Accord d'entreprise "accord pénibilité" chez BERTO EST - ENTR GEN TRANS GEORGES ROLLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERTO EST - ENTR GEN TRANS GEORGES ROLLIN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05418000637
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTR GEN TRANS GEORGES ROLLIN
Etablissement : 77734893900037 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE

PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

Entre:

la Société BERTO EST

Monsieur , agissant en qualité de Directeur de Filiale

Et

L’Organisation syndicale FO

représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical FO et Monsieur agissant en qualité de délégué syndical CFDT.

Il est préalablement exposé que la Société BERTO EST a effectué un diagnostic des situations de pénibilité auxquelles les salariés sont soumis et un bilan de l’indice de sinistralité (accident du travail et maladie professionnelle) sur les trois dernières années, lesquels ont permis de conclure que l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25, ceci ayant entraîné la mise en œuvre de négociations en vue de l'élaboration de mesures de prévention, consignées dans le présent accord.

I - OBJET

L’accord définit les mesures ayant pour objet de prévenir et/ou compenser l’exposition aux travaux pénibles au sens de l’article L 4161-1 du code du travail. Il s’inscrit également dans le cadre de l’article D. 4162-3 du code du travail, lié aux modalités de fonctionnement du C2P (compte professionnel de prévention).

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux catégories de personnel exposées aux facteurs de pénibilité au sens des dispositions du code du travail précitées.

Sont considérées comme telles :

Le personnel ouvrier (sédentaire et conducteur).

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par l’article D. 4163-2 du code du travail, la société consignera dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles il est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue, et les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs.

III - MESURES ADOPTEES

En suite des négociations engagées, et une fois conduites les consultations des représentations du personnel concernées (membres de la DU et du CHSCT), et compte tenu de l’avis de la médecine du travail, il a été convenu l’engagement d'actions, assorties d'objectifs et d'indicateurs, selon détail ci-dessous :

Thèmes de prévention principaux :

  • Adaptation et aménagement du poste de travail

L’entreprise constate à ce jour que bon nombre de véhicules poids lourd ne sont pas équipés de cabines climatisées (24).

Afin d’améliorer les conditions de travail et réduire la pénibilité des salariés ayant recours à ce type de matériel, l’entreprise a décidé d’investir dans l’acquisition de véhicules avec cabines climatisées.

L’objectif est de réduire de 30 % ou plus les véhicules non équipés de ce matériel en trois ans.

Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d’indicateurs chiffrés présentés annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :

  • Nombre de véhicule équipés de cabines climatisées acquis par an sur le nombre total de salariés utilisant un véhicule non équipé de cabines climatisées.

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1 du code du travail  

L’entreprise constate à ce jour que bon nombre de salariés utilisant un transpalette n’est pas semi électrique (5).

Afin d’améliorer les conditions de travail et réduire la pénibilité des salariés ayant recours à ce type de matériel, l’entreprise a décidé d’investir dans l’acquisition de transpalettes semi électriques.

L’objectif est de réduire de 80 % l’utilisation de transpalette manuelle sur les lieux de livraison non équipés de ce matériel en trois ans.

Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d’indicateurs chiffrés présentés annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :

  • nombre de transpalette électrique acquis par an sur le nombre total de salariés utilisant un transpalette non électrique.

Thèmes de prévention secondaires :

  • Développement des compétences et des qualifications

Il a été décidé de renforcer la lutte contre la pénibilité du port de charges lourdes. Pour les salariés exposés à cette pénibilité, il est prévu de développer auprès du personnel concerné, les actions de formation sur la prévention et la sécurité.

L’entreprise s’engage à former sur une durée de trois ans, 80 % des salariés concernés à raison de un tiers de cet effectif par an.

Les actions de formation sur la prévention et la sécurité (acteur de ma santé et addictologie et hygiène de vie seront dispensées soit par les formateurs de l’entreprise, soit par un organisme de formation externe à l’entreprise. Les formateurs de l’entreprise devront avoir suivi préalablement la formation.

Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d’indicateurs chiffrés présentés annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :

  • nombre de salariés exposés aux ports de charges de lourdes ayant suivi la formation geste et posture sur le nombre total de salariés exposés aux ports de charges lourdes.

  • Nombre de salariés de plus de 55 ans exposés aux ports de charges lourdes ayant suivi la formation sur le nombre total de salariés des plus de 55 ans exposés aux ports de charges lourdes.

Les présentes mesures sont de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de prévention de mobiliser les points qui y sont inscrits conformément au 1° et 2° du I de l’article L 4163-37 du code du travail.

  • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité

L’entreprise s’engage à accorder aux salariés polyexposés âgés de 45 ans et plus et ayant acquis une ancienneté de 10 ans, des repos compensateurs supplémentaires. Sont définis comme salariés polyexposés, les conducteurs polyvalents qui effectuent plus de 2 activités différentes.

En fonction du nombre de jours ou d’heures de repos compensateur acquis sur une année civile, les salariés polyexposés bénéficieront le 1er mois qui suit, de 25 % de repos supplémentaires. Ces repos supplémentaires seront mentionnés sur le compteur des salariés polyexposés.

  • L’objectif est d’accorder à ces salariés 25 % de repos compensateur supplémentaires.

  • L’indicateur de suivi sera le suivant : pourcentage de repos compensateur supplémentaires acquis sur le nombre de repos compensateur acquis sur une année civile.

Les présentes mesures sont de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de prévention de mobiliser les points qui y sont inscrits conformément au 1° et 2° du I de l’article L 4163-37 du code du travail.

IV - DUREE DE L’ACCORD ET COMITE DE SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée ferme de 3 ans sans tacite reconduction.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administrations ou organisme compétent.

Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans au CSE.

V - FORMALITES ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes). Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé sur la base de données nationale.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019

Fait à TOUL le 11 décembre 2018

Signatures

Direction représentée par Syndicat FO représenté par :

Syndicat CFDT  représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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