Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'octroi de jours de congés supplémentaires et d'heures d'absence rémunérées, aux salariés parents d'enfant(s) porteur(s) d'un handicap." chez APAJH SOMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH SOMME et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002486
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH SOMME
Etablissement : 77733572000143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

Accord collectif d’entreprise relatif à l’octroi de jours de congés supplémentaires et d’heures d’absence rémunérées, aux salariés parents d’enfant(s) porteur(s) d’un handicap.

Entre les soussignés :

L’association APAJH de la Somme, représenté par :

  • Monsieur Président, et par Monsieur Directeur Général, par délégation,

D’une part,

Et

Les élus titulaires CSE au sein de l’association représentés par :

D’autre part.

Préambule

Rappel des textes et références : Code du travail : article L1225-61

Le congé pour enfant malade permet de bénéficier de jours de congé pour s'occuper d'un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté, sous conditions. Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté. Le salarié n'est pas rémunéré durant ce congé.

Aucune disposition conventionnelle plus favorable n’existe au sein de la CCNT du 15 mars 1966.

Bénéficiaire :

Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant de moins de 16 ans qui est malade ou accidenté et dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. Le salarié transmet au plus vite le justificatif (ou une copie) à son employeur.

Durée :

Cas général : La durée légale du congé est fixée à 3 jours par an.

Enfant de moins d’1 an : La durée légale du congé est fixée à 5 jours par an.

Le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans : la durée légale du congé est fixée à 5 jours par an.

Rémunération :

Le congé n'est pas rémunéré, sauf si un accord collectif le prévoit.

Rappel : L’APAJH de la Somme avait acté en conseil d’administration en 2009, a délibéré favorablement sur le maintien de salaire dans le cade de la prise des congés pour enfant malade, règlementés par le code du travail.

Article 1 – Objet du présent accord

Dans le cadre des réunions du CSE, les partenaires sociaux ont demandé l’amélioration du dispositif pour les parents salariés ayant un enfant porteur de handicap à charge, qu’il soit mineur ou majeur.

Après plusieurs discussions dans le cadre des réunions de négociation, les parties ont trouvé un accord sur les dispositions prévues au présent accord.

Le présent accord d’entreprise complète et améliore les dispositions prévues :

• Par l’article L. 1225-61 du code du travail,

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés par l’APAJH80, quel que soit le mode d’engagement (CDI, CDD, apprentis) ayant un enfant reconnu porteur de handicap par la MDPH, mineur ou majeur à charge, quel que soit son taux d’incapacité

2.1 – Conditions d’application des dispositions de l’accord

Le nombre de jours d’absence enfant malade pour enfant de moins de 16 ans avec handicap est porté à 3 jours rémunérés supplémentaires à ceux déjà octroyés.

Le nombre de jours d’absence pour « enfant malade » majeur, avec handicap, à charge, est porté à 5 jours rémunérés.

Les salariés ayant un enfant mineur ou majeur à charge avec reconnaissance handicap ou maladie grave bénéficient de 7 heures d’absence rémunérés pour rendez-vous médicaux, sur justificatif.

Article 3 Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de la présentation de la politique sociale auprès du Comité social et économique.

Lors de cette réunion, la Direction présentera des éléments permettant d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 4 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de cet accord selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner la demande et y répondre.

Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

5.1 – Modalités d’information

L’information sera diffusée collectivement par affichage et e-mails.

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié e-mails.

Fait à Pont de Metz, en six exemplaires originaux

le 30/04/2021

Le président ou le directeur par délégation :

Pour la CGT,

Les élus titulaires CSE au sein de l’association :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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