Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l'accord collectif relatif aux conséquence de la fusion de l'asociation OHS avec les associations AFLC et ADIMC 22 - Accord de substitution - ALTYGO" chez ALTYGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALTYGO et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02220001840
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTYGO
Etablissement : 77741755100010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-28

AVENANT N° 1 A L’ ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE L’ ASSOCIATION XXX AVEC LES ASSOCIATIONS XXX ET XXX - ACCORD DE SUBSTITUTION – XXX

ENTRE :

L’association XXX, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette - 22 190 PLERIN, représentée par M. XXX, Directeur Général,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXX,

D'autre part,

PREAMBULE

Un accord a été signé entre les parties le 29 mars 2019, à l’issue de 15 mois de négociation. Cet accord faisait suite à la fusion de l’association XXX avec l’association XXX et l’association XXX.

Après quelques mois de mise en œuvre de l’accord, et suite au premier rendez-vous de la Commission de suivi, il a été constaté des coquilles et / ou des manques de précision dans la rédaction de certains articles.

Par ailleurs, suite à la présentation du bilan Frais de santé projeté au 31 décembre 2019, et suite à la réforme « 100% santé » et au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, il s’avère nécessaire de revoir le montant des cotisations sur le régime « option », ainsi que les garanties des deux régimes.

Une information – consultation relative à ce sujet a eu lieu lors du CSE du 21 novembre 2019.

Le présent avenant vient donc également formaliser le nouveau montant des cotisations et les nouvelles garanties à effet du 1er janvier 2020.

Aussi, il est décidé ce qui suit :

Article 1 : champs d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’association XXX

Article 2 : modifications apportées

Les modifications suivantes, apparaissant en vert, sont apportées aux articles cités.

PARTIE I - PRECISIONS ET CORRECTIONS

La présente partie précise les modifications et précisions apportées à l’accord.

FRAIS DE SANTE

L’article 3.3 est ainsi modifié :

    1. CAS DEROGATOIRES

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; sous réserve de justification ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année le 15 janvier au plus tard, une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

Cependant en cas de changement de situation personnelle, justifiant un des cas de dispense tel qu’indiqués ci-dessus, l’adhésion pourra être interrompue.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL & DE LA CONTINUITE DES SOINS ET DE L’ ACCOMPAGNEMENT

    1. ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est apporté la précision suivante :

Afin de faciliter l’organisation du temps de travail, il est convenu entre les parties un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, à compter du 1er avril 2019 pour le FAM Le Courtil de l’Ic et à compter du 1er janvier 2020 pour les autres établissements.

Du 1er avril au 1er septembre 2019, la gestion des temps et notamment l’acquisition de RTT sur chaque établissement (exception faite du FAM Le Courtil de L’Ic) perdureront sur la base des accords préexistants.

L’article 5.3.8 est ainsi modifié :

  1. ATTRIBUTION D’HEURES DE REPOS GARANTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiels travaillant pour une durée inférieure à la durée légale de travail ne bénéficient pas de JRA.

Toutefois, l’organisation du travail devra permettre, après concertation avec le salarié, et dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire, de bénéficier, s’il le souhaite, de temps de repos garantissant l’équivalent en heures de 0, 6, 9 ou 15 jours d’absence, selon les modalités suivantes :

  • 0 *7 * ETP contractuel pour les personnes qui bénéficient de 15 congés payés supplémentaires pour une année complète de présence et pour les salariés de nuit ;

  • 6 *7 * ETP contractuel pour les personnes qui bénéficient de 9 congés payés supplémentaires pour une année complète de présence ;

  • 9 *7 * ETP contractuel pour les personnes ne bénéficiant pas de congés payés supplémentaires ;

  • 15 *7 * ETP contractuel pour les médecins, pharmaciens.

Par ETP Contractuel, il est entendu le temps de travail indiqué dans le contrat du salarié, hors complément d’heures à durée déterminée.

Exemple : un professionnel est embauché pour un contrat à 80%. Il bénéficie pour une durée de 3 mois d’un complément d’heures portant son temps de travail à hauteur de 90%. Les HRG resteront calculées sur une base à 80 %.

Le choix du salarié devra être exprimé lors de l’embauche ou du passage à temps partiel.

Les heures générées devront être planifiées en amont par le responsable.

Exemple : pour un salarié à 80% : 9*7*80% = 50,4 h de temps de repos générées, lors de l’élaboration de son planning annuel, après concertation entre le salarié et la direction.

Ces heures de repos devront être prises dans l'année civile et ne devront pas amener au déclenchement d’heures complémentaires au 31 décembre.

Elles pourront être prises par heures, ou pour l’équivalent de demi-journée, journée ou semaine, à hauteur des heures de travail planifiées.

