis 03 Rue de Rennes, BP 68515, 31 685 TOULOUSE CEDEX 6

Représentée par Madame ………………….., agissant en qualité de Directrice Générale.

D’une part,

Et :

  • Le syndicat CGT,

Représenté par Madame ……………………….. agissant en qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

I/ PREAMBULE :

La négociation sur l'égalité entre les hommes et les femmes trouve une dimension particulière dans le secteur de l'aide à domicile et du service à la personne en général, secteur fortement féminisé.

Au 31 décembre 2012, l'AMFPAD comptait dans ses effectifs 99,36 % de femmes contre 0,64 % d'hommes, avec seulement un salarié intervenant à domicile, les deux autres salariés relevant du personnel administratif.

Si au 1ier janvier 2018, l'AMFPAD comptera dans ses effectifs 97,66 % de femmes contre 2,34 % d'hommes (soit une augmentation de 2 points), avec 10 salariés intervenants à domicile et trois salariés relevant du personnel administratif, ce secteur reste peu attractif pour les hommes.

Ce constat n'est pas spécifique à l'AMFPAD mais relève d'un constat national dans le secteur.

Par ailleurs, depuis le 1ier janvier 2012, l'AMFPAD est tenue d'appliquer à tous ses salariés la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile en date du 21 mai 2010, fixant ainsi les règles de classification et de rémunération.

Par ailleurs, les parties au présent Accord ont convenu qu'il n'existait pas de pratiques au sein de l'Association qui pouvait expliquer le faible nombre de salariés hommes.

Dans ce contexte, les parties en présence ont toutefois convenu de la nécessité de signer un Accord d'entreprise sur ce thème, aux fins d'une part de se mettre en conformité avec la loi, et d'autre part de continuer à sensibiliser l'ensemble du personnel de la structure sur cette question en faisant valoir un constat partagé par les instances dirigeantes et les instances représentatives du personnel, la signature d'un Accord ayant ainsi été préférée à l'établissement d'un Plan d'action par le seul employeur.

II/ CALENDRIER :

Dans le cadre de ce processus de négociation, les parties se sont rencontrées au cours de huit réunions :

  • le 13 juillet 2017 : ouverture des négociations, validation du calendrier

  • le 13 juillet 2017 : proposition d'un projet d'Accord par la Direction

  • le 23 novembre 2017 : proposition complémentaire de la déléguée syndicale

  • le 20 décembre 2017 : validation des termes du nouvel Accord

  • le 29 janvier 2018 : signature de l’Accord d’entreprise

Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 21 décembre 2017, et à celle du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail lors de la réunion du 29 janvier 2018.

III/ OBJET DES NEGOCIATIONS ET DE L’ACCORD :

Dans le cadre de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent Accord  sur les quatre thèmes suivants :

  • les conditions d'accès à l'emploi,

  • la formation professionnelle et la promotion professionnelle,

  • les conditions de travail et d'emploi,

  • l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales,

  • les salaires

Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE I – LES MESURES ARRETEES

1/ LES CONDITIONS D'ACCES L'EMPLOI

Les parties au présent Accord ont constaté qu'il n'y avait pas de différence opérée entre les hommes et les femmes lors du processus de recrutement, la problématique étant le manque voire l'absence de candidatures masculines pour les postes à pourvoir.

Néanmoins, l'Association s'engage à continuer de traiter équitablement 100% des candidatures, sans distinction de sexe, et à appliquer des critères d'embauche rigoureusement identiques aux hommes et aux femmes.

100% des candidats masculins dont le profil correspondra au poste sont reçus en entretien.

L'indicateur chiffré correspondant sera mis en place comme suit: à chaque nouveau poste ayant fait l'objet d'un appel à candidature, la candidature et le sexe du candidat correspondant seront répertoriés, de sorte qu'il pourra être vérifié que l'objectif aura été tenu.

Par ailleurs, l'Association s'engage à poursuivre sa politique d'accueil de stagiaires masculins, ce dans tous les services de l'Association, dans les mêmes conditions et selon les mêmes impératifs que pour l'accueil de stagiaires féminines, savoir plus particulièrement la durée du stage (obligatoirement inférieure à deux mois), la disponibilité du ou des tuteurs, l'adéquation entre la demande de stage et l'activité de la structure, ce sans préjudice des autres critères.

100% des candidats-stagiaires masculins dont le profil répondra aux impératifs susvisés seront reçus en entretien et verront leur stage mis en place, sous réserve de l'accord des usagers et de la compatibilité avec leurs besoins.

