Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UNITÉ DE PRODUCTION" chez ENTOURAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTOURAGE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001637
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ESTOUR EMBALLAGES
Etablissement : 77734553900020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UNITE DE PRODUCTION

ESTOUR EMBALLAGES

Entre les soussignés,

La Société ESTOUR EMBALLAGES, SASU au capital de 1 500 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 777 345 539, dont le numéro SIRET est 77734553900020, dont le siège social est sis parc d'activité Mathias BP, 8, rue de Mathias – 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de représentant légal de la Société HOLDING ENTOURAGE elle-même Présidente de la Société ESTOUR EMBALLAGES.

D’une part,

Et

Monsieur XXXXXX, agissant en tant que représentant titulaire au CSE dont le procès-verbal des élections est annexé au présent acte.

D’autre part.

Préambule

Face aux évolutions du marché, au développement de la concurrence, aux contraintes des délais de plus en plus courts imposés par nos clients, le service de production de la Société ESTOUR EMBALLAGES doit faire preuve de réactivité afin de pouvoir satisfaire sa clientèle et maintenir son activité de production.

Il est, de fait, indispensable, d’adapter l’organisation du temps de travail des Salarié rattachés aux postes de production pour permettre à la Société d’assurer une continuité de son activité économique et d’optimiser son rendement en instaurant le travail posté en équipe.

De même, l'entreprise est dans la nécessité de recourir au travail de nuit afin d'assurer la continuité de l’unité de production et pour répondre à des impératifs de qualité, de productivité et aux délais de livraison. Les parties ont souhaité revaloriser et cadrer ce travail de nuit.

Dans le même temps, la Société ESTOUR EMBALLAGE a souhaité compenser le temps nécessaire pour revêtir ou quitter la tenue de travail des Salarié rattachés à l’unité de production et dont le port d’une tenue adaptée est obligatoire. La valorisation des temps d’habillage et de déshabillage a été amenée par le présent accord notamment dans le cadre du déménagement de l’usine et de l’avènement de nouvelles normes d’hygiène et de sécurité afférentes.

C’est suite à ce constat que les parties signataires du présent accord se sont réunies pour parvenir au présent accord.

Le présent accord a donc pour objet de clarifier l’aménagement du temps de travail de l’unité de production de la Société, en régissant clairement les règles relatives au travail posté, au travail de nuit et au temps d’habillage et de déshabillage.

La Société reconnait l’impact d’une telle organisation sur les Salariés concernés et met en œuvre des mesures afin de préserver la santé et la sécurité de ses Salarié ainsi que des compensations salariales et en termes de repos qui seront détaillées ci-après. Il est précisé que la convention collective de la distribution des papiers-cartons commerces de gros OETAM qui régit notre activité prévoit des indemnités de panier liées au travail de nuit. Le présent accord ne remet pas en cause ces dispositions.

Le présent Accord est applicable à l'ensemble des Salarié âgés de plus de 18 ans de la Société ESTOUR EMBALLAGES rattachés à l’unité de production, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, sous réserve qu’ils soient affectés aux postes suivants :

  • Massicoteur, emballeurs ;

  • Conducteur de machine ;

  • Chef d’équipe production ou chef de machine.

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la Société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés aux postes susvisés.

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12Chapitre 1 : TRAVAIL POSTÉ SEMI-CONTINU (3 × 8 HEURES) Article 1.2. – Annualisation Article 1.3. – Organisation du travail posté Chapitre 2 : TRAVAIL DE NUIT Article 2.1 - Justification du travail de nuit Article 2.2. - Définition du travail de nuit Article 2.3. - Définition du travailleur de nuit Article 2.4. - Contreparties obligatoire en repos pour les travailleurs de nuit habituels Article 2.5 Contrepartie pécuniaire commune aux travailleurs de nuit habituels et aux Salariés travaillant occasionnellement de nuit : Article 2.6. - Temps de pause Article 2.7. - Durée maximale quotidienne du travail de nuit Article 2.8. - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit Article 2.9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail Article 2.10. - Santé des Salariés Article 2.11 - Représentants du personnel Chapitre 3 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE Article 3.1. - Définition Article 3.2. – Contrepartie Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES Article 4.1 Durée de l'accord Article 4.2. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord Article 4.3. Interprétation Article 4.4 Révision Article 4.5 Dénonciation Article 4.6. Publicité Article 4.7. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Chapitre 1 : TRAVAIL POSTÉ SEMI-CONTINU (3 × 8 HEURES)

Article 1.1. – Définition du travail posté

Le travail posté correspond à un mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

L’organisation en 3 x 8 est dite « travail posté semi-continu ».

L’organisation en 2 x 8 est dite « travail posté discontinu ».

Article 1.2. – Annualisation

Il est rappelé que la Société ESTOUR EMBALLAGES applique l’annualisation du temps de travail en application de l’accord collectif national du 25 novembre 1999, un temps plein correspondant à 1607 heures annuelles. Le décompte des heures supplémentaires se fait donc annuellement si le salarié accomplit des heures au-delà de 1607 heures.

