Accord d'entreprise "REGIME DE PREVOYANCE" chez LES FERMIERS OCCITANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS OCCITANS et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A08118001365
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS OCCITANS
Etablissement : 77733557100066 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

Accord Portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance (garanties invalidité, incapacité, décès, frais de santé) au sein de la SAS LES FERMIERS OCCITANS

Entre :

Entre la société LES FERMIERS OCCITANS,

ZAC Du Causse, RD 56, 81 290 LABRUGUIERE,

SAS au capital de 2 737 524 €,

Immatriculée au RCS de Castres sous le Numéro 777.335.571,

Représentée par XXXXXXXXXXXX, Président du directoire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat XXXX représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Le syndicat XXXX représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 – Objet et Date d’effet 4

Article 2 – Salariés bénéficiaires 4

Article 3 - Garanties « invalidité, incapacité décès » 5

Article 3.1 - caractère collectif des garanties : Catégories 5

Article 3.2 - objet des garanties 5

Article 3.3 - Cotisations 6

Article 3.3.1 - Taux de cotisation catégorie 1 : salariés affiliés à l’AGIRC 6

Article 3.3.2 - Taux de cotisation catégorie 2 : salariés non cadre non affiliés a l’AGIRC 7

Article 3.3.3 - Caractère obligatoire des garanties 7

Article 3.3.4 - Evolution des cotisations 7

Article 3.3.5 - Changement d’organisme assureur 8

Article 4 - Garanties frais de santé 8

Article 4.1 – Caractère collectif des garanties 8

Article 4.2 - objet des Garanties frais de santé « contrat responsable » 8

Article 4.3 Cotisations et adhésion 10

Article 4.3.1 – Montant des cotisations 10

Article 4.3.2 - répartition de la cotisation 10

Article 4.3.3 – Evolution de la cotisation 10

Article 4.3.4 – Adhésion obligatoire aux garanties frais de santé 11

Article 4.3.5 - Adhésion obligatoire des ayants droit 11

Article 4.3.6 – Dispenses d’adhésion 11

Article 4.3.7 – Cas des couples de salariés en couple au sein de la même entreprise 13

Article 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 13

Article 6 – maintien de garanties pour les anciens salariés 13

Article 7 – Information et suivi 14

Article 7.1 – Information individuelle 14

Article 7.2 – Information collective et commission de suivi 14

Article 8 - Durée de l'accord 15

Article 9 - Adhésion 15

Article 10 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges 15

Article 11 - Révision de l'accord 16

Article 12- Dénonciation de l'accord 16

Article 13 – Dépôt Légal et publicité 17

Préambule :

La protection sociale complémentaire, ou encore la prévoyance, est définie comme étant le complément de la couverture de base accordée par la Sécurité sociale (Mutualité sociale agricole) en matière de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Elle peut donc couvrir les frais de santé, l'incapacité de travail et l'invalidité, le décès.

Les organisations syndicales représentatives de la SAS LES FERMIERS OCCITANS et la direction se sont réunis pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la SAS LES FERMIERS OCCITANS.

En effet, au cours de l’année 2017, une consultation a été organisée afin de redéfinir notamment les garanties de prévoyance telles qu’elles résultent des stipulations l’accord d’entreprise du 16 décembre 2015 portant sur le remboursement complémentaire des frais de santé des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS.

Ainsi, l’objet du présent accord et de créer un nouveau régime de prévoyance applicable aux salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS à compter du 1er janvier 2018, qui vient se substituer au régime mis en place à partir du 1er janvier 2010 pour les garanties invalidité, incapacité décès, et du 1er janvier 2016 pour les garanties frais de santé.

A titre liminaire, les partenaires sociaux de la SAS LES FERMIERS OCCITANS rappellent que la protection sociale complémentaire est un instrument d’amélioration des conditions de travail qui permet de concilier efficacité économique et protection des salariés.

En tant que système collectif et obligatoire, le régime de prévoyance mis en œuvre au sein de la SAS LES FERMIERS OCCITANS, est soumis aux principes directeurs du droit du travail dont l’égalité de traitement, et la prohibition des discriminations. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail, le régime de prévoyance mis en place au sein de la SAS LES FERMIERS OCCITANS assure des garanties équivalentes ou plus favorables que celles des stipulations conventionnelles de branche applicables.

Au-delà de l’objectif d’instauration d’un nouveau régime de prévoyance, les objectifs des travaux de consultation et de négociation menés par les partenaires sociaux a été également :

  • de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • d'harmoniser le statut des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS et du Groupe ARTERRIS, au regard du régime de prévoyance, afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie) et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective commune ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1o quater du Code général des impôts et de l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations, salariale et / ou patronale, afférentes à un régime de prévoyance obligatoire ;

  • d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage (sauf CSG et CRDS).

