Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez A.D.S.E.A. 82 - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE TARN ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.D.S.E.A. 82 - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE TARN ET GARONNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08220000730
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE DE L'ENFANCE TARN ET GARONNE
Etablissement : 77730654900075 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME MENSUELLE AU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX DU CENTRE EDUCATIF FERME « BORDE BASSE » (2021-03-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07

ACCORD COLLECTIF instaurant

une prime exceptionnelle de pouvoir d’Achat

(Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 / Ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020)

ENTRE LES SOUSSIGNéS

L’association Sauvegarde de l’Enfance de Tarn-et-Garonne, domiciliée 60 avenue de Beausoleil - CS 30763 - 82013 Montauban Cedex,

Représentée aux fins des présentes par M XXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée « l’Association » ou « l’Employeur »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives :

CFDT, représentée par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

CGT, représentée par M XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

CFE-CGC, représentée par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART

Préambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’Association a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance 202-385 du 1er avril 2020, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En considération des textes visés en préambule du présent accord, l’Association versera d’un commun accord avec les délégués syndicaux une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avec le salaire du mois d’août 2020 selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 - Salariés Bénéficiaires

Les partenaires sociaux ont fait le choix de verser cette prime à l’ensemble du personnel salarié remplissant les conditions cumulatives suivantes (ci-après les « Salariés Bénéficiaires ») :

  • Être lié à l’Association par un contrat de travail au 31 août 2020, date de versement de la prime ;

et

  • Avoir perçu de l’Association, au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 (ci-après « l’année écoulée »), sur la base de la durée légale du travail, une rémunération brute totale inférieure à trois SMIC, soit 55 147 euros pour un versement au 31 août 2020.

Étant précisé que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer le plafond de trois SMIC seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année écoulée ;

  • Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’année écoulée, ou encore pour les salariés ayant été engagés dans l’année écoulée.

La Prime bénéficiera aux intérimaires sous les mêmes conditions de présence au 31 août 2020, la notion de « contrat de travail » étant toutefois remplacée par celle de « contrat de mission ». L’Association informera, le cas échéant, les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à sa disposition.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle versée aux Salariés Bénéficiaires sera modulé en fonction des revenus, selon les modalités suivantes :

  • 400 € pour les salariés dont la rémunération annuelle aura été inférieure à 1,5 SMIC ;

  • 250 € pour les salariés dont la rémunération annuelle aura été au moins égale à 1,5 SMIC et inférieure à 2,5 SMIC ;

  • 150 € pour les salariés dont la rémunération annuelle aura été au moins égale à 2,5 SMIC et inférieure à 3 SMIC.

La rémunération annuelle retenue sera celle servie entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020.

Le montant de la prime et les tranches de rémunération associées seront les suivants tenant compte des plafonds autorisés par le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne :

Montant de la prime Rémunération annuelle brute
400 € Inférieure à 27 710 €
250 € Comprise entre 27 711 € et 46 183 €
150 € Comprise entre 46 184 € et 55 419 €

Pour chaque bénéficiaire, le montant lui revenant sera modulé en fonction du temps de travail au cours de l’année écoulée.

Ainsi, les bénéficiaires visés à l’article 1er qui n’auront pas été effectivement présents dans l’entreprise entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020, et ceux à temps partiel, percevront une prime d’un montant proratisé.

Il est à noter que les congés suivants prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective :

  • congé de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • congés d'éducation des enfants,

  • congé parental (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2)

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle sera versée aux Salariés Bénéficiaires avec leur salaire habituel du mois d’août 2020. Elle figurera sur le bulletin de paie d’août 2020.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’Association.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 - Régime social et fiscal

Conformément à la loi du 24 décembre 2019, la prime ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale, CSG, CRDS ou forfait social, et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord

L’accord prendra effet dès sa signature par les parties.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 7 - Formalité et publicité

Une copie du présent accord sera affichée par l’Employeur dès sa signature.

L’Employeur procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban (en un exemplaire original).

Fait à Montauban, le 7 août 2020, en cinq exemplaires originaux

  • Un pour l’association,

  • Syndicat CFDT

  • Syndicat CGT

  • Syndicat CFE-CGC

  • Conseil des prud’hommes

Le Directeur Général La déléguée syndicale CGT

XXXX XXXX

Le délégué syndical CFDT

XXXX

Le délégué syndical CFE-CGC

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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