Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire" chez VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les actions gratuites, le plan épargne entreprise, les suppléments d'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les suppléments de participation, les primes de partage des profits, l'intéressement, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, le PERCO, le plan d'épargne interentreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004060
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
Etablissement : 77742204900018 Siège

PEI : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEI pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre LES CELLIERS ASSOCIES dont le siège social est situé 24 Rue de Dinan – 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

D’une part,

Et l’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

En l’absence d’accord fixant la périodicité de la négociation annuelle à une durée supérieure à un an, en application de l’article L.2242-10 et suivants du code du travail, les parties ont négocié sur les thèmes prévus aux articles L.2242-1 du code du travail.

Après plusieurs réunions (22 novembre 2021, 23 décembre 2021, 17 janvier 2022 et 04 février 2022), les parties ont conclu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la coopérative et à l’ensemble des salariés et résulte de la négociation annuelle obligatoire engagée le 28 octobre 2021, à l’initiative de la coopérative.

Article 2 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les parties ont réexaminé l’organisation du temps de travail. Les parties ont conclu que l’accord actuellement en place les satisfait.

Article 3 – Salaires effectifs

Les parties ont convenu de la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) de 650 euros nets par salarié pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC. Le versement aura lieu sur la paie de mars 2022.

Les parties décident de la création d'un poste de technicienne qualité équivalent au poste d'assistante qualité + les qualifications ci-dessous :

- savoir réaliser de façon autonome l'intégralité de la traçabilité amont et aval produit ainsi que sur la partie traça jus,

- être en capacité de créer et de modifier une nomenclature et une spécification produit ainsi que de gérer les répercussions de ces modifications sur les différents services concernés,

- être auditeur interne.

Le salaire de référence serait de 2025 € brut mensuel

Le salaire de référence des pilotes équipe embouteillage sera revalorisé à 2150 € brut mensuel à compter du 1er mars 2022.

Article 4 – Egalité professionnelle hommes – femmes et qualité de vie au travail

Les parties ont examiné l’accord d’entreprise portant sur ce thème signé en 2019 et s’accordent à dire qu’il les satisfait.

Article 5 – Dispositif d’épargne salariale

Un accord de participation, un accord d’intéressement et un plan d’épargne entreprise sont déjà en vigueur pour l’exercice 2019. En conséquence, les parties constatent que le dispositif actuel les satisfait.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Les parties ont examiné l’accord signé le 3 février 2020 pour une durée déterminée de 3 ans et s’accordent à dire qu’il les satisfait.

Article 7 – Articulation entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale

Les parties ont examiné l’accord signé le 3 février 2020 pour une durée déterminée de 3 ans et s’accordent à dire qu’il les satisfait.

Article 7 – Droit d’expression directe et collective

Les parties ont examiné l’accord signé le 3 février 2020 pour une durée déterminée de 3 ans et s’accordent à dire qu’il les satisfait.

Article 8 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont examiné l’accord signé le 14 février 2020 pour une durée déterminée de 3 ans et s’accordent à dire qu’il les satisfait.

Article 9 - Publicité

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne « Téléaccords » qui transmet ensuite à la DIRECCTE. Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Pleudihen-sur-Rance, le 21 février 2022,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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