Le présent accord contient des stipulations permettant d’assurer le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance. Il précise l’objet des garanties mises en place, les couts des garanties instituées ainsi que la prise en charge de l’employeur, les modalités d’information individuelles et collectives.

Article 1 – Objet et Date d’effet

Conformément aux dispositions des articles L.911-1 et R 242-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, la SAS LES FERMIERS OCCITANS met en place, à compter du 1er janvier 2018, à titre obligatoire, et pour l'ensemble de ses salariés un régime de prévoyance incluant les garanties "incapacité, invalidité, décès" et frais de santé.

Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées1 à titre purement informatif.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Sous réserve des stipulations propres à chaque catégorie de bénéficiaires, définies en vertu des dispositions des articles R 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS sans condition d'ancienneté.

Bénéficient également du présent accord, et sous certaines conditions, certains anciens salariés ou ayants-droit d'anciens salariés au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l' article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 et par l' article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont résumées dans annexes qui détaillent les garanties2.


Article 3 - Garanties « invalidité, incapacité décès »

Article 3.1 - caractère collectif des garanties : Catégories

Sans remettre en cause le caractère collectif, les garanties de prévoyance, et le taux des contributions de l'employeur, peuvent être différents entre les catégories de salariés définies à partir des critères objectifs fixées par l'article R 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans le respect de ces principes, les partenaires sociaux choisissent de définir deux catégories objectives de salariés au sein de la SAS LES FERMIERS OCCITANS:

  • Catégorie 1, ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC ;

  • Catégorie 2, ensemble des salariés qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC.

Article 3.2 - objet des garanties

Les garanties mises en place sont les suivantes :

  • Garantie décès toutes causes, invalidité absolue et définitive toutes causes;

  • Garantie rente éducation ;

  • Garantie incapacité de travail ;

  • Garantie invalidité permanente totale ou partielle dont,

  • invalidité permanente totale ou partielle en cas de maladie ou d'accident à l'exclusion des accidents du travail ou les maladies professionnelles ;

  • invalidité permanente totale ou partielle par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre sont annexées aux présentes.

Les garanties sont mises en place selon les catégories définies à l’article 3.1 :

  • Catégorie 1, ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC 3;

  • Catégorie 2, ensemble des salariés qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC4;

Les garanties souscrites sont au moins aussi favorables que celles prévues par la convention collective nationale de branche applicable.

En outre, elles assurent au personnel cadre, sur la tranche A5 de leur rémunération, des garantie de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" au moins aussi avantageuses que celles prévues par les stipulations de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947.

La direction de la SAS LES FERMIERS OCCITANS souscrit, pour garantir ces prestations, une convention d'assurance, auprès d'un organisme habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3.3 - Cotisations

Article 3.3.1 - Taux de cotisation catégorie 1 : salariés affiliés à l’AGIRC

Pour les salariés affiliés à l’AGIRC, catégorie 1, tels que définis à l’article 3.1 des présentes, le financement du régime de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des tranches de rémunération perçues par le salarié, dans la limite de la tranche C6 , dans les conditions suivantes :

Assiette Taux Part Patronale Part Salariale
En % En taux En % En Taux
Tranche A 1.97 % 84 % 1.65 16 % 0.32
Tranche B 2.02 % 40 % 0.81 60 % 1.21
Tranche C 2.02 % 40 % 0.81 60 % 1.21

Détermination de l’assiette :

  • Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • Tranche C = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les cotisations seront indexées sur les tranches de rémunération indiquées ci-dessus. Cette indexation intègre l’éventuelle augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.

Article 3.3.2 - Taux de cotisation catégorie 2 : salariés non affiliés a l’AGIRC

Pour les non cadres, catégorie 2, tels que définis à l’article 3.1 des présentes, le financement du régime de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des tranches de rémunération perçues par le salarié, dans la limite de la tranche B7 , dans les conditions suivantes :

Assiette Taux Part Patronale Part Salariale
En % En Taux En % En Taux
Tranche A 1.49 % 62 % 0.924 38 % 0.566
Tranche B 1.49 % 62 % 0.924 38 % 0.566

Détermination de l’assiette :

  • Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les cotisations seront indexées sur les tranches de rémunération indiquées ci-dessus. Cette indexation intègre l’éventuelle augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.

Article 3.3.3 - Caractère obligatoire des garanties

L'adhésion aux garanties « invalidité, incapacité, décès » est obligatoire dès la date d’entrée en application du présent accord.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.3.4 - Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que la répartition les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés telle que fixée aux articles 3.3.1 et 3.3.2.


Article 3.3.5 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 4 - Garanties frais de santé

Article 4.1 – Caractère collectif des garanties

Quelque soit sa catégorie par référence aux dispositions des articles R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, chaque salarié de la SAS LES FERMIERS OCCITANS bénéficie des mêmes garanties frais de santé.