L’organisation du travail posté ci-dessous, ne remet pas en cause l’annualisation. Une programmation indicative et prévisionnelle de l’annualisation est annexée au présent accord.

  1. Article 1.3. – Organisation du travail posté

L’organisation du travail posté détaillée ci-après, permet de délimiter avec plus de précision l’organisation hebdomadaire, en fonction des périodes de haute et de faible activité.

1.3.1. En période de forte activité : organisation en 3 x 8

  • Définition de la période de forte activité

La période de forte activité est de quatre mois sur l’année soit les mois d’octobre, novembre, mai et juin.

  • Programmation d’une période de forte activité

En période de forte activité, le travail est organisé en 3 x 8.

  • Horaires d’équipe

La Société ESTOUR EMBALLAGES confirme l’organisation de l’unité de production en 3 x 8. Trois équipes d'ouvriers, travaillant chacune 8 heures se relaient successivement sur les mêmes postes de travail. Ainsi, l'activité est continue 24 heures sur 24 en semaine (du lundi 21h jusque 5h le lendemain au vendredi 21h jusque 5h le lendemain). Le samedi, seule une équipe du matin 5h à 12h et une équipe d’après-midi 12h à 19h se relaient.

Equipe nuit (21h-5h) Equipe matin (5h-13h) Equipe après-midi (13h-21h) Equipe nuit

Les horaires d’équipes sont les suivants :

  • Matin : 5h-13h du lundi au vendredi ; 5h-12h le samedi

  • Après -midi : 13h – 21h du lundi au vendredi ; 12h-19h le samedi 

  • Nuit : du lundi 21h jusque 5h le lendemain au vendredi 21h jusque 5h le lendemain, étant précisé que les Salariés ne travailleront pas plus de quatre nuits d’affilée sur la même semaine.

Ces temps de présence journaliers englobent un temps de pause de 20 minutes par roulement pour éviter l’arrêt des machines pour les équipes de jours et les pauses sont prises en binôme par les équipes de nuit. La prise des temps de pause sera définie par note de service.

  • Temps de pause

Le temps de présence des Salarié postés est de 8h00 par jour en semaine pour l’équipe « Matin » et « Après-midi » réparties du lundi au vendredi et du lundi au jeudi pour l’équipe « Nuit » et de 7h00 par jour le samedi pour les équipes «Matin » et « Après-midi ».

Ce temps de présence englobe un temps de pause de 20 minutes par roulement pour éviter l’arrêt des machines pour les équipes du matin et de l’après-midi. Une note de service précisera les pauses par roulement.

La pause se prendra au même moment pour les binômes travaillant de nuit afin de préserver la sécurité des travailleurs. Une note de service précisera les heures de pause de l’équipe de nuit.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif et les Salarié seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En conséquence le temps de travail effectif par journée de travail est de 7 heures 40 minutes du lundi au vendredi pour les équipes « Matin », « Après-midi » et « Nuit » et de 6 heures 40 minutes le samedi pour les équipes « Matin » et «Après-midi ».

1.3.2. En période de faible activité : Organisation en 2 x 8

  • Définition de la période de faible activité

La période de faible activité est de 8 mois dans l’année soit les mois de janvier à avril inclus et de juillet à septembre inclus et le mois de décembre.

  • Programmation d’une période de faible activité

En période de faible activité, le travail est organisé en 2 x 8.

  • Horaires d’équipe

En période de faible activité, le travail posté discontinu est instauré dans l’activité de l’unité de production en 2 x 8 du lundi au samedi. Les horaires d’équipes sont, dans ce cas, les suivants :

  • Matin : 5h-13h du lundi au vendredi ; 5h-12h le samedi

  • Après -midi : 13h – 21h du lundi au vendredi ; 12h-19h le samedi 

Ces temps de présence journaliers englobent un temps de pause de 20 minutes à un horaire fixe qui est déterminé par la Direction, par note de service.

  • Temps de pause

Le temps de présence des Salarié postés est de 8h00 par jour en semaine pour les équipes « Matin » et « Après-midi » réparties du lundi au vendredi et de 7h00 par jour le samedi pour les équipes « Matin » et « Après-midi ».

Ce temps de présence englobe un temps de pause de 20 minutes par roulement pour éviter l’arrêt des machines pour les équipes du matin et de l’après-midi. Une note de service précisera les pauses par roulement. Les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif et les Salariés seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En conséquence le temps de travail effectif par journée de travail est de 7 heures 40 minutes du lundi au vendredi pour les équipes « Matin » et « Après-midi » et de 6 heures 40 minutes le samedi pour les équipes « Matin » et « Après-midi ».

Article 1.4 – Composition nominative de chaque équipe

Conformément à l’article D 3171-7 du Code du travail, le tableau de service prévisionnel détaillant la composition nominative de chaque équipe sera affiché au sein des locaux de la Société par période de six semaines avec une mise à jour chaque semaine en cas d’absence de salarié ou en cas de panne de certaines machines notamment.