L'indicateur chiffré correspondant sera mis en place comme suit: chaque demande de stage répondant aux critères et impératifs susvisés et émanant d'un candidat-stagiaire masculin sera répertoriée, de sorte qu'il pourra être vérifié que l'objectif aura été effectivement tenu.

Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.

2/LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle est un moteur à l'objectif d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le parcours professionnel.

Les hommes et les femmes doivent être en mesure d'avoir les mêmes possibilités de formation, d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité notamment.

L'Association s'engage donc à ce que 100% des critères de promotion soient de même nature pour les hommes et les femmes, et qu'ils soient exclusivement fondés sur la reconnaissance des compétences et de l'expérience.

Elle s'engage également à ce que les demandes de formation des salariés hommes, dès lors qu'elles répondront aux critères appliqués à toute demande formulée en matière de formation par un salarié de la structure, soient étudiées de la même façon pour les hommes et les femmes.

Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.

3/LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI

L'Association s'engage à proposer aux salariés hommes ou femmes les postes à temps plein créés ou se libérant, ou des augmentations de la durée de travail liées à une hausse de l'activité du secteur.

Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.

4/L'ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LES RESPONSABILITES FAMILIALES

Soucieuse de poursuivre dans sa dynamique d'adaptation à l'évolution des mœurs et de la société, l'Association s'engage à favoriser l'accès des pères à des dispositifs visant à leur permettre d'articuler, à l'instar des femmes, leur vie professionnelle et leurs obligations parentales.

Ainsi, l'Association propose aux pères:

- sur simple demande, l'accès à toutes les informations et les droits liés à la parentalité par l'intermédiaire d'un rendez-vous dédié avec le responsable des ressources humaines,

- d'améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après un congé de paternité, un congé parental ou de présence parentale,

- d'examiner les modalités d’organisation du temps de travail pour les rendre plus compatibles avec l’exercice de la paternité.

L’Association s’engage à ce que 100% des demandes formulées au titre d’une ou plusieurs de ces possibilités, soient examinés et donnent lieu à un entretien spécifique avec le supérieur hiérarchique du salarié, ou le Responsable des Ressources Humaines.

L'indicateur chiffré correspondant sera mis en place comme suit: chaque demande formulée en ce sens par un salarié masculin sera répertoriée, et la date ainsi que l’issue de l’entretien seront renseignés, de sorte qu'il pourra être vérifié que l'objectif aura été tenu.

Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.

5/L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Si les parties au présent Accord ont constaté qu'il n'y avait pas de différence opérée entre les hommes et les femmes dans les mesures salariales ou à un quelconque autre niveau, l’Association souhaite rappeler son engagement vis-à-vis du strict respect du principe de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Elle s’engage notamment à veiller à une stricte égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l’application des grilles conventionnelles de classification des emplois et de leurs intitulés.

Pour s’assurer de l’effectivité de cet engagement, l’Association opèrera un contrôle chaque année, à l’occasion de l’établissement du rapport annuel, afin de s’assurer que 100% des salariés masculins bénéficient des mêmes mesures salariales que les femmes, pour des postes et activités identiques.

En outre, en référence aux engagements stipulés au 1/ du présent article, l’Association s’engage au maintien de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors du processus de recrutement, en assurant aux hommes et aux femmes présentant le même profil et postulant au même poste, des propositions d’emploi et de rémunération identiques.

L'indicateur chiffré correspondant sera mis en place comme suit, en référence au 1/ du présent article: à chaque nouveau poste ayant fait l'objet d'un appel à candidature, la candidature et le sexe du candidat correspondant seront répertoriés, ainsi que l’emploi proposé, de sorte qu'il pourra être vérifié que l'objectif aura été tenu.

ARTICLE II – CARACTERE SUPPLETIF :

Les dispositions du présent accord concernant les éléments mentionnés à l’Article I ne peuvent faire double emploi avec les dispositions conventionnelles de branche éventuellement à venir. Dans ce cas, la disposition la plus favorable sera seule applicable.

ARTICLE III – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1ier février 2018, ce sans préjudice de la négociation annuelle obligatoire sur les objectifs d'égalité professionnelle, portant notamment sur les salaires et la suppression des écarts de rémunération.

En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, cet accord ne peut être dénoncé unilatéralement.

Il cessera en revanche de produire ses effets à la fin de la durée fixée précédemment.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, à la secrétaire du Comité d’Entreprise et à la secrétaire du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Toulouse, le 07 juin 2018

Madame ……………………… Madame …………………………

Pour l’AMFPAD Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com