Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours de repos" chez CAF 82 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 82 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN ET GARONNE et le syndicat CGT le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08219000558
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN-ET-GARONNE
Etablissement : 77730618400071 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26

Protocole d’accord relatif au don de jours de repos

Entre, la Caf de Tarn-et-Garonne dont le siège est situé, 329, avenue du Danemark – TSA 60031 - 82019 Montauban cedex, représentée par

, en vertu des pouvoirs dont elle dispose, d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives,

D’autre part,

Préambule

La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 a mis en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 a créé, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Ainsi, l’article L. 1225-65-1 du code du travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

De plus, l’article L3142-24-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-25-1 du code du travail.

Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’institution et participe à la responsabilité sociale de l’organisme, les parties au présent accord ont souhaité étendre le bénéfice de l’article L. 1225-65-1 dès lors que l’enfant du salarié est atteint d’une telle maladie, d’un tel handicap ou est victime d’un tel accident, quel que soit son âge.

Article 1 – Champ d’application

Les principes établis par le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, temps partiel ou au forfait, cadre ou non cadre.

Article 2 – Bénéficiaires des dons des jours de repos

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

De plus, conformément aux dispositions de l’article L3142-24-1 du code du travail ces dispositions s’appliquent aux salariés qui ont un statut de proche aidant. Ainsi, pour pouvoir en bénéficier, le salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- un ascendant ;

- un descendant ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside, ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3 – Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 chaque salarié pourra renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Ces jours doivent être acquis et disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jour ne pourra être inférieur à un jour. Le fractionnement en demi-journée ou en heures est exclu.

Les jours de repos non pris peuvent être :

- les jours de réduction du temps de travail ;

- la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 ;

- les jours de repos compensateur équivalent ;

- les jours de congés supplémentaires (par exemple, congés enfant à charge, congés ancienneté…) ;

- des jours de congé principal pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés (du lundi au vendredi, jours fériés exclus).

Article 4 – Procédure de mise en œuvre du don de jours

Les modalités ci-dessous ont pour objectif d’encadrer la procédure de dons de jours.

Article 4.1 – L’appel au don de jours

Le salarié souhaitant faire un appel au don devra formuler sa demande par écrit auprès du service Ressources humaines, à l’attention du Directeur, en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra joindre à sa demande un certificat médical établi par le médecin du proche attestant que ce dernier est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La mise en œuvre de ce dispositif est soumise à l’accord de l’employeur.

Le salarié qui souhaite bénéficier de jours de repos pour être auprès de son enfant devra avoir épuisé l’ensemble de ses congés conventionnels enfant malade avant de bénéficier d’un appel au don.

Article 4.2 – Le recueil des dons de jours

Si l’employeur a donné son accord, une période de recueil des dons anonymes sera ouverte. Le contenu de l’appel à don et le champ de l’appel seront déterminés par le service Ressources humaines avec le salarié faisant appel au don.

Chaque salarié pourra faire dons de jours de repos tels que définis dans le paragraphe 3 du présent protocole.

Le don de jours se fera par le biais d’un formulaire mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’organisme, Cafcom.

Le don de jours est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur. La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire.

Dès que le nombre de jours offerts atteint le nombre de jours demandés, le service Ressources humaines notifie à l’ensemble des salariés que l’appel au don est clos.

Article 4.3 – La période d’absence

La durée totale maximale de l’absence du salarié bénéficiaire de dons de jours ne pourra excéder 3 mois sur une période allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Article 4.4 – Situation du salarié pendant la période d’absence

Le salarié bénéficiaire de dons de jours de repos bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l’ancienneté.

Cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

Article 4.5 – Le sort des jours de repos cédés et non utilisés

Lorsque la situation ayant justifié la demande d’appel au don prend fin, le salarié bénéficiaire devra en informer immédiatement le service ressources humaines par courrier ou courriel. Les jours non utilisés seront restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).

Article 4.6 Modalités de demande de prolongation

Si la situation le justifie, un nouvel appel au don pourra être réalisé à la demande du salarié selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues pour la demande initiale (cf. articles 4.1, 4.2, 4.4 et 4.5 du présent accord). La durée totale de l’absence, demande initiale et demande de prolongation

comprise, ne pourra pas excéder une durée maximale de 3 mois sur une période allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 6 – Modalités de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel réalisé pour la fin du mois de juin de l’année N+1 et sera diffusé à l’ensemble des salariés.

Article 7 - Publicité et entrée en vigueur

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par l’autorité administrative compétente.

Fait à Montauban, le

Pour la Caf de Tarn-et-Garonne : Signature

Pour la CGT, Signature

Pour la CFDT, Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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