Accord d'entreprise "Accord d'entreprise règlementant les conventions de forfaits jours" chez COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES et les représentants des salariés le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001087
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES
Etablissement : 77723322200010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07

ACCORD D’ENTREPRISE REGLEMENTANT LES

CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS DE LA

COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES LES DEUX VALLEES A LAVAUR

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES

SIRET 777 233 222 00010

Dont le siège social est sis 11 Bis Route de Gaillac 81500 LAVAUR

D’une part

ET :

L’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE)

Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord relève des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail et de l’article 11.4 de l’Accord National sur 23 décembre 1981, prévoyant le forfait en jours et définissant ses modalités d’application.

CHAPITRE I : DONNEES GENERALES

  1. DUREE

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. DENONCIATION

La dénonciation de l’accord pourra avoir lieu à tout moment à l’initiative de l’employeur après information des membres du CSE par lettre recommandée avec A.R ou remise en mains propres, adressée à chaque salarié, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.


CHAPITRE II
 : LES FORFAITS EN JOUR SUR L’ANNEE

  1. PERSONNEL CONCERNE PAR LA CONVENTION DE FORFAIT

Compte tenu du niveau de responsabilités et du degré d'autonomie de certains cadres du groupe dans l'organisation de leur emploi du temps, ces derniers pourront être soumis à un forfait annuel en jours.

  1. LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La convention de forfait annuel en jours vise à rémunérer un salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Chaque salarié concerné disposera d’un contrat de travail ou, le as échéant, d’un avenant à son contrat de travail qu’il se verra proposé par l’employeur, formalisant la convention individuelle de forfaits en jours.

Ce contrat ou cet avenant précisera notamment, au regard du forfait en jours sur l’année :

  • Le nombre de jours de travail du salarié concerné ;

  • La période de référence,

  • La détermination du nombre de jours de travail en cas d’année incomplète ou d’absence,

  • La durée de repos minimum quotidien et hebdomadaire ;

  • Le suivi du volume d’activité et de présence du salarié ;

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

  1. REGIME DU FORFAIT EN JOURS

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée hebdomadaire légale fixée à 35 heures par semaine ;

  • Au régime des heures supplémentaires ;

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Le salarié relevant de cette catégorie bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire légaux, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et, le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise/

La rémunération annuelle du salarié signataire d’une convention de forfait jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle est ainsi égale à 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

CHAPITRE III : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER ET JRTT

  1. NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT SUR UNE ANNEE COMPLETE

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, hors congés spéciaux, conventionnels ou d’ancienneté, l’année de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait est calculé de la façon suivante :

  • 365 jours (sauf année bissextile) ;

  • Moins le nombre de samedis et dimanches (en principe 104 jours mais cela peut varier d’une année sur l’autre) ;

  • Moins le nombre de jours ouvrés de congés payés (en principe 25 jours, les samedis ayant déjà été comptabilisés) ;

  • Moins le nombre de jours fériés chômés sur l’année civile tombant un jour ouvré (seul le 1er mai est férié et chômé, en théorie 11 jours fériés) ;

  • Moins le nombre de jours de repos dits « Jours d’Aménagement du Temps de Travail » (JRTT)

= 218 jours.

Le salaire forfaitaire prévu au contrat rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité.

Le temps de travail est décompté en journées (au-delà de 6h) ou, le cas échéant, en demi-journées.

  1. NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT EN CAS D’ENTREES OU SORTIES EN COURS D’ANNEE

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail du forfait annuel est impacté par la non-acquisition de la totalité des congés payés selon la circulaire DRT n°2000-7.

Le nombre de jours à travailler les 2 premières années sera calculé ainsi :


$$\left( 218\ jours + nb.\ CP\ non\ acquis \right)\text{\ x\ }\frac{nb.\ jours\ ouvrés\ de\ présence\ de\ l’arrivée\ jusqu’au\ 31/12}{nb.\ jours\ ouvrés\ de\ l^{'}année\ sans\ les\ jours\ fériés}$$

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le salaire de base versé lors du solde de tout compte sera calculé de la manière suivante :

(nb. jours payés du 01/01 à la sortie x rémunération journalière) – rémunération déjà versée

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés de l’année (jours ouvrés + jours fériés en semaine + CP + JRTT).

  1. VALORISATION ET GESTION DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE

Les journées d’absence (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours annuels de travail prévus par la convention individuelle de forfait.

Elles seront valorisées en paie selon la méthode suivante :


$$Rémunération\ mensuelle\ x\ \frac{nb.\ jours\ ouvrés\ d^{'}absence\ (y\ compris\ fériés\ en\ semaine)}{nb.\ jours\ ouvrés\ du\ mois\ considéré\ (y\ compris\ fériés\ en\ semaine)}$$

CHAPITRE IV : JRTT

  1. MODALITE DE PRISE DES JRTT

La prise des jours de repos (JRTT) permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. RENONCIATION DES JRTT

Le nombre de jours visé ci-dessus pourra être dépassé si le salarié renonce, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours annuels. Ce temps de travail supplémentaire sera rémunéré à un taux majoré fixé à 10%. Cette renonciation fera l’objet d’un écrit chaque année où elle sera mise en place.

CHAPITRE V : MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail au sein de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire (respectivement 11h et 35h consécutives).

  1. DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL

Compte-tenu de sa liberté d’organisation, le salarié s’engage sur l’honneur à respecter les durées maximales de travail et les durées de repos rappelées ci-dessus.

Le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

  1. CONTROLE ET SUIVI DU RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié tiendra à jour mensuellement le tableau de suivi transmis par le service des Ressources Humaines en précisant la date et la nature de ses jours ou demi-journées de repos.

Seront distinguées les périodes suivantes :

  • Présence (journée ou demi-journée) Congé sans solde

  • Repos hebdomadaire Enfant malade

  • Congé payé (journée ou demi-journée) Evènement familial

  • RTT (journée ou demi-journée) Congé maternité

  • Jour férié Congé paternité

  • Arrêt maladie Congé parental d'éducation

  • Accident du travail Déplacement professionnel

  • Autre absence autorisée

Les déclarations seront visées mensuellement par son responsable hiérarchique et transmises au service des Ressources Humaines, qui contrôlera en outre le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assurera de l’amplitude raisonnable des journées et de la charge de travail de la salariée.

Le salarié pourra alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Sera alors organisé un entretien dans un délai d’un mois pour analyser les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour y remédier.

Le salarié bénéficiera au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique ou le service des Ressources Humaines pour évoquer sa charge de travail, son organisation au sein de l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Les constats effectués et les solutions envisagées seront consignés dans un compte-rendu d’entretien. Cet entretien sera également l’occasion d’examiner la charge de travail prévisible de la période à venir et les adaptations éventuelles en termes d’organisation du travail.

CHAPITRE VI : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Conformément à la charte informatique du groupe, le salarié n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos, absences autorisées et suspensions de contrat.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Fait en quatre exemplaires,

A LAVAUR, le 07/08/2020

Les membres du CSE : Le Directeur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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