Elles devront faire l’objet d’une demande en respectant un délai minimum de 2 mois au préalable. Ces demandes seront examinées par la direction. Une réponse sera apportée dans un délai de 1 mois maximum.

Il est rappelé que la Direction pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement du service, à positionner de sa seule initiative ces heures de repos, pour moitié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Il est entendu, pour les établissements disposant de périodes de fermeture, que ces heures seront positionnées par la direction, de sa seule initiative et en totalité, sur ces périodes de non-activité.

Les HRG seront mises en place au 1er janvier 2020 en même temps que l’organisation pluri- hebdomadaire de travail.

Cependant, concernant le Courtil de l’IC, les professionnels passant d’un horaire de référence de 35h à 36.5h au 1er septembre 2019, les HRG des temps partiels du Courtil de l’IC seront mises en place à compter du 1er septembre 2019.

  1. CONGES TRIMESTRIELS

Il est apporté la précision suivante à l’article 5.5.7 et l’article 5.5.10 est ainsi modifié :

PARTICULARITE DES TEMPS PARTAGES

La mise en place des nouvelles modalités concernant les CPS des temps partagés est applicable à compter du 1er octobre 2019.

Le reste des dispositions de l’article 5.5.7 demeurent inchangées.

    1. PRISE DES CPS

Les droits acquis sur un trimestre sont pris sur le trimestre suivant.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les CPS sont pris de manière consécutive. Au vu des difficultés rencontrées, il sera dérogé à ce dernier principe dans 2 cas de figures :

  • Pour les salariés en temps partagés sur plusieurs établissements,

  • Pour l’ensemble des salariés disposant de CPS et devant les poser au sein d’une semaine contenant un jour férié.

Les CPS pourront alors être pris de manière continue ou discontinue, et pourront être pris sur le trimestre suivant l’acquisition et au plus tard le 31 décembre.

Ces dispositions ne pourront conduire au maintien de droits à CPS qui auraient été perdus sans cette règle spécifique de tolérance de prise jusqu’au 31 décembre, date à laquelle les CPS seront définitivement perdus, à défaut d’être pris.

Exemple : la maladie des femmes enceintes ne génère pas d’abattement des droits CPS mais ceux-ci doivent être pris au cours du trimestre suivant. Le fait de tolérer la prise jusqu’au 31 décembre dans les deux cas précités ne peut conduire au report des droits CPS jusqu’au 31 décembre dans ce cas de figure, et donc à un maintien de droits normalement perdus.

  1. CONGES PAYES

L’article 5.7.10 est ainsi modifié :

GESTION DE LA TRANSITION

La période de référence en vigueur avant la signature du présent accord est la suivante : du 1er juin N au 31 mai N+1. La période de prise est la suivante : du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.

Ces deux périodes évoluant au vu des articles 5.7.2 et 5.7.3, les modalités de transition entre l’ancien et le nouveau système sont les suivantes :

Compteur Période de référence Période de prise Droit à congés Remarques
1 Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 Du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 25 jours ouvrés Pas de modification
2 Du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 15 jours ouvrés

Calcul d’une période intermédiaire

Les droits seront ajoutés au compteur 3

3 Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 25 jours ouvrés Fin de gestion de la transition

Cette transition ne pourra avoir pour effet de générer un nombre de jours inférieurs au 25 jours habituels pour une année complète de présence.

Les compteurs 2 et 3 seront cumulés et seront à solder avant le 31 décembre 2021. De ce fait, le calcul du 10e de congés payés sera effectué au plus tard en date du 31/12/2021. Le 10e sera versé aux personnes concernées au plus tard le 31 mars 2022, pour la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020.

  1. FORFAIT JOURS

Les articles 5.10.3.2 et 5.10.3.3 sont ainsi modifiés :

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

  1. NOMBRE DE JOURS DEVANT ETRE TRAVAILLE

Le nombre de jours travaillés est fixé à :

  • 211 jours par an pour les cadres dirigeants, disposant d’un contrat de travail en cours au 31 mars 2019,

  • 214 jours par an pour les cadres dirigeants qui seront nommés ou intégreront l’association à compter du 1er avril 2019,

  • 214 jours par an pour les autres cadres au forfait jours.

Ce forfait intègre la journée de solidarité et correspond à une année complète de travail et à un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.

La mise en place du forfait jours se faisant au 1er avril 2019, il est prévu une période transitoire pour la première année (du 1er avril au 31 décembre 2019), conduisant à déterminer un prorata suivant lequel le nombre de jours travaillés pour l’année 2019 est de :

  • 150 jours pour les cadres dirigeants,

  • 152 jours pour les autres cadres,

pour un forfait complet. 

