Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez HSTV - HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HSTV - HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T02220002416
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE
Etablissement : 77738078300012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-26

AVENANT n° 1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, située à Lamballe, 29 rue Charles Cartel,

identifiée sous le numéro de Siren 777380783,

Représentée par ………………………………….., en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « HSTV »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée à cet effet par ……………………………….. en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée à cet effet par …………………………………..en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale F.O., représentée à cet effet par ……………………………….., en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

La rédaction du présent avenant n°1 à l’accord initial signé le 26 septembre 2011 est le résultat de travaux de mise à jour de cet accord avec les délégations syndicales représentatives de HSTV.

En lien avec le travail mené sur le temps de travail au sein de HSTV, et également la mise en place d’un outil unique de gestion du temps de travail sur l’ensemble des établissements de HSTV, la question du Compte épargne temps a été étudiée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019.

Par ailleurs, le 23 septembre 2017, ont été publiées au journal officiel les cinq ordonnances concernant le droit du travail et notamment l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ».

Les nouveaux niveaux de négociation collective ont permis l’ouverture de sujets à la négociation au niveau de HSTV, et notamment la question de la gestion du compte épargne temps.

Les parties ont décidé de faire également un rappel des dispositions initiales non modifiées dans un souci de clarté.

Le présent avenant vaut substitution aux accords et usages antérieurs qui portent sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, cadres ou non cadres, justifiant d’une ancienneté d’un an au minimum.

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Le CET entre dans l’annualisation du temps de travail telle que prévue dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 07/05/2015 et ses avenants. Le CET peut donc être alimenté des jours et des heures qui n’auraient pas fait l’objet de récupération au cours de l’année.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin d’une carrière.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

L’article 2 de l’accord initial du 26 septembre 2011 est modifié comme suit :

Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • au plus la moitié des jours de repos issus de la réduction du temps de travail acquis,

  • le report des congés payés annuels acquis au-delà de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés),

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés, et notamment la prime décentralisée en tout ou en partie,

  • les repos compensateurs accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations,

  • la majoration pour remplacement inopiné prévue à l’accord-cadre sur l’aménagement du temps de travail du 7 mai 2015,

  • les jours de congés annuels des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maternité, accident du travail ou maladie professionnelle au-delà des 5 semaines. Cette situation est examinée au cas par cas par les directions ressources humaines pour préserver les congés annuels nécessaires à une reprise de travail, dans le cadre d’un entretien au retour du salarié.

  • les jours de repos non pris au 31/12 de l’année dans le cadre du forfait jours, étant précisé que le cumul des jours de repos et des congés annuels affectés sur le CET est limité à 10 jours par an (seuls les congés payés annuels acquis au-delà de 24 jours ouvrables étant affectables sur le CET).

Le dépôt de jours sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder 18 jours par an et par salarié, sauf :

  • pour les salariés de plus de 50 ans,

  • les cadres non soumis à un horaire préalablement défini,

  • les salariés n’ayant pu bénéficier de leurs congés pour raison de santé, après validation par la direction.

Le compte est ouvert et alimenté sur demande du salarié, selon les modalités administratives propres à chaque établissement d’HSTV et communiquées aux salariés par écrit.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE

L’article 3 de l’accord initial du 26 septembre 2011 est modifié comme suit :

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux : congé parental d’éducation total ou partiel, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité familiale total ou partiel, congé de solidarité internationale,

  • tout ou partie de congés de fin de carrière,

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle non rémunérés ou congés sans solde,

  • tout ou partie des congés pour formation,

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle non rémunérés ou congés sans solde pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, et qui reprennent une activité professionnelle sans pouvoir bénéficier de la totalité de leurs droits à congé annuel. Le déblocage du CET dans cette situation resterait exceptionnel et permettrait une reprise de travail dans des conditions plus satisfaisantes. Cette option serait étudiée dans le cadre de l’entretien professionnel au retour du salarié.

La durée du congé pris pour les motifs énumérés limitativement ci-dessus ne peut être inférieure à 15 jours calendaires et supérieure à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

La durée initiale du congé est fixée à 1 mois pour les congés pour convenance personnelle non rémunérés ou congés sans solde.