Article 4.2 - objet des Garanties frais de santé « contrat responsable »

Les garanties frais de santé remboursent de manière plus ou moins étendue, la part de certaines des dépenses non prises en charges par l'Assurance maladie (ticket modérateur plus éventuellement, tout ou partie des dépassements d'honoraires). Notamment, sont garanties les frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, les dépenses de pharmacie, les actes médicaux courants, les soins dentaires, les frais d'optique, les dépenses liées à la maternité, les prothèses médicales, les cures thermales etc.

Les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre sont annexées aux présentes8.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Conformément aux dispositions de l'article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale, le contrat souscrit pour couvrir ces garanties satisfait aux conditions exigées pour répondre à la définition du "contrat responsable". Actuellement, et à titre purement information, en vertu des dispositions issues des articles L 871-1 et R 871-1 du Code de la sécurité sociale le contrat souscrit doit notamment :

  • Prévoir la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie du ticket modérateur, y compris les prestations liées à la prévention ;

  • Prévoir les conditions de prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins et des frais exposées en sus du tarif de responsabilité pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel, notamment les dispositifs d'optique médicale, avec la possibilité de prévoir des minima et des plafonds de prise en charge.

En revanche ne doivent pas être prises en charge par le contrat, la majoration ou la somme devant rester à la charge de l'assuré :

  • qui n'a pas désigné un médecin traitant ou qui consulte un autre médecin sans prescription du médecin traitant ;

  • qui a consulté un spécialiste sans passer par le médecin traitant alors qu'il ne relève pas d'un protocole de soins ; le dépassement d'honoraire de ce spécialiste, s'il est en secteur 1, ne doit pas être remboursé par l'organisme assureur ; s'agissant des spécialistes secteur 2, l'assuré doit conserver la charge du dépassement applicable en dehors du parcours de soins ;

  • qui refuse l'accès à son dossier médical personnel ;

  • la participation forfaire de un euro demandée à l'assuré pour les actes ou consultations réalisés par les médecins, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation) ;

  • les franchises instaurées depuis le 1er janvier 2008 sur les médicaments, les actes effectués par un auxiliaire médical et les frais de transport sanitaire mentionnés

Les évolutions des dispositions relatives au « contrat responsable » ne nécessitant pas une révision du présent accord s’appliqueront automatiquement au contrat souscrit dans les conditions définies par les dispositions légales ou réglementaires.


Article 4.3 Cotisations et adhésion

Article 4.3.1 – Montant des cotisations

Les cotisations mensuelle servant au financement du régime sont déterminées en fonction de la situation familiale du salarié, et sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)9, conformément aux conditions définies en annexe10.

A titre Les cotisations servant au financement du régime sont fixés comme suit :

Situation Familiale Montant
Salarié seul - « Adhésion isolé » 1.24 % PMSS
Salarié en couple ou seul avec une personne à charge – « Adhésion Duo » 1.85 % PMSS
Salarié en couple avec enfant(s) ou salarié seul avec enfants - « Adhésion famille » 3.94 % PMSS

Les cotisations seront indexées sur le Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Article 4.3.2 - répartition de la cotisation

La répartition des cotisations garanties frais de santé entre l’employeur et le salarié est opérée de la façon suivante :

Part employeur Part Salarié
50 % 50 %

Article 4.3.3 – Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés.


Article 4.3.4 – Adhésion obligatoire aux garanties frais de santé

L'adhésion aux garanties frais de santé est obligatoire, sous réserve pour le salarié de faire valoir un des cas de dispense d’adhésion visé à l’article 4.3.6 du présent accord.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4.3.5 - Adhésion obligatoire des ayants droit

Les ayants droit du salarié, sous réserve de faire valoir la dispense d’adhésion visée à l’article 4.3.6 prévue à cet effet, sont obligatoirement affiliés à la garantie frais de santé.

Ainsi, selon la composition du foyer du salarié, chaque salarié disposant d’ayants droit, devra selon sa situation obligatoirement procéder à une « adhésion duo » ou à une « adhésion famille » et acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 4.3.6 – Dispenses d’adhésion

Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime garantie frais de santé, le personnel bénéficiaire désigné à l'article deux, à la faculté de demander à ne pas bénéficier du régime dans les cas suivants :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents nécessaires d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour un contrat « garanties frais de santé »;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. Les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. En outre, les salariés concernés doivent justifier par écrit qu'ils bénéficient des dispositifs indiqués ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur demande de dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé, laquelle devra mentionner que le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans le mois suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, et pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, par l'un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :

  • Régime de garanties frais de santé collectif obligatoire (à condition que le dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire);

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d'Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2011 ;

  • Contrat de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrat d'assurance de groupe "Madelin" issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnes de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et ensuite produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant cette couverture.