  1. NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Pour une année complète de présence, les salariés au forfait jours travaillant 214 jours bénéficieront de 15 jours de repos, dit jour de repos forfait (JRF), ainsi déterminés :

365 jours calendaires

- 104 repos hebdomadaires

- 25 congés payés

- 8 jours fériés chômés

- 15 JRF

+ 1 journée de solidarité

= 214 jours travaillés

Pour une année complète de présence, les salariés cadres dirigeants au forfait jours travaillant 211 jours bénéficieront ainsi de 18 jours de repos, dit jour de repos forfait (JRF), ainsi déterminés :

365 jours calendaires

- 104 repos hebdomadaires

- 25 congés payés

- 8 jours fériés chômés

- 18 JRF

+ 1 journée de solidarité

= 211 jours travaillés

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 211 ou 214 jours.

La mise en place du forfait jours se faisant au 1er avril 2019, il est prévu une période transitoire pour la première année (du 1er avril au 31 décembre 2019) conduisant à déterminer un prorata suivant lequel le nombre de jours de repos pour l’année 2019 est de 11 jours, ainsi calculé :

275 jours calendaires

- 86 repos hebdomadaires

- 19 (25 *9/12) congés payés

- 8 jours fériés chômés

- 11 (15*9/12) JRF

+ 1 journée de solidarité

= 152 jours travaillés

Pour les cadres dirigeants, il sera de 13 jours, ainsi calculé :

275 jours calendaires

- 86 repos hebdomadaires

- 19 (25 *9/12) congés payés

- 8 jours fériés chômés

- 13 (18*9/12) JRF

+ 1 journée de solidarité

= 150 jours travaillés

PARTIE II - MODIFICATION FRAIS DE SANTE AU 1ER JANVIER 2020

FRAIS DE SANTE

Les articles 3.8 et 3.9 sont ainsi modifiés à compter du 1er janvier 2020. Les modifications apparaissent en vert.

  1. PRESTATIONS

Les nouvelles garanties au 1er janvier 2020 sont annexées au présent avenant (annexe 1).

COTISATIONS

La charge de cotisation du régime de base obligatoire est répartie comme suit :

- 50 % pour l’employeur ;

- 50 % pour le salarié, dont 14 euros seront pris en charge directement par le CSE.

A titre d’information, le taux de cotisation est de 0.96 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 32.91 € (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2020, publiée au Journal officiel du 3 décembre 2019).

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d‘au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

L’association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

A titre d’information, les tarifs au 1er janvier 2020 sont annexés au présent avenant (annexe 2).

Article 3 : dispositions inchangées

Exception faite des modifications apportées aux articles précités, les autres dispositions de l’accord du 29 mars 2019 demeurent inchangées.

Article 4 : conditions de suivi – rendez-vous

Le présent avenant sera suivi dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l’article 1.6 de l’accord du 29 mars 2019.

Article 5 : durée-révision

Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature, pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l’article 1.2 de l’accord du 29 mars 2019.

Article 6 : publicité et dépôt

Le présent avenant sera adressé à la DIRECCTE par télétransmission et au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet avenant sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.

Fait à Plérin en 5 exemplaires, le …………….

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction de l’association XXX

M. XXX, Délégué Syndical M. XXX, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT

MME XXX, Déléguée Syndicale

ANNEXE 1 : GARANTIES FRAIS DE SANTE

ANNEXE 2 :TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

Suite à la hausse du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au 1er janvier 2020, sur lequel sont indexés nos tarifs mutuelle, et suite à l’augmentation des tarifs pour le contrat option, vous trouverez ci-dessous les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020 :

Cotisation de base mensuelle : 32.91 €

Participation de l’employeur : 50% de la cotisation de base pour un salarié seul soit 16,46 €

Participation du CSE : inchangée, soit 14€

Participation du salarié : au minimum 2,45 €, et plus suivant le contrat choisi

Si vous avez choisi le contrat de base :

Situation familiale Cotisation mensuelle totale Part Employeur Part CSE Part salariale prélevée
Sur le bulletin de paie Sur le bulletin Sur le compte bancaire
de paie de l'assuré
Salarié seul 32,91 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 0,00 €
Couple 64,82 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 31,91
Salarié + 1 enfant 53,15 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 20,24
Salarié + 2 enfants ou + 72,75 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 39,84
Famille 88,83 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 55,92
Soit couple + 1
enfant ou+

Situation familiale Cotisation mensuelle totale Part Employeur Part CSE Part salariale prélevée
Sur le bulletin de paie Sur le bulletin Sur le compte bancaire
de paie de l'assuré
Salarié seul 49,55 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 16,64 €
Couple 99,1 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 66,19 €
Salarié + 1 enfant 78,91 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 46 €
Salarié + 2 enfants ou + 109,14 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 76,23 €
Famille 131,41 € 16,46 € 14,00 € 2,45 € 98,5 €

Soit couple + 1

enfant ou+

Si vous avez choisi le contrat optionnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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