Les professionnels pour lesquels le départ à la retraite est prévu à une échéance de 4 ans, partagée avec la direction des ressources humaines au cours d’un entretien, pourront utiliser les jours épargnés sur le CET en dehors des critères mentionnés ci-dessus. Cette utilisation dérogatoire du CET pendant les 4 ans avant le départ en retraite sera organisée avec la direction des ressources humaines de l’établissement.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

ARTICLE 4 – MONETARISATION du COMPTE :

Tout ou partie des droits déposés sur le compte peuvent être transformés en complément de rémunération.

4.1. Complément de rémunération immédiate :

Sur demande expresse du salarié et avec accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

4.2. Complément de rémunération différée :

Sur demande expresse du salarié et avec accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux peut être utilisé pour procéder au versement de cotisations visées à l’article L 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).

ARTICLE 5 – Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le salarié est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de la prise de congés. Le salaire est maintenu hors primes variables, heures supplémentaires et/ou complémentaires.

Les obligations contractuelles autres que la fourniture de travail, notamment celles de loyauté et de discrétion, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Dans certaines situations sociales (divorce du salarié, invalidité, surendettement, chômage du conjoint …) le salarié peut demander à la direction de son établissement de mettre fin à l’absence durant laquelle est utilisé le CET. La direction étudie la situation, rend une décision motivée et recalcule les droits au CET du dit-salarié.

ARTICLE 6 – Régime fiscal et social du CET

Les sommes versées au titre du CET, que ce soit dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ou d’une monétarisation, ont le caractère de salaire.

Elles sont donc soumises à charges sociales, et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 7 – Gestion du CET

L’article 6 de l’accord initial du 26 septembre 2011 est modifié comme suit :

7.1. Gestion individuelle du CET

II est ouvert au nom de chaque salarié adhérant au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Crédit

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en heures, à l’exception :

  • des jours de repos compensateurs dans le cadre des forfaits jours.

Toutes les journées ouvrées sont valorisées 7 heures base temps plein, à adapter selon temps de travail.

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé.

Le salaire mensuel brut est constitué des éléments fixes du salaire sur une période de 12 mois. Sont exclues les primes variables et les heures complémentaires et/ou supplémentaires.

Débit

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération ou de la prise d'un congé, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel brut de base (primes variables et heures supplémentaires /complémentaires exclues) en vigueur au jour de l'utilisation.

Les débits et crédits sont gérés via une fiche de liaison jointe à ce présent avenant.

7.2. Gestion collective du CET

Le CET est géré en interne par chaque établissement de HSTV à compter du 1er janvier 2020.

Chaque salarié reçoit chaque année, au cours du 1er trimestre, un décompte de sa situation au regard de ses droits acquis sur le CET, selon le modèle de relevé joint au présent accord.

Chaque année, une information est communiquée aux membres des Comités sociaux et économiques locaux et central sur l’évolution du CET dans l’établissement et son utilisation par les professionnels au cours du 1er trimestre.

ARTICLE 8 – Fin du congé et cessation du CET

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

En cas de mobilité au sein de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, les droits capitalisés seront transférés au nouvel établissement d’affectation. 

ARTICLE 9 – Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les hypothèses suivantes :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs,

  • Naissance ou adoption d'un 3e enfant,

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Rupture du contrat de travail,

  • Surendettement,

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et justificatif de situation avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

ARTICLE 10 – Garantie des droits acquis

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Gestion d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite d’un certain plafond.

Dès lors, il en résulte qu’un salarié ne peut affecter à son CET plus de droits que ce plafond, qui correspond actuellement à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. En conséquence, les droits acquis qui excèdent ce plafond doivent, conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du Code du travail, être liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’AVENANT

Le suivi du présent avenant sera intégré à la BDES sociale.

ARTICLE 12 – DURÉE – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 – PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’AVENANT

A l’initiative de la Direction :

  • le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’Hospitalité par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage des Directions des structures et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique central.

A Lamballe, le 26 juin 2020

En sept exemplaires originaux

Pour HSTV

………………………….,

Directeur Général

Pour la C.G.T. Pour la C.F.T.C.

…………………………………………, …………………………………………,

Déléguée Syndicale Centrale Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O.

…………………………………………..,

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com