Le maintien de la dispense d'adhésion est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires au service des Ressources Humaines, et au plus tard le 31 janvier. A défaut, les salariés concernés seront affiliés sans délai au régime obligatoire « garanties frais de santé ».

Il est rappelé que bénéficie de droit d’une dispense d’adhésion les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée de contrat est inférieure ou égale à trois mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures (Article L 911-7 III du code de la sécurité sociale). Les salariés qui remplissent l’une ou l’autre de ces conditions, et sous réserve de justifier d’un contrat individuelle garanties frais de santé remplissant les conditions du contrat responsable, et ne pas bénéficier d’une garantie collective obligatoire, y compris à titre d’ayants-droit, ni de la CMUC, ni de l’ACS, peuvent bénéficier du versement santé dans les conditions fixées par l’article L 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4.3.7 – Cas des couples de salariés en couple au sein de la SAS Les Fermiers occitans

L’adhésion des ayants droit étant obligatoire, pour les conjoints qui travaillent au sein de la même entreprise, un des époux est affilié en son nom propre et l’autre en tant qu’ayant droit. Afin que ces stipulations soient mises en œuvre, les salariés concernés devront en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines.

Article 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnité journalières financées au moins pour partie par l'employeur. Dans cette hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles fixées par le présent accord pour chacune des garanties, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisé. De son coté, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Les garanties sont ajournées dès lors que la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire. L’employeur et le salarié sont alors exonérés du paiement de la cotisation durant toute la période de suspension du contrat de travail.

Article 6 – maintien de garanties pour les anciens salariés

Conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés pourront conserver le bénéfice des garanties collectives invalidité, incapacité, décès et garanties frais de santé à en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits aient été ouverts chez le dernier employeur ;

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

  • L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur (dans les conditions définies par ce dernier), à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge au titre de l'assurance chômage ;

S’agissant des garanties frais de santé, ces dispositions son applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié dès lors qu’ils bénéficient de ces garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

En outre, l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit sous certaines conditions le maintien des garanties « frais de santé » aux salariés dont le contrat de travail est rompu et aux ayants droits en cas de décès de l'assuré. Ainsi, le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur prévoit les modalités et les conditions tarifaires par lesquels l'organisme maintient cette couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires (dont notamment les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité, ceux bénéficiaires d'une pension de retraite etc.).

Article 7 – Information et suivi

Article 7.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Egalement, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié.

Les salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 7.2 – Information collective et commission de suivi

Conformément aux dispositions légales (article R 2323-11-1 du Code du travail), le comité d'entreprise (ou le Comité social et économique) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise (ou le comité social et économique) pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission prévoyance » sera désignée par le comité d’entreprise (ou le comité social et économique) afin notamment de prendre connaissance et d’analyser les comptes de résultats de l’année écoulés, et de participer au pilotage du régime.

Dans le cadre de ce suivi, il pourra être décidé :

  • D’actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de santé ;

  • De prévention des risques ;

  • Des opérations de communication sur l’évolution de la sinistralité et l’équilibre financier du régime ;

  • Etc.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs , ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision peut intervenir après 12 mois d’application de l’accord et devra être notifiée aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les partenaires sociaux il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés.

Article 12- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord sur ce thème.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en application au plus tôt à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 13 – Dépôt Légal et publicité

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L2232-12 du code du travail, l’accord validé sera déposé par la direction :

  • d’une part à la DIRECCTE du Tarn, en deux exemplaires : un support papier et un support électronique ;

  • et d’autre part au greffe du Conseil des Prud'hommes de Castres.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail un exemplaire de l’accord sera transmis aux représentants du personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Fait à Labruguière, en 5 exemplaires originaux :

  • un exemplaire remis à la Direction ;

  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire ;

  • un exemplaire pour la DIRECCTE du Tarn,

  • un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes de Castres.

Le 5 décembre 2017,

Les délégués syndicaux : La Direction :

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Syndicat XXXX, Président du Directoire

XXXXXXXXXXXX

Syndicat XXXX


  1. Annexes 1 à 3

  2. Annexes 1 à 3

  3. Annexe 1 : détail de garantie de prévoyance « invalidité, incapacité, décès » des salariés affiliés à l’AGIRC, conditions particulières

  4. Annexe 1 : détail de garantie de prévoyance « invalidité, incapacité, décès » des salariés non cadres qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC, conditions particulières

  5. Tranche A : jusqu'à 1 fois le plafond de la sécurité sociale

  6. Tranche C = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

  7. Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

  8. Annexe 3 détail des garanties frais de santé, conditions particulières

  9. Le PMSS est fixé chaque année (au 1er janvier) par voie réglementaire ; pour information le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève pour l’année 2017 à 3269 €.

  10. Annexe 3 détail des garanties frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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