La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. En cas d’urgence, la modification pourra intervenir dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours avec l’accord exprès du salarié.

Cette modification devra apparaitre dans le tableau rectifié qui doit être tenu à disposition de l’inspection du travail.

  1. Chapitre 2 : TRAVAIL DE NUIT

    1. Article 2.1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour la production compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité de la productivité. En effet, en période de forte activité, pour faire face à la hausse du carnet de commande et aux exigences de la clientèle, notamment en termes de délai, la Société ESTOUR EMBALLAGES est contrainte de recourir au travail de nuit.

Article 2.2. - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures. En période de forte activité, l’activité de l’unité de production sera organisée en 3 x 8 du lundi au samedi, les Salariés ne pouvant travailler qu’un maximum de 4 nuits par semaine.

  1. Article 2.3. - Définition du travailleur de nuit

    • Travailleur de nuit habituel

Est considéré comme travailleur de nuit habituel tout salarié qui :

  • accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou ;

  • accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

    • Salarié travaillant occasionnellement de nuit

Les Salariés travaillant occasionnellement de nuit sont ceux qui accomplissent un travail de nuit mais qui :

  • travaillent moins de trois heures ;

  • travaillent de nuit moins de deux fois par semaine ou ;

  • accomplissent moins de 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs.

    1. Article 2.4. - Contreparties obligatoire en repos pour les travailleurs de nuit habituels

En contrepartie du travail de nuit et pour les semaines où ils travailleront de nuit, les Salariés bénéficieront d'un repos obligatoire d’une journée puisqu’ils ne travailleront pas plus de 4 nuits par semaine. Ainsi, la semaine où les travailleurs de nuit sont affectés la nuit, ils ne travailleront que 4 jours.

Article 2.5 Contrepartie pécuniaire commune aux travailleurs de nuit habituels et aux Salariés travaillant occasionnellement de nuit :

En contrepartie du travail de nuit, les Salariés bénéficient d’une prime de nuit égale à 10€ bruts (congés payés inclus) pour chaque nuit travaillée dans le mois.

Cette prime sera versée mensuellement, si les Salariés concernés ont effectivement travaillé de nuit au cours du mois.

Cette prime a pour objet de compenser les sujétions particulières liées au travail de nuit et l’organisation personnelle que cela nécessite de la part des Salariés concernés. Aussi, les périodes de suspension du contrat de travail quelles qu’en soit la cause n’ouvrent pas droit au versement de cette prime.

Cette prime s’ajoute à l’indemnité conventionnelle du panier de nuit.

Article 2.6. - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause d’au moins 20 minutes à prendre par roulement et par binôme à un moment déterminé par la Direction par le biais d’une note de service.

Par mesure de sécurité, les pauses des travailleurs de nuit habituels devront être prises par binôme simultanément.

Ce temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif mais sera rémunéré.

Article 2.7. - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de temps de travail effectif au maximum. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 2.8. - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 2.9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

  • Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des Salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise s’engage :

  • à consulter le médecin du travail sur cette organisation  avant l’entrée en vigueur de l’accord ;

  • à respecter les prescriptions légales relatives au suivi médical du travailleur de nuit  à titre habituel;

  • à consulter le CSE une fois par an sur les problématiques relatives au travail de nuit ;

  • à prendre toutes les mesures appropriées lorsqu’une travailleuse de nuit est en état de grossesse médicalement constaté ;

  • à intégrer les risques relatifs au travail de nuit à son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).

    1. Article 2.10. - Santé des Salariés

Le travailleur de nuit habituel bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 2.11 - Représentants du personnel

Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

Concrètement, le planning sera aménagé afin que le représentant du personnel ne soit pas affecté à l’équipe de nuit les semaines où se tient la réunion mensuelle.

Chapitre 3 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Article 3.1. - Définition

Le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. »

Article 3.2. – Contrepartie

Par mesure d’hygiène et de sécurité, les Salariés affectés à la production auront l’obligation de porter une tenue de travail et bénéficieront des contreparties suivantes pour les temps nécessaires à l’habillage à la prise de poste et au déshabillage à l’issue du poste, réalisés dans les locaux de l’entreprise.

Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage font l'objet d’une contrepartie financière égale à 200€ bruts annuels versés au prorata chaque mois.

Cette contrepartie comprend l’indemnité de congés payés. Cette prime est versée mensuellement. Cette prime a pour objet de compenser les sujétions particulières liées au temps d’habillage et de déshabillage. Aussi, les périodes de suspension du contrat de travail quelles qu’en soit la cause n’ouvrent pas droit au versement de cette prime.

  1. Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES


    1. Article 4.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 4.2. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.3. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4.4 Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (élus signataires, organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord).

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.5 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

La procédure de dénonciation du présent accord doit être notifiée à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes de Valence, auprès duquel l’accord est déposé.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4.6. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Le présent accord est également transmis à la Direccte.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Article 4.7. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Saint Marcel les Valence.

Le 20 décembre 2019

Pour la Société ESTOUR EMBALLAGES Pour le CSE